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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 a, 30 janv. 2025, n° 23/01042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Chambre 1 cab 01 A
R.G N° : N° RG 23/01042 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XRCN
Jugement du 30 Janvier 2025
N° de minute
Affaire :
M. [Y] [R]
C/
Mme [J] [E] [C]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
— 989
— 1993
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 30 Janvier 2025 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 05 Septembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 26 Novembre 2024 devant :
Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Julie MAMI, Greffière,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [R]
né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 12] (VIETNAM), demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/020826 du 14/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
représenté par Me Stefan D’AMBROSIO, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Madame [J] [E] [C]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 11] (VIETNAM), demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Charlie MENUT, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [R] vivant en France, a été mis en relation avec Madame [J] [E] [C], vivant au Vietnam, par une personne se proposant de faire se rencontrer des personnes de la communauté vietnamienne. Monsieur [R] a, entre le 20 août 2014 et le 12 août 2016, remis des sommes d’argent par transfert d’argent, à Madame [C] qui résidait au Vietnam. Les virements de 500 € à 5.000 € réalisés se sont élevés au total à une somme de 30.000 €.
Monsieur [R] et Madame [C] se sont mariés le [Date mariage 2] 2016 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 9] au VIETNAM. Monsieur [R] est retourné en France dès après le mariage.
Madame [C] est arrivée en France le [Date naissance 8] août 2016. 4 jours après son arrivée en France au domicile de son époux, soit le 11 août 2016, Madame [C] a quitté le domicile conjugal sans donner d’adresse.
Madame [C] a reconnu cette dette par acte intitulé « reconnaissance de dette » du 4 novembre 2017, établie et signée en maison de justice et du droit de [Localité 10] 9, et elle s’est engagée à rembourser cette somme de 30.000 € par tranche mensuelle de 200 €.
Le divorce a été prononcé le 2 décembre 2021 sur initiative de l’époux. La date de séparation effective des époux a été fixée au 11 août 2016.
Aucun remboursement n’étant intervenu, Monsieur [R] a mis en demeure Madame [C] de commencer à rembourser en date du le 29 mars 2022.
Par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2023, Monsieur [Y] [R] a fait assigner Madame [J] [E] [C], DEFENDEUR2, DEFENDEUR3, DEFENDEUR4 et DEFENDEUR5 devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, principalement, de voir condamner celle-ci au remboursement de la dette.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2024, Monsieur [Y] [R] demande au tribunal de débouter Madame [J] [E] [C] de ses prétentions et de:
VU l’article 1103 du Code Civil,
— ORDONNER une expertise graphologique de l’écriture de Madame [C] avec mission de confronter les différents écrits émis par Madame [C] et la reconnaissance de dettes
— CONDAMNER Madame [C] à payer à Monsieur [R] la somme de 30.000 € au titre de la reconnaissance de dette, outre intérêts de droit à compter de la date d’assignation
— CONDAMNER Madame [C] à payer à Monsieur [R] la somme de 1.000 € de dommages-intérêts pour sa résistance abusive
— CONDAMNER Madame [C] à payer à Monsieur [R] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— ORDONNER l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution.
— CONDAMNER Madame [C] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2023, Madame [J] [E] [C] demande au tribunal de débouter Monsieur [Y] [R] de ses prétentions et de :
— Vu l’article 1376, 1130 et suivants du code civil
A TITRE PRINCIPAL
— JUGER que la reconnaissance de dette dont se prévaut Monsieur [R] ne contient pas
les mentions prévues par l’article 1376 du code civil,
— DEBOUTER Monsieur [R] de sa demande
A TITRE SUBSIDIAIRE et si le tribunal admettait que la signature figurant sur la reconnaissance de dette dont prévaut Monsieur [R],
— JUGER que Monsieur [R] n’aurait pu obtenir cette signature que par dol
— ANNULER la reconnaissance de dette,
— DEBOUTER Monsieur [R] de ses demandes,
EN TOUT ETANT DE CAUSE,
— CONDAMNER Monsieur [R] à payer à Madame [C] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER le même aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé du litige, il convient de se reporter aux dernières conclusions notifiées par chacune des parties, en application des dispositions de l’article 455 du code civil.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2024. L’affaire a été plaidée le 26 octobre 2024 et mise en délibéré au 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de relever que tout comme la demande de « donner acte », les demandes tendant à ce que le tribunal procède à des « déclarations » ou « constatations » ne constituent pas des prétentions à la reconnaissance d’un droit, mais de simples moyens sur lesquels le tribunal ne saurait avoir à répondre dans le dispositif de son jugement.
Sur la reconnaissance de dette
Aux termes de l’article 1362 du Code civil, constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
En application de l’article 1376 du Code civil, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
Il est constant que l’absence de la mention en chiffres ou en lettres fait perdre à l’écrit son caractère de preuve parfaite et vaut simple commencement de preuve par écrit. La preuve de l’existence de la dette peut alors être rapportée par tous moyens.
Il ressort des dispositions des articles 1130 et suivants du code civil que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Selon l’article 1367 du code civil, la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte.
Enfin, il est rappelé que le paiement se prouve par tout moyen.
En application de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. L’article 1358 du code civil dispose que hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.
Aux termes de l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Aux termes des dispositions de l’article 1362 du code de procédure civile, tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Par ailleurs, aux termes des articles 285 et 287 du code de procédure civile, la vérification des écritures sous seings privés relève de la compétence du juge saisi du principal lorsqu’elle est demandée incidemment et de celle du tribunal judiciaire lorsqu’elle est demandée à titre principal, le juge vérifiant l’écrit contesté, si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte.
Il ressort des dispositions de l’article 287 du code de procédure civile que si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électroniques, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles 1366 et 1367 du code civil à la validité de l’écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites.
Aux termes de l’article 288 du même code, il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux.
Enfin, aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible, l’article 146 du même code disposant qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
Dès lors, en application de l’article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
Il est en revanche constant qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Aux termes des dispositions de l’article 298 du code civil, si le défendeur dénie ou méconnaît l’écriture, il est procédé comme il est dit aux articles 287 à 295. Il en est de même lorsque le défendeur qui n’a pas été cité à personne ne comparaît pas.
Aux termes de l’article 289, S’il ne statue pas sur-le-champ, le juge retient l’écrit à vérifier et les pièces de comparaison ou ordonne leur dépôt au greffe de la juridiction. L’article 292 dispose que s’il est fait appel à un technicien, celui-ci peut être autorisé par le juge à retirer contre émargement l’écrit contesté et les pièces de comparaison ou à se les faire adresser par le greffier de la juridiction. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux.
Aux termes de l’article 294 du même code, le juge règle les difficultés d’exécution de la vérification d’écriture notamment quant à la détermination des pièces de comparaison.
Sa décision revêt la forme soit d’une simple mention au dossier ou au registre d’audience, soit, en cas de nécessité, d’une ordonnance ou d’un jugement.
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 295 du code de procédure civile que s’il est jugé que la pièce a été écrite ou signée par la personne qui l’a déniée, celle-ci est condamnée à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Madame [C] conteste s’être rendue à la maison de justice et du droit et avoir signé la reconnaissance de dette et indique qu’en tout état de cause, son engagement a été vicié, ne parlant pas le français ce que démontre la procédure ayant conduit au jugement de divorce puisqu’elle était aidée d’un interprète, le tout au visa des articles 1130 et suivantes du code civil. Elle indique en tout état de cause que les versement étaient des présents d’usage et que son ex-époux regrette simplement aujourd’hui avec amertume, tous les cadeaux qu’il lui a faits.
Monsieur [R] rappelle que s’il existe une coutume vietnamienne relative aux présents d’usage avant le mariage, nulle n’existe, y compris au Vietnam, celle qui conduise un futur époux à faire des cadeaux dispendieux à la famille ou à la future épousée. Il indique avoir fait des versements pour un montant total de 30.000 € ce qui représente une somme colossale au Vietnam de un milliard de Dong vietnamiens. Il indique ne pas vouloir récupérer la somme de 1000 euros qu’il a effectivement offerts à la famille de Madame et qui, elle-même déjà très généreuse, manifestait son engagement de bien s’occuper de son épouse.
Il est patent que les parties ont été mariées au VIETNAM le [Date mariage 2] 2016 puis divorcées selon jugement du 2 décembre 2021. Il est justifié par le demandeur d’une main courante en date du 7 février 2017 à l’occasion de laquelle il a dénoncé le départ de son épouse depuis le 11 août 2016, soit quelques jours après son arrivée en FRANCE du 8 août 2016 et ce qui a été confirmé dans la décision de divorce, le juge aux affaires familiales actant l’accord des époux la date de séparation effective le 11 août 2016. La mariage vif a ainsi duré quelques semaines. Madame [C] ne donne aucune explication sur son arrivée en FRANCE ni sur sa période précédent le mariage.
A l’inverse, la lecture des pièces versées au débat permet de constater que divers virements ont été effectués par Monsieur [Y] [R] à Madame [J] [E] [C] à compter du 20 août 2014 jusqu’au 12 août 2016, soit sur une période de deux ans, pour un montant total de 24 500 euros, les sommes supplémentaires évoquées par le demandeur sur le document n’étant que des sommes ou des dons qu’il indique manuscritement mais qui pas justifiées sauf à être reconnues par le débiteur comme étant une dette reconnue.
Il apparaît précisément que selon acte du 4 novembre 2017, Madame [J] [E] [C] a rempli et signé une reconnaissance de dette. Il est justifié par le demandeur que ce modèle de reconnaissance de dette lui avait été adressée par la maison de justice et du droit de [Localité 10] 9 qui lui avait proposé plusieurs rendez-vous.
L’observation attentive du document litigieux permet de constater que la personne s’étant reconnue débitrice de la somme de 30 000 euros écrit en lettre et en chiffres, a écrit son nom en toutes lettres ainsi que son domicile et sa date de naissance de la même façon qu’elle a écrit le nom prénom, date de naissance et adresse de la personne qu’elle a reconnue créditrice. Le document est signé et daté. Il apparaît visé par la maison de justice sans plus de précision. Les exigences des dispositions de l’article 137- du code civil apparaissent ainsi parfaitement respectées.
Or, Madame [C] indique ne pas avoir signé ce document, n’ayant pas le souvenir de s’être déplacée à la maison de justice et du droit. Le moyen de la défenderesse selon lequel elle n’aurait pas signé le document à la maison de justice n’a en soi, aucune portée pertinente, le document ayant pu être signé ailleurs sans perdre pour autant sa valeur.
Par ailleurs, il est relevé que Madame [C] indique en premier lieu, sans contester le fait d’avoir été bénéficiaire de sommes dispendieuses, ne pas avoir signé ce document puis, si elle l’avait signé, qu’elle n’en a pas compris le sens et a été trompée. Outre le fait de se contredire dans ses moyens de défense, madame [C] ne pouvant affirmer ne pas avoir signé le document puis, avoir été trompée dans sa signature, il convient d’évaluer la pertinence de ce moyen.
En effet en tous premiers lieux , s’il est patent que Madame [C] a été accompagnée d’un traducteur assermenté pour sa procédure de divorce, process obligatoire en matière de contentieux concernant le droit des personnes et de la famille, il n’est pas justifié en quoi elle n’aurait pas été en mesure de comprendre la portée d’un engagement en écrivant en toute lettre et en chiffre le montant de 30 000 euros, ainsi que son nom, celui de son époux et en apposant sur le même document sa signature, les mentions apparaissant basiques et madame [C] n’étant pas sous le coup d’une mesure de protection. Ainsi, et à supposer qu’elle ne comprenne pas la portée de son engagement , en dépit des mentions clairement indiquées, il lui appartenait, soit de refuser de signer soit de solliciter un interprète. Ainsi, le moyen selon lequel elle aurait été trompée ou se serait trompée ne saurait être pertinent d’autant qu’elle ne démontre aucunement la moindre manoeuvre de Monsieur [R] ni même en quoi elle se serait trompée dans l’engagement qu’elle conteste et dont elle dénie être la signataire. Par ailleurs, cette reconnaissance de dette, initialement pré-remplie, a été modifiée et apparaît circonstanciée puisqu’il est rajouté de manière dactylographiée la mention: ce document est valable uniquement en FRANCE, permettant au tribunal d’en déduire que la personne qui se reconnaissait parfaitement débitrice de cette somme, n’entendait précisément voir rendre exécutoire cette reconnaissance en dehors de la FRANCE notamment au VIETNAM, élément supplémentaire interrogeant le tribunal sur la bonne foi de la défenderesse.
Enfin, s’il existe bien une impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit dans les relations familiales ou affectives où les parties sont dans l’impossibilité morale d’exiger un écrit, la situation est différente lorsqu’il s’agit de versements deux ans avant le mariage. En l’occurrence, si Madame [C] indique qu’il s’agissait de présents usuels, elle ne démontre aucunement qu’il s’agissait de libéralités avant et pour les besoins du mariage alors que bien au contraire, il est patent que des virements ont été effectués à son bénéfice deux ans avant le mariage qui n’a duré que quelques semaines.
En tout état de cause, les considérations selon lesquelles il s’agirait ou non, de cadeaux en vue du mariage ne présentent aucun d’intérêt si la reconnaissance de dette est considérée comme valable, cette dernière se suffisant à elle seule. Ainsi, il convient de s’interroger de savoir si Madame [C] a signé ou non, la reconnaissance de dette la question de la compréhension de l’acte ne prêtant pas à interrogation en l’espèce.
Madame [C] dénie l’écriture qui lui est attribuée et indique que la signature qu’elle a utilisée pour le divorce est différente. Si le moyen concernant la différence de signature n’a que très peu d’incidence, chacun pouvant changer de signature au cours d’une vie, celle relative à l’auteur de celle-ci et de l’écriture qui a été apposée peut donner lieu à vérification et le juge doit vérifier l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte.
En l’espèce, les versements sont réels et non contestés. Si la reconnaissance de dette contestée n’est qu’un élément parmi d’autres, le tribunal n’est pas en mesure de statuer sans tenir compte de la validité de cette reconnaissance alors que le montant des virements effectués et justifiés sont sensiblement inférieurs au montant de la dette reconnue sur la reconnaissance de dette ( 24 000 euros contre 30 000 euros) et qu’une partie de ces versements ont eu lieu à une période post-mariage. Dès lors, la qualité de la reconnaissance de dette et sa validité sont déterminantes pour la solution du litige puisque si celle-ci est reconnue, les protestations diverses et considérations personnelles sur la qualité ou non de libéralité, n’auront plus d’incidence sur la réalité de la dette.
Dès lors, une expertise graphologique sera ordonnée. L’avance des frais sera mise à la charge du demandeur à cette mesure d’expertise.
Il sera sursis à statuer sur les autres chefs de demandes.
Sur les demandes accessoires
Au regard de la mesure d’instruction ordonnée, les demandes sur les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit en l’absence de disposition légale spécifique.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement avant dire droit contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,
ORDONNE une mesure d’expertise graphologique ;
COMMET pour y procéder : [L] [T]
[Adresse 7]
[Localité 6]
avec mission de :
— convoquer les parties et leurs conseils à une réunion d’expertise, au minimum quinze jours avant la date prévue de la réunion ;
— se faire communiquer par les parties ou le notaire en charge de la succession tous documents utiles, et notamment, en original ou à défaut en copie, la reconnaissance de dette du 4 novembre 2017, l’acte d’acquiescement au jugement de divorce et tous documents de comparaison supportant l’écriture de Madame [J] [E] [C].
— dire si la reconnaissance de dette du 4 novembre 2017 doit être attribué à Madame [J] [E] [C];
DESIGNE le juge de la mise en état de la 1ère Chambre – Cabinet 01B du tribunal judiciaire de Lyon pour surveiller les opérations d’expertise et connaître des demandes des parties y afférentes;
FIXE à 800 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
DIT qu’en cas d’insuffisance de la provision allouée, l’expert en fera rapport au magistrat chargé du contrôle des expertises, qui pourra ordonner la consignation d’une provision complémentaire;
DIT que la provision, comme à l’avenir toute provision complémentaire, devra être consignée intégralement et par avance par Monsieur [Y] [R], ou à défaut par la plus diligente des parties, sans préjudice de sa prise en compte dans le cadre du jugement qui statuera sur les dépens, au plus tard le 31 Mars 2025 au greffe du tribunal judiciaire de Lyon, régie d’avances et de recettes, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque, en application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert fera connaître son acceptation ou son refus d’exécuter la présente expertise dans le délai de 15 jours après avoir pris connaissance du jugement le désignant ;
DIT que l’expert qui, le cas échéant, refusera sa mission, devra préciser les motifs de son refus et qu’il sera remplacé par simple ordonnance ;
DIT que l’expert devra indiquer le calendrier des opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise, qu’il informera le juge de la mise en état de la 1ère Chambre – Cabinet 01B du tribunal judiciaire de Lyon de l’avancement de ses opérations et de ses diligences ;
RAPPELLE que l’expert, si le coût probable de sa mission s’avère plus élevé que la provision fixée, doit communiquer au juge de la mise en état de la 1ère Chambre – Cabinet 01B du tribunal judiciaire de Lyon ainsi qu’aux parties ou à leurs conseils, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire ;
DIT que l’expert devra procéder personnellement à ces opérations, mais pourra s’adjoindre le concours de tous spécialistes de son choix, dans des domaines distincts du sien, après en avoir avisé les parties et leurs conseils ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, en présence des parties ou elles dûment convoquées, qu’il entendra les parties en leurs observations et explications et y répondra, qu’il joindra ces observations à son rapport lorsqu’elles seront écrites et que la demande lui en sera faite, qu’il devra impartir un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtront nécessaires et, à l’expiration du délai, aviser le juge de l’éventuelle carence des parties, qu’il vérifiera que les parties ont été à même de débattre des constatations et documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DIT que l’expert devra établir, préalablement à son rapport, un pré-rapport aux conseils des parties, enjoignant aux parties de leur faire connaître leurs observations dans le délai d’un mois, à l’expiration duquel il achèvera son rapport en répondant aux observations des parties ou en mentionnant qu’il n’a pas d’observation en réponse ;
DIT que l’expert déposera son rapport définitif au greffe en double exemplaire au plus tard dans un délai de 6 mois suivant l’avis de consignation de la provision, délai de rigueur sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile et accordée sur requête de l’expert par le magistrat ci-après désigné ;
RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie de son rapport aux parties ou à leurs avocats ;
RAPPELLE, conformément à l’article 282 du code de procédure civile, que le dépôt par l’expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, et que s’il y a lieu, les parties adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DIT qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, les experts devront, en application de l’article 281 du code de procédure civile, constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des autres prétentions au fond des parties ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement/ la présente ordonnance.
La greffière La présidente
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