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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 4 juil. 2025, n° 24/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société MAAF ASSURANCES, S.A. immatriculée c/ Compagnie d'assurance MACIF |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
04 JUILLET 2025
N° RG 24/00004 – N° Portalis DB22-W-B7H-RVDF
Code NAC : 62B
DEMANDERESSES :
La société MAAF ASSURANCES,
S.A. immatriculée au RCS de Niort sous le numéro 542 073 580
[Adresse 9]
[Localité 6]
Madame [G] [B]
née le [Date naissance 1] 1969 à
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentées par Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEFENDEURS :
Compagnie d’assurance MACIF
inscrite au RCS de Niort sous le numéro 781 452 511
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [T] [K]
né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentés par Maître Jean-christophe WATTINNE de la SARL PAGNIEZ WATTINNE AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
Copie exécutoire à Me Alain CLAVIER,
Copie certifiée conforme à l’original à Maître Jean-christophe WATTINNE
ACTE INITIAL du 08 Novembre 2023 reçu au greffe le 24 Novembre 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 09 Mai 2025 Monsieur BRIDIER, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 04 Juillet 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [G] [B] demeure au [Adresse 7] à [Localité 11]. Elle est assurée auprès de la MAAF. Monsieur [K] est propriétaire d’une maison sise
[Adresse 4] voisine de celle de Madame [B]. Il est assuré auprès de la MACIF. Ces deux propriétés font partie d’une copropriété « [10]».
Madame [B] est propriétaire exclusive d’un mur en limite de sa propriété dont une extrémité est attenante au mur pignon du pavillon de Monsieur [K].
Les époux [K] ont entrepris des travaux de rénovation de leur salle de bains à l’automne 2018. Lors de la dépose du doublage intérieur, ils ont découvert des fissures sur le mur pignon donnant sur l’extérieur ; des fissures extérieures ont également été constatées.
Ils ont alors déclaré un sinistre à leur assureur habitation, la MACIF, laquelle a mandaté un expert. Une étude de sol a été commandée, et suivant le rapport de la société SOL STRUCTURE il n’a pas été mis en évidence d’affouillement ou d’affaissement de la dalle de la maison.
Lors d’une réunion d’expertise amiable organisée le 18 avril 2019, l’expert d’assurance des époux [K] a exclu la nature du sol comme étant la cause du sinistre et a pointé la responsabilité du mur de Madame [B], lequel aurait basculé et se serait enfoncé dans le mur pignon des époux [K]. La cause de basculement était attribuée à un défaut de fondation du mur de clôture.
Le cabinet SARETEC, expert technique mandaté par le syndic Sogesym, a attribué également la survenance du sinistre à un défaut de fondations du mur de clôture, dans son rapport du 5 mai 2019.
Une réunion contradictoire a été organisée entre les protagonistes qui a abouti à un procès-verbal sur les causes et l’évaluation des dommages, qui retenait un montant de 15.042,81 euros ainsi répartie :
-9.762,81 euros au titre des réparations à entreprendre sur le pavillon de Monsieur [K],
-3.300 euros en remboursement de l’étude de sol financée par la MACIF,
-1.980 euros en réparation de son préjudice de jouissance calculé sur 18 mois.
La MAAF a réglé à la MACIF 15.042,81 euros, dont 11.742,81 euros ont été reversés à Monsieur [K], la MACIF conservant la somme de 3.300 euros qu’elle avait exposée pour l’étude de sol.
Cependant, Madame [B] a refusé de procéder à la démolition de son mur et a fait procéder a une coulée de béton au pied du mur et à un tronçonnage du mur de bas en haut sur 5 cm de largeur au cours du mois de mai 2020.
Monsieur [K] a alors sollicité, par acte du 11 février 2021, la désignation d’un expert judiciaire et Monsieur [S] a été désigné par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Versailles du 20 août 2021. Il a déposé son rapport le
25 septembre 2023.
Puis, par exploit de commissaire de justice du 22 novembre 2023, Madame [B] et la MAAF ont assigné Monsieur [K] et son assureur, la MACIF.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leur assignation par exploit de commissaire de justice du 22 novembre 2023, Madame [B] et la MAAF demandent au tribunal, au visa des articles 544, 1240 et 1302-2 du code civil, de :
— Condamner Monsieur [K] à verser à Madame [B] les sommes de
2.475 euros correspondant au renforcement en sous-œuvre du mur
1.257 euros correspondant à la réparation du tronçonnage
3.000 euros en réparation de son préjudice moral
396 euros en remboursement des frais d’huissier
— Condamner la MACIF à rembourser à la MAAF la somme de 15.042,81 euros, dont 11.742,81 euros in solidum avec Monsieur [K] à titre de remboursement de l’indu,
— Les condamner in solidum à payer à Madame [B] et la MAAF la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Clavier, dans les termes de l’article 699-du même code.
Monsieur [K] et la MACIF ont notifié leurs conclusions par RPVA le
26 juin 2024 soit postérieurement à l’ordonnance de clôture de la mise en état qui a été rendue le 25 juin 2024. Elles sont donc irrecevables.
****
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’affaire a été évoquée à l’audience tenue en juge unique le 9 mai 2025 et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de Madame [B] et de la MAAF
Se fondant sur les conclusions de l’expert judiciaire, Madame [B] et la MAAF soutiennent que les travaux de stabilisation du mur exposés par Madame [B] pour une somme de 2.475 €, ont trouvé leur origine sur la propriété de Monsieur [K]
Elles ajoutent que la société chargée par Monsieur [K] de réparer le pignon de sa maison a tronçonné le mur de Madame [B], sans autorisation ni même avertissement, ce qui a eu pour effet de créer une béance dans l’appentis qui n’est plus clos, l’expert ayant estimé le montant de la réparation à la somme de 1.257 €.
Elles indiquent que Madame [B], afin de faire valoir ses droits a été contrainte de faire établir un constat d’huissier dont la facture s’est élevée à 396 €.
Elles font valoir qu’en raison du conflit, Madame [B] a dû faire face aux relations de voisinage corrompues, dénigrement, paroles déplacées envers elle-même et les membres de son foyer, et diverses tracasseries. Elles sollicitent ainsi une somme de 3.000 euros au profit de Madame [B] au titre de son préjudice moral.
Enfin elles rappellent que la MAAF a versé indûment à la MACIF une somme de 15.042,81 €. Elles en demandent le remboursement à la MACIF, dont la somme de 11.742,81 € in solidum avec Monsieur [K].
****
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Aux termes de l’article 1302-1 du code civil, « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment perçu. »
Il ressort du rapport d’expertise que l’origine du litige réside dans une divergence quant à l’origine des fissures découvertes par Monsieur [K] sur le mur pignon de sa maison lorsqu’il a entrepris des travaux de rénovation de sa salle de bains à l’automne 2018.
En effet, perpendiculairement à ce mur pignon et précisément au niveau de la salle de bains de Monsieur [K] se trouve un mur de clôture appartenant à Madame [B]. Ce mur de clôture a servi de mur du fond à la construction d’un appentis dans le jardin de Madame [B].
Il ressort des conclusions et pièces versées aux débats que la société SolStructure mandatée par la MACIF et intervenue en novembre 2018 puis en février 2019, n’avait pas mis en évidence d’affouillement ni d’affaissement de la dalle de la maison. L’expert d’assurance des époux [K] a donc exclu la nature du sol comme étant la cause du sinistre et a pointé la responsabilité du mur de Madame [B] qui avait basculé et s’était enfoncé dans leur mur pignon, ce basculement étant dû à un défaut de fondation de ce mur de clôture. Ultérieurement, le cabinet SARETEC mandaté cette fois par le syndic SOGESYM a également attribué la survenance du sinistre à un défaut de fondation du mur de clôture dans son rapport du 5 mai 2019.
La MAAF, assureur de Madame [B] a alors, en réparation de leurs préjudices, versé en mai 2020 à la MACIF une somme de 15.042,81 €, la MACIF reversant
elle-même à Monsieur [K] une somme de 11.742,81 € et conservant la somme de 3.300 € qu’elle avait exposée pour l’étude de sol.
Au cours de la même période, Madame [B], ayant refusé de démolir son mur, a procédé à une coulée de béton au pied du mur et à un tronçonnage du mur de bas en haut sur 5 cm de largeur.
L’assurance des époux [K] a alors mandaté le cabinet IXI qui a conclu dans son rapport du 23 juillet 2020 à l’insuffisance de la reprise de fondation effectuée par Madame [B] estimant qu’à terme le mur de l’appentis allait continuer son basculement.
Monsieur [S], expert judiciaire, a pris connaissance de ces différents rapports et ne conteste pas que le mur de Madame [B] ait basculé et se soit enfoncé dans le mur pignon des époux [K] ni que c’est ce déplacement du mur de clôture qui a provoqué les fissures dans le mur pignon.
Il développe cependant dans son rapport un élément nouveau, à savoir qu’une importante fuite d’eau de l’ordre de 600 m3 a eu lieu jusqu’en décembre 2017 dans une canalisation appartenant aux consorts [K], précisément à l’endroit où se trouvait le mur de clôture. Il explique que le sol situé sous le mur de clôture est du type argilo-limoneux et sujet de ce fait à une érosion et une dispersion des éléments le composant à la suite d’un apport important et continu d’eau.
Selon lui les 600m3 d’eau infiltrés ont déclenché une perte de portance des matériaux argilo-limoneux et le basculement du mur. Il rappelle à cet égard que le mur de clôture existe depuis 1979 et que ce mur, pendant 38 ans, n’a pas été sujet à des tassements différentiels, excluant de fait la thèse du retrait-gonflement des argiles, ce qui est par ailleurs confirmé par le plan des contraintes du PLU de la commune.
Il observe que l’arrêt de la fuite en janvier 2018 ainsi que les travaux de reprise en sous-œuvre du mur de clôture réalisés en mars-avril 2021 ont permis la stabilisation de la situation au niveau structurel et l’arrêt du basculement. Ils conclut que les désordres constatés sont donc imputables à Monsieur [K].
Monsieur [S] a rédigé son rapport après avoir pris connaissance de l’ensemble des documents disponibles. Ses explications sont ainsi documentées et circonstanciées.
Le tribunal les faits siennes et déclare donc que le basculement du mur de clôture de Madame [B] a trouvé son origine dans leu bien de Monsieur [K]. Si bien que Monsieur [K] doit être déclaré responsable des fissures apparues sur son propre bien. Mais encore, il doit être déclaré responsable du basculement du mur de Madame [B] et de ses conséquences.
Madame [B] justifie avoir dépensé une somme de 2.475 € TTC pour le terrassement du mur par une facture datée du 5 avril 2021 établie par la société LFM. L’expert a par ailleurs estimé le montant de la réparation de son mur qui a été tronçonné par Monsieur [K] à la somme de 1.257 €.
Madame [B] ne produit pas de justificatif de son préjudice moral. Néanmoins, compte tenu de la réalité du conflit de voisinage tel qu’il ressort des conclusions, il lui sera alloué une somme de 1.000 € à ce titre.
Elle justifie également avoir dépensé une somme de 396 € aux fins de constatation par huissier de justice de la découpe qui avait été opérée sur son mur par son voisin. Les défendeurs seront également condamnés à lui payer cette somme.
L’expert judiciaire affirme que la MAAF avait bien versé une somme de 15.042,81 € à la MACIF au titre de la prise en charge de la réparation des fissures et qu’elle doit en être remboursée. Il sera donc fait droit à la demande de la MAAF en ce sens.
En revanche, cette somme ayant été versée par la MAAF à la MAIF, la demande de condamnation in solidum de cette dernière avec son assuré, Monsieur [K], sera rejetée, nonobstant la circonstance que celui-ci aurait été le destinataire final d’une partie de cette somme.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [K] et la MACIF seront condamnés in solidum aux dépens dont distraction au profit de Maître Clavier, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile et à payer à Madame [B] et la MAAF une somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Déclare Monsieur [T] [K] responsable des fissures causées à son propre bien ;
Condamne en conséquence la MACIF à rembourser à la MAAF la somme de 15.042,81 € qui lui a été indûment versée ;
Condamner Monsieur [T] [K] à payer à Madame [G] [B] les sommes suivantes :
2.475 € au titre du terrassement du mur de clôture
1.257 € au titre de la réparation de son mur de clôture
1.000 € au titre de son préjudice moral
396 € au titre du coût du constat d’huissier ;
Condamne in solidum Monsieur [T] [K] et la MACIF aux dépens dont distraction au profit de Maître Clavier, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [T] [K] et la MACIF à payer à Madame [G] [B] une somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 JUILLET 2025 par Monsieur Bridier, juge, assisté de Madame Gavache, greffière, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
La greffière, Le président,
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