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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 4, 27 nov. 2025, n° 25/00072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | E.U.R.L. IGIT, S.A. BNP PARIBAS LEASE PERSONAL FINANCE ( CETELEM ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 27 NOVEMBRE 2025
— --------
N° RG 25/00072 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C4BS
NATAF : Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services (56Z)
MINUTE N°
MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 27 NOVEMBRE 2025
DÉCISION : CONTRADICTOIRE
DEMANDEURS :
Monsieur [I] [K], né le 01 Janvier 1962 à [Localité 12] (MAROC), demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Virgile RENAUDIE, avocat au barreau de BRIVE
Madame [Z] [K], née le 16 Décembre 1970 à [Localité 12] (MAROC), demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me Virgile RENAUDIE, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDERESSES :
E.U.R.L. IGIT, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 791 116 908, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Christelle MALAUZAT, avocat postulant inscrit au barreau de BRIVE, Me Harry BENSIMON, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
S.A. BNP PARIBAS LEASE PERSONAL FINANCE (CETELEM), immatriculée au RCS de [Localité 10] 542 097 902, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Virginie BLANCHARD, postulant inscrit avocat au barreau de BRIVE, Me Laure REINHART, avocat plaidant inscrit au barreau de NIMES
Copie Me Renaudie, Me Malauzat, Me Blanchard le 27/11/2025
DÉBATS : Audience Publique du 30 Octobre 2025
Président : Caroline CHABANON, Président du Tribunal Judiciaire de Brive,
Greffier : Aurore LEMOINE, Cadre greffier,
Date indiquée aux parties pour la mise à disposition au greffe de la décision : 27 Novembre 2025.
❖
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, Monsieur [I] [K] et Madame [Z] [K] ont signé le 13 novembre 2023 un bon de commande n°3980 avec la société IGIT IN GOD I TRUST pour l’installation et la fourniture :
— d’une centrale photovoltaique d’une puissance de 4 400 Wc comprenant 11 modules pour la somme de 21 140 € TTC outre 1 460 € TTC de main d’oeuvre,
— des outils domotique pour 3 000 € TTC outre 300 € TTC de main d’oeuvre financés par la souscription d’un crédit affecté auprès de CETELEM.
Les travaux ont été réalisés.
Une attestation de conformité a été établie le 23 novembre 2023 par IGIT, laquelle a également établi une attestation de livraison le 1er décembre 2023 auprès de CETELEM aux fins de voir procéder à la mise à disposition des fonds.
Insatisfaits de leur installation, les époux [K] ont fait appel à la MATMUT, leur protection juridique construction, laquelle a diligenté le cabinet A.G. PEX aux fins d’expertise. Aux termes de son rapport en date du 11 février 2025, le cabinet A.G. PEX a relevé que la pose de l’installation plein Nord est une aberration technique de sorte que les panneaux ne sont jamais au soleil et il existe un non respect des engagements contractuels concernant le montant des échéances mensuelles de prêt bancaire. Il conclut à la nécessité de modifier l’orientation des modules et chiffre le coût des travaux à 15 000 € TTC environ.
Par actes de commissaire de justice du 28 mai 2025, Monsieur [I] [K] et Madame [Z] [K] ont fait assigner l’EURL IGIT (In God I Trust) FRANCE et la SA BNP PARIBAS LEASE PERSONAL FINANCE (CETELEM) devant le juge des référés aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire, ordonner la suspension de l’exécution du contrat de crédit à la consommation souscrit auprès de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et réserver les demandes au titre de l’article 700 et des dépens.
Dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 22 septembre 2025, Monsieur [I] [K] et Madame [Z] [K] maintiennent l’ensemble de leurs demandes et concluent que le juge des référés se déclare compétent pour ordonner la suspension du crédit affecté.
Ils font valoir que l’expertise amiable a mis en exergue l’existence d’une malfaçon de conception dans l’orientation des panneaux afin d’assurer un rendement maximal de sorte que la SARLI IGIT a engagé sa responsabilité contractuelle en ne remplissant pas son obligation de résultat.
S’agissant de la suspension du contrat de crédit, ils soutiennent qu’en application des dispositions de l’article L. 312.55 du code de la consommation la juridiction de céans est compétente pour statuer d’une contestation sur le contrat principal financé à l’aide d’un crédit à la consomation. Sur le fond, ils font valoir que le contrat conclu est soumis à un certain formalisme dès lors qu’ils ont la qualité de consommateurs et que ce formalisme n’a pas été respecté. Ils précisent ainsi qu’une fois que le rapport d’expertise judiciaire sera déposé ils solliciteront l’annulation du contrat principal passé avec la SARLU IGIT. Ils ajoutent qu’ils règlent des mensualités de prêt pour une installation qui ne fonctionne pas.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 12 août 2025 la SARL IN GOD I TRUST (IGIT) conclut au débouté de Monsieur [I] [K] et Madame [Z] [K] de leurs demandes, fins et prétentions. A titre subsidiaire dans l’hypothèse où sa mise en cause était maintenue, elle formule protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise. En toutes hypothèses, elle demande la condamnation des requérants à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle affirme que l’installation fonctionne en autoconsommation de sorte qu’aucun revenu n’est à espérer du système mais une économie liée à une autoconsommation de l’électricité produite de sorte que la demande d’expertise n’est pas justifiée en ce que l’installation est conforme et permet une autoconsommation. Elle précise accepter d’installer sans frais le système sur un carport.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 23 juin 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE conclut à l’incompétence du juge des référés pour prononcer la suspension de l’exécution du contrat de crédit et au débouté des requérants de l’intégralité de leurs demandes. Elle sollicite la condamnation in solidum des demandeurs à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle soutient qu’en application des dispositions de l’article L.311-32 du code de la consommation, seul le tribunal saisi pour juger au fond est compétent pour se prononcer sur la suspension de l’exécution du contrat de crédit et que le juge des référés n’est pas saisi du litige sur le fond.
S’agissant de la demande d’expertise, elle fait valoir que le litige porte sur le rendement de l’installation et que l’expert n’a pas relevé de malfaçon ni un défaut de fonctionnement effectif mais une pose en façade nord (car impossible en façade sud) qui empêche une production optimale. Elle argue qu’il n’est pas contesté que les panneaux fonctionnent et produisent de l’électricité et qu’il est d’ores et déjà établi que la cause du rendement jugé insuffisant par les requérants est le lieu de la pose des panneaux de sorte que l’expertise est superflue.
La décision mise en délibéré au 27 novembre 2025 sera contradictoire.
MOTIFS
1/ Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il est établi par les pièces versées aux débats, et notamment le rapport du cabinet A.G. PEX en date du 11 février 2025, que l’installation des panneaux photovoltaïques telle qu’effectuée présente une malfaçon de conception dans l’orientation des panneaux afin d’assurer un rendement maximal. Les demandeurs justifient dès lors d’un intérêt légitime à faire réaliser une expertise judiciaire opposable à l’ensemble des parties, à leurs frais avancés.
2/ Sur la demande de suspension de l’exécution du contrat de crédit
— Sur la compétence du juge des référés
En application de l’article L.311-32 du code de la consommation, “En cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal pourra, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne seront applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur”.
Il en résulte que le terme de « tribunal » utilisé dans le texte de l’article L. 311-32 du code de la consommation n’interdit pas la saisine du juge des référés du tribunal judiciaire. Celui-ci est investi de pouvoirs spécifiques, notamment en cas d’urgence, en présence d’un différend par les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile ;
En conséquence, l’exception d’ incompétence sera par conséquent rejetée.
— Sur la suspension du paiement des échéances du prêt
En application de l’article 834 du code civil, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence , peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, les époux [K] sollicite la suspension du paiement des échéances du prêt évoquant des irrégularités dans le contrat de crédit affecté qu’ils ont signé.
Toutefois, il appert que les travaux, objet du financement, ont été réalisés et une attestation de conformité a été établie le 23 novembre 2023 par IGIT, laquelle a également établi une attestation de livraison le 1er décembre 2023 auprès de CETELEM aux fins de voir procéder à la mise à disposition des fonds.
Ainsi, en présence d’une contestation sérieuse concernant l’existence d’une inexécution du contrat principal, la demande de suspension du paiement des échéances du prêt sera rejetée.
Sur les autres demandes
L’équité ne justifie pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [I] [K] et Madame [Z] [K] demandeurs à la procédure supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
ORDONNONS la réalisation d’une expertise portant sur l’installation de la centrale photovoltaique du bien immobilier situé [Adresse 7] appartenant à Monsieur [I] [K] et Madame [Z] [K] et
DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [G] [E]
E-mail : [Courriel 9]
Adresse : [Adresse 5]
[Adresse 8]Ville : [Localité 4]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
avec pour mission de :
1°/ se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties et leurs Conseils ainsi que tout sachant si nécessaire ;
2°/ visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, l’immeuble litigieux et donner son avis sur l’installation photovoltaïque ; la décrire et dire si elle présente les désordres invoqués dans l’assignation ; dans l’affirmative, énumérer et décrire les désordres constatés, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné ; dire si ces désordres constituent un dommage de nature décennale ;
3°/ dire si les travaux effectués par les intervenants sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et aux règles de l’art et aux DTU ou à tout autre texte technique ; se prononcer sur la compatibilité de l’installation de la centrale photovoltaique avec l’état et le type de toiture du requérant et si des précautions particulières auraient du être mises en oeuvre ;
4°/ fournir tous renseignements sur la réception des travaux ; préciser si les désordres étaient apparents au moment de la réception ;
5°/ dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée ;
6°/ rechercher tous les éléments techniques permettant d’établir éventuellement la responsabilité des différents intervenants ;
7°/ dire quels travaux sont nécessaires pour remettre l’immeuble en conformité à sa destination, en évaluer le coût et la durée de leur exécution ;
8°/ dire si l’exécution des travaux par une autre entreprise est susceptible d’entraîner un supplément de prix ; dire si, après l’exécution des travaux de remise en état, l’immeuble restera affecté d’une moins value et donner en ce cas son avis sur son importance; préciser si certains de ces travaux sont susceptibles d’apporter à l’immeuble une plus-value par rapport à son état antérieur ;
9°/ donner tous éléments pour proposer l’évaluation du préjudice subi par les requérants du fait des désordres constatés et de l’exécution des réparations ;
10°/ plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige ;
11°/ donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
12° / établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
13°/ répondre à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations ;
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise,
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise,
PRECISONS qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie,
RAPPELONS à cet égard aux parties que les dires doivent concerner uniquement les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique,
PRECISONS que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé,
FIXONS à 2.000 € le montant de la somme qui doit être consignée auprès du Régisseur de ce Tribunal par Monsieur [I] [K] et Madame [Z] [K] dans le mois du prononcé de la présente décision, à titre provisoire à valoir sur la rémunération de l’expert, sauf si il bénéficie de l’aide juridictionnelle,
DISONS que le Tribunal pourra tirer toutes conséquences de droit du défaut de communication par les parties des documents à l’expert,
DISONS que l’expert devra procéder à ses opérations et déposer son rapport en double exemplaire au Greffe du Tribunal dans les SIX MOIS de la consignation de la provision,
RAPPELONS que la rémunération de l’expert sera établie dès le dépôt du rapport en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni,
DISONS qu’à défaut de consignation dans les délais et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision de relevé de caducité qui ne pourra être prise par le juge qu’au vu d’un motif légitime,
REJETONS l’exception d’incompétence,
DEBOUTONS Monsieur [I] [K] et Madame [Z] [K] de leur demande de suspension de paiement des échéances du prêt CETELEM,
DEBOUTONS la SARL IN GOD I TRUST (IGIT) et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de leur demande au titre des dispositions de l’ article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [I] [K] et Madame [Z] [K] aux dépens de l’instance,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
En foi de quoi la minute de la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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