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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jaf cab. a, 27 févr. 2026, n° 24/00250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 27 Février 2026
DOSSIER : N° RG 24/00250 – N° Portalis DBYI-W-B7I-DHFX / JAF CABINET A
NATURE AFFAIRE : 20L/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [S] / [S]
DIVORCE – ARTICLE 94 et 97
DU CODE DE LA FAMILLE MAROCAIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame ROUX Chloé
Greffier : Madame GUILLOT Carole
Dépôt des dossiers de plaidoirie à l’audience du 20 Janvier 2026
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 27 Février 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [L] [S] épouse [S],
née le 29 Novembre 1984 à AMALOU IGHRIBEN KHENIFRA (MAROC), de nationalité Marocaine
demeurant 7, rue Maurice Ravel – 38300 BOURGOIN-JALLIEU
représentée par Maître Alice FALCON DE LONGEVIALLE de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocate au barreau de VIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/1028 du 23/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VIENNE)
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [S],
né le 20 Juin 1980 à KHENIFRA (MAROC), de nationalité Marocaine
demeurant 18 rue Aimé Pinel – Les Aubépines – 38230 PONT DE CHERUY
représenté par Maître Philippe PRALIAUD, avocat au barreau de VIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-38544-2024-1685 du 16/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VIENNE)
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Copies exécutoires délivrées le
à Maître Alice FALCON DE LONGEVIALLE – Maître Philippe PRALIAUD
Copies conformes délivrées le
à Maître Alice FALCON DE LONGEVIALLE (+AFM) – Maître Philippe PRALIAUD (+AFM)
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [S] et M. [H] [S] ont contracté mariage le 15 décembre 2006 à KHENIFRA (Maroc).
Deux enfants sont issus de cette union :
— [T] [S], né le 06 mars 2010 à BOURGOIN-JALLIEU (Isère)
— [P] [S], née le 20 mai 2013 à BOURGOIN-JALLIEU (Isère)
Par acte en date du 16 février 2024, Mme [E] [S] a assigné M. [H] [S] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.
Le 11 juillet 2024 le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VIENNE a rendu l’ordonnance de mesures provisoires aux termes de laquelle il a notamment :
— dit que le juge français est compétent, au regard des dispositions de droit international privé, pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française,
— constaté l’absence de domicile conjugal,
— rappelé que l’autorité parentale est exercée conjointement,
— fixé la résidence des enfants chez Mme [E] [S],
— dit que M. [H] [S] exercera son droit de visite et d’hébergement, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
* les fins de semaine paires du vendredi sortie d’école au dimanche 18 heures,
* la moitié de toutes les vacances scolaires y compris l’été, les premières moitiés les années paires et les deuxièmes moitiés des années impaires.
— fixé la contribution mensuelle de M. [H] [S] à l’entretien et à l’éducation des enfants à 200 euros (100 euros par mois et par enfant).
Les parties ont déposé leurs conclusions le 14 mars 2025 pour le demandeur et le 23 décembre 2024 pour le défendeur, tous deux fondées sur le droit français. L’instruction de la procédure ayant été close par ordonnance en date du 20 mai 2025, l’affaire a été appelée le 1er juillet 2025 devant le Juge aux Affaires Familiales.
Par jugement de réouverture des débats en date du 11 septembre 2025, le juge aux affaires familiales a :
— dit que la demande en divorce ne peut être examinée qu’au regard du droit marocain au regard de la nationalité marocaine des deux époux,
— ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats,
— invité en conséquence les parties à présenter leur demande selon l’un des cas de divorce prévus par le code de la famille marocain.
Mme [E] [S] demande ainsi aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 10 octobre 2025, de voir :
— dire et juger que la juridiction française est compétente, la loi marocaine applicable au principe du divorce des époux [S]/[S] et la loi française pour les conséquences patrimoniales du divorce et pour l’obligation alimentaire à l’égard des enfants communs,
— prononcer le divorce de Mme [E] [S] et de M. [H] [S] pour raison de discorde (chiqaq),
— ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage dressé le 15 décembre 2006 à KHENIFRA (MAROC), ainsi qu’en marge des actes de naissance de Mme [E] [S] et de M. [H] [S] en application de l’article 1082 du Code de procédure civile,
— constater que Mme [E] [S] reprendra l’usage de son nom de famille à l’issue du divorce,
— dire et juger n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire d’un des époux à l’égard de l’autre ;
— fixer la date des effets de la décision de divorce entre les époux quant à leurs biens à la date du 06 septembre 2018 ou, à défaut, à la date du 16 février 2024,
— constater que toutes les dispositions à cause de mort et tous les avantages matrimoniaux consentis entre les époux seront révoqués dès le prononcé du divorce en application de l’article 265 du code civil,
— donner acte de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux formulée par Mme [E] [S],
— fixer la résidence principale des enfants [T] et [P] [S] au domicile de la mère, Mme [E] [S],
— fixer droit de visite et d’hébergement de M. [H] [S] à l’égard des enfants [T] et [P] [S] de la façon suivante, à défaut de meilleur accord entre les parents :
*pour les périodes hors vacances scolaires, les fins de semaine paires du vendredi sortie d’école au dimanche 18 heures,
*pour toutes les vacances scolaires y compris l’été, les premières moitiés les années paires et les deuxièmes moitiés des années impaires,
à charge pour le père de venir chercher et de ramener les enfants à l’école ou au domicile de la mère le cas échéant,
— condamner M. [H] [S] à verser à Mme [E] [S] épouse [S] la somme de 100 euros par mois et par enfant au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation d'[T] et [P] [S], soit la somme totale de 200 euros par mois,
— dire et juger que cette contribution sera indexée en fonction de l’indice des prix à la consommation,
— débouter M. [H] [S] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples et/ou contraires,
— statuer ce que de droit sur les dépens d’instance.
M. [H] [S] n’a déposé aucunes nouvelles conclusions à compter du jugement de réouverture des débats, indiquant s’en rapporter à ses conclusion du 23 décembre 2024 et s’en remettre à l’appréciation du tribunal sur l’application du droit marocain.
Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives transmises par voie électronique le 23 décembre 2024, au terme desquelles, l’intéressé sollicite de voir :
— juger que l’altération définitive du lien conjugal entre les époux ne peut être fixée qu’à la date du 27 mai 2024,
— en tirer les conséquences, du droit en ce qui concerne l’éventuel prononcé du divorce entre les époux [S] en application des articles 237 et 238 du code civil,
— ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage des époux [S]/[S] ainsi qu’en marge des actes de naissance respectifs des époux,
— dire et juger que les effets du jugement dans les rapports entre les époux seront fixés à la date de la demande en divorce (et non au 06 septembre 2018),
— dire et juger que la décision intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par contrat de mariage ou pendant l’union,
— dire et juger que les parents exerceront conjointement l’autorité parentale sur leurs deux enfants mineurs [T] et [P] [S],
— fixer la résidence des enfants mineurs au domicile du père,
— dire et juger que la mère bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement sur les enfants mineurs qui s’exercera à l’amiable,
A titre subsidiaire,
— fixer la résidence des enfants mineurs au domicile de la mère
— dire et juger que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement sur les enfants mineurs qui, sauf accord amiable, s’exercera de la façon suivante :
*en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines impaires du vendredi après l’école au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié précédant ou suivant la fin de semaine concernée,
*pendant les vacances scolaires la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour le père exerçant son droit de visite et d’hébergement d’aller chercher et ramener les enfants aux jours et horaires convenus,
— fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs due par le père à la mère à la somme de 50 euros par mois par enfant,
en tout état de cause
— dire et juger que chacun des époux conservera à sa charge ses propres frais et dépens d’instance,
— débouter Mme [S] de ses demandes plus amples ou contraires.
L’instruction de la procédure ayant été close par ordonnance du 16 décembre 2025, l’affaire a été appelée le 20 janvier 2026 devant le Juge aux Affaires Familiales, qui en a délibéré et a rendu le jugement à l’audience de ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la juridiction compétente et sur la loi applicable :
Les époux de nationalité marocaine et se sont mariés au Maroc 15 décembre 2006. Compte tenu de ces éléments d’extranéité, il appartient au juge aux affaires familiales saisi de vérifier, même d’office, sa compétence ainsi que la loi applicable aux demandes formées par les parties.
La convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire, prévoit, dans son article 11, qu’au sens de l’alinéa 1) de l’article 16 de la Convention d’aide mutuelle judiciaire et d’exequatur des jugements du 5 octobre 1957, la dissolution du mariage peut être prononcée par les juridictions de celui des deux Etats sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun.
Il résulte de l’article 9 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 que la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de celui des deux États dont les époux ont tous les deux la nationalité à la date de la présentation de la demande.
L’article 10 précise que les règles de conflit de lois définies à l’article précédent s’appliquent aux effets personnels qui découlent de la dissolution du mariage.
Les éléments du dossier faisant apparaître que les époux sont tous deux de nationalité marocaine, la loi marocaine seule est applicable à la demande en divorce dont le juge aux affaires familiales est saisi, ainsi qu’aux effets personnels qui découlent de la dissolution du mariage, et cette loi s’impose au juge français ainsi qu’aux parties qui n’ont pas en la matière la libre disposition de leurs droits.
S’agissant des enfants, la Convention franco-marocaine sus-visée ne contient pas, à proprement parler de règle de conflit de lois de sorte que le MAROC ayant également ratifié la Convention de La Haye de 1996, ce texte doit trouver à s’appliquer.
Il résulte des articles 5 et 15 de cette convention que les autorités de l’état sur le territoire duquel l’enfant a sa résidence habituelle sont compétentes et appliquent leur propre loi.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la résidence habituelle des enfants, tout comme celle des parents, est en France, de sorte que la présente juridiction est compétente et la loi française est applicable aux mesures les concernant.
Sur la cause du divorce :
Selon les articles 94 et 97 du Code de la famille marocain, si les époux, ou l’un d’entre eux, demande au tribunal de régler un différend les opposant et qui risquerait d’aboutir à la discorde, il incombe au tribunal d’entreprendre toutes tentatives en vue de leur réconciliation conformément aux dispositions de l’article 82 ci-dessus.
Lorsque la discorde persiste entre les époux, le tribunal prononce le divorce et statue sur les droits dus, conformément aux articles 83, 84 et 85 du code susvisé. Le tribunal tient compte de la responsabilité de chacun des époux dans les causes du divorce, pour évaluer la réparation du préjudice subi par l’époux lésé.
En l’espèce, Mme [E] [S] sollicite le prononcé du divorce pour discorde et fait valoir à l’appui de sa demande que la collaboration entre les époux a cessé depuis plusieurs années. Elle expose que M. [H] [S] a été reconnu coupable en 2015 de faits d’escroquerie pour lesquels il a été condamné à une peine de deux ans de prison et que la séparation est intervenue à la sortie de prison et a été acté auprès de la CAF le 6 septembre 2018. Elle précise que M. [H] [S] était alors hébergé chez ses parents, que ne supportant plus la pression familiale au regard de son état pathologique, il lui a demandé de bien vouloir l’héberger à compter d’avril 2023, ce qu’elle a accepté. Elle précise qu’ils vivaient alors comme deux étrangers, que M. [S] était enfermé dans sa chambre et ne mangeait même pas avec la famille, et qu’il ne sortait quasiment jamais quand elle était dans le domicile. Mme [E] [S] explique que malgré cette cohabitation forcée, aucune collaboration n’avait repris entre les époux qu’elle assumait seule les contraintes financières, Mme [E] [S] dit avoir alors déposé un dossier pour obtenir un logement social et souscrit un bail pour son nouveau logement le 27 mai 2024.
En réplique, M. [H] [S] ne formule aucune demande au regard du droit marocain, il retient cependant que la communauté de vie a cessé le 27 mai 2024, tout en précisant souhaiter que la vie commune reprenne.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments et des pièces versées aux débats notamment du contrat de location souscrit par l’épouse, que cette dernière a quitté le domicile conjugal le 27 mai 2024, et que suite à l’audience de mesures provisoires du 11 juillet 2024, la mésentente persiste entre les époux.
Dès lors, il convient de prononcer le divorce des époux pour raison de discorde.
Le Code de la famille marocain, en son article 97, limitant la prise en compte de la responsabilité de chacun des époux dans les causes du divorce à la seule évaluation de la réparation du préjudice subi par l’époux lésé, il n’y a donc pas lieu, pour prononcer le divorce pour cause de discorde, de l’assortir d’une mention l’imputant aux torts exclusifs de l’un ou de l’autre des époux.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
Sur la date des effets du divorce :
L’article 72 du Code de la famille marocain prévoit que lorsque le divorce est judiciaire il produit tous ses effets personnels et patrimoniaux au jour du divorce.
En l’espèce, Mme [E] [S], sans se référer au droit marocain, sollicite que la date des effets du divorce entre les époux soit fixée à la date de la séparation effective des époux, soit le 06 septembre 2018 ou défaut à la date de l’assignation, soit le 16 février 2024.
En réplique, M. [H] [S] demande de voir celle-ci fixée à la date de la demande en divorce, soit le 16 février 2024.
En application de l’article susvisé, la date des effets du divorce sera fixée au 27 février 2026, date du prononcé du divorce.
Sur l’usage du nom du conjoint
Le code de la famille marocain ne prévoyant aucune disposition sur l’usage du nom, il convient d’appliquer la règle islamique traditionnelle selon laquelle les époux n’utilisent que leur propre nom tout au long du mariage.
En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur l’usage du nom du conjoint à l’issue du divorce.
Sur don de consolation
Aux termes de l’article 84 du Code de la famille marocain, les droits dus à l’épouse comportent : le reliquat du Sadaq, le cas échéant, la pension due pour la période de viduité (Idda) et le don de consolation (Mout’â) qui sera évalué en fonction de la durée du mariage, de la situation financière de l’époux, des motifs du divorce et du degré d’abus avéré dans le recours au divorce par l’époux.
Il y a lieu de constater qu’aucune demande à ce titre n’est formée par l’épouse.
Sur les autres demandes formulées par l’épouse
En l’absence de texte du Code de la famille marocain, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de l’épouse relatives à la constatation des propositions de règlement des intérêts pécuniaires des époux et de la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux auraient pu se consentir.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants :
Sur l’autorité parentale
Selon l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions le concernant, selon son âge et son degré de maturité.
En application de l’article 372 du code civil, il y a lieu de constater que l’autorité parentale à l’égard des enfants s’exerce en commun par les deux parents.
Sur la résidence des enfants
Aux termes des dispositions de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
En application de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,
2° les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1,
3° l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre,
4° le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant,
5° les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 du code civil.
Enfin, aux termes de l’article 373-2 du code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. L’article 373-2-6 précise que le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents.
En l’espèce, Mme [E] [S] sollicite de voir fixer la résidence habituelle des enfants à son domicile et fait valoir qu’il s’agit de l’organisation actuelle et que M. [H] [S] ne voit pas ses enfants de manière régulière. Elle assure ne jamais avoir fait part à l’époux de son souhait de retourner vivre au Maroc sans ses enfants. Elle indique que si elle a de la famille au Maroc, elle est bien installée en France, bénéficie d’un logement correct dans lequel elle vit avec ses enfants et qu’elle a retrouvé un emploi.
M. [H] [S] sollicite à titre principal la résidence principale des enfants exposant que l’épouse lui a fait part de son intention de retourner vivre au Maroc.
Aux termes de l’ordonnance sur mesures provisoires, la résidence des enfants avait été fixée au domicile maternel alors qu’il était relevé que cela correspondait à la pratique en vigueur depuis la séparation parentale et alors que Monsieur [S] était défaillant.
Dans la mesure où ce dernier ne rapporte aucun élément de nature à corroborer ses déclarations quant à un éventuel départ de la mère au Maroc, ni de nature à démontrer qu’il serait de l’intérêt des enfants de voir fixer leur résidence à son domicile, sa demande sera rejetée.
La résidence sera ainsi fixée au domicile de la mère.
Sur le droit de visite et d’hébergement du parent non hébergeant
Selon l’article 373-2-9 du code civil lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. Il résulte par ailleurs de l’article 373-2 du code civil qu’en cas de séparation des parents, chacun des pères et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Aux termes de l’article 373-2-1 du code civil, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
En l’espèce les parties s’accordent sur l’exercice par le père d’un droit de visite et d’hébergement dit classique, à raison d’une fin de semaine sur deux et de la moitié des vacances scolaires selon les modalités fixées au stade des mesures provisoires. Madame [S] précise toutefois qu’en pratique Monsieur [S] ne voit pas ses enfants de manière régulière.
En tout état de cause, dans la mesure où cet accord permet aux enfants de maintenir un lien régulier avec leur père, il sera entériné selon les modalités suivantes : en période scolaire, les fins de semaine paires du vendredi sortie d’école au dimanche 18 heures, la moitié de toutes les vacances scolaires y compris l’été, les premières moitiés les années paires et les deuxièmes moitiés des années impaires à charge pour lui d’assumer les trajets.
Sur la contribution au titre de l’entretien et l’éducation des enfants
En vertu des dispositions de l’article 371-2 du Code Civil chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
Ce devoir n’est appelé à disparaître que lorsque l’enfant a achevé les études et formations auxquelles il pouvait légitimement prétendre et a en outre acquis une autonomie financière le mettant hors d’état de besoin.
Toutefois, si la charge de la preuve, conformément à la règle fixée par l’article 1315 devenu l’article 1353 du code civil, incombe au débiteur, il appartient aux parties de présenter de manière complète l’état de leurs revenus et au créancier de l’obligation contributive l’état des besoins de l’enfant majeur.
En l’espèce, Mme [E] [S] sollicite de voir fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation des trois enfants à hauteur de 100 euros par mois et par enfant, soit la somme totale de 200 euros.
M. [H] [S] demande de voir celle-ci fixer à la somme de 50 euros par mois et par enfants, soit 100 euros au total.
Au stade des mesures provisoires, la part contributive du père avait été fixée à la somme de 100 euros par mois et par enfant soit 200 euros par mois au total. Il était alors relevé : « Mme [E] [S] travaille comme agent de nettoyage, elle perçoit un salaire mensuel moyen d’environ 450 euros outre les allocations familiales, une prime d’activité et le RSA pour un montant de 423 euros outre 440 euros d’APL directement versée à son bailleur. Le relevé de la CAF produit mentionne néanmoins un montant forfaitaire pour la prime d’activité de 1.120 euros et pour le RSA de 1.144 euros. S’agissant des charges, elle a signé un bail le 27 mai 2024 pour aménager dans un nouveau logement le 20 juin 2024 sans son époux, et s’acquittera d’un loyer de 770,12 euros et de 510 euros après déduction de l’APL. M. [H] [S] ne comparaissant pas il ne justifie pas de sa situation. Mme [E] [S] indique que son état de santé ne lui permet pas de travailler. Sa famille s’occupe de lui. Il ne pourra pas rester seul dans le domicile conjugal dont il va devoir rendre le bail.
M. [H] [S] est défaillant. Ses ressources et charges sont inconnues. »
A ce jour, les enfants sont âgés de 15 et 12 ans et les revenus et charges des parties s’établissent comme suit, étant précisé que chacune assume ses charges courantes (eau, électricité, gaz, assurances diverses, mutuelle, téléphone, impôts et taxes) :
Mme [E] [S] travaille en tant qu’agent de ménage et a perçu un salaire mensuel net imposable de 345 euros sur le mois d’octobre 2024, 397 euros sur le mois de décembre 2024 et 486 euros sur le mois de février 2025 (selon ses fiches de paie). Elle a également perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi à hauteur de 49 euros sur le mois de février 2025. Elle perçoit en outre 327,22 euros d’aide personnalisée au logement, 391,72 euros d’allocation de soutien familial, 148,52 euros d’allocations familiales avec conditions de ressources, 277,99 euros de prime d’activité et 29,69 euros de revenu de solidarité active (selon attestation CAF de mars 2025). S’agissant des charges, elle s’acquitte de 129 euros de loyer résiduel.
M. [H] [S] ne travaille pas et perçoit 1.033,32 euros d’allocation aux adultes handicapés (selon attestation CAF de septembre 2025). S’agissant des charges, déclare sans le justifier s’acquitter d’un loyer de 510 euros par mois.
Par conséquent, compte tenu de la situation respective des parties, il y a lieu de fixer la contribution mensuelle de M. [H] [S] à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 50 euros par mois et par enfants, soit 100 euros au total.
En application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Sur les autres demandes
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition du greffe,
DECLARE la juridiction française compétente et la loi marocaine applicable au prononcé du divorce ainsi qu’aux effets personnels qui découlent de la dissolution du mariage sur le fondement de la Convention franco-marocaine relative au statut personnel et de la famille du 10 août 1981, publiée par décret du 27 mai 1983 ;
DECLARE la juridiction française compétente et la loi française applicable aux demandes portant sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale en application de la Convention de La Haye en date du 5 octobre 1961 relative à la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs et de la Convention de La Haye en date du 2 octobre 1973 relative à la loi applicable aux obligations alimentaires ;
PRONONCE le divorce sur le fondement des articles 94 et 97 du code de la famille marocain de :
M. [H] [S]
né le 20 juin 1980 à KHENIFRA (Maroc)
Et de :
Mme [E] [S]
née le 29 novembre 1984 à AMALOU IGHRIBEN KHENIFRA (Maroc)
Lesquels se sont mariés le 15 décembre 2006 à KHENIFRA (Maroc) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital ;
DIT que le présent jugement prend effet, dans les rapports entre M. [H] [S] et Mme [E] [S], concernant leurs biens, à la date de la présente décision, soit le 27 février 2026 ;
CONSTATE l’absence de demande de Mme [E] [S] à titre de don de consolation ;
CONSTATE que M. [H] [S] et Mme [E] [S] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants communs encore mineurs ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
DÉBOUTE M. [H] [S] de sa demande de fixation de la résidence des enfants à son domicile ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [E] [S] ;
DIT que M. [H] [S] exercera son droit de visite et d’hébergement, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
— les fins de semaine paires du vendredi sortie d’école au dimanche 18 heures,
— la moitié de toutes les vacances scolaires y compris l’été, les premières moitiés les années paires et les deuxièmes moitiés des années impaires
à charge pour lui d’assumer les trajets
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, si M. [H] [S] ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première demi-journée pour les vacances, il est supposé renoncer à l’exercice de son droit de visite et d’hébergement pour la période considérée ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de fin de semaine du parent qui a l’enfant s’étend au jour férié ou chômé précédant la fin de semaine considérée, de la veille du jour férié ou chômé sortie des classes, ainsi qu’au jour férié ou chômé suivant la fin de semaine considérée,
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants d’âge scolaire sont inscrits ;
FIXE à 100 euros (soit 50 euros par enfant) le montant mensuel de la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants qui devra être versée douze mois sur douze et avant le cinq de chaque mois par M. [H] [S] à Mme [E] [S] à son domicile ou à sa résidence, sans frais pour le bénéficiaire, même pendant les périodes de vacances ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette somme variera de plein droit le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction de la variation de l’indice des prix de détail à la consommation (série France entière INSEE sans tabac) publié par l’INSEE, selon la formule :
Pension revalorisée = Pension initiale x nouvel indice
indice de base
dans laquelle :
— l’indice de base est l’indice publié le mois de la présente décision,
— le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation. RAPPELLE aux parties que l’indexation doit être réalisée d’office par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE (direction régionale de l’INSEE – 165 Rue Garibaldi – B.P. 184 – 69003 LYON CEDEX 03 – par téléphone : 09 72 72 20 00 ; sur le site internet : www.insee.fr),
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant est due par le parent débiteur jusqu’à la fin de ses études régulièrement poursuivies et l’exercice d’une activité professionnelle rémunérée et non occasionnelle, tant que le parent bénéficiaire en assume la charge à titre principal ;
CONDAMNE en tant que de besoin M. [H] [S] à payer à Mme [E] [S] le montant de ladite pension ;
RAPPELLE aux parties qu’une pension alimentaire peut être révisée à l’amiable et à défaut judiciairement en cas de survenance d’un fait nouveau modifiant de manière sensible et durable la situation financière des parties ou les besoins des enfants ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécutions suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers
* autres saisies
* paiement direct entre les mains de l’employeur
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
— le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 229-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que l’obligation d’acquitter la contribution alimentaire et celle de représenter l’enfant au parent qui bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement sont indépendantes et que le non-respect de l’une n’autorise en aucun cas le non-respect de l’autre, sous peine de sanctions pénales ;
RAPPELLE que tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine de sanctions pénales (articles 227-4 et 227-6 du code pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou un droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
DIT que les dispositions de la présente décision concernant les enfants mineurs sont assorties de l’exécution provisoire.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de VIENNE, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
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Textes cités dans la décision
- Décret n°83-425 du 27 mai 1983
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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