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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 23 juin 2025, n° 22/10493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 22/10493
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignation du :
20 et 27 Juillet 2022
03 Août 2022
ON
JUGEMENT
rendu le 23 Juin 2025
DEMANDEUR
Madame [T] [S]
[Adresse 13]
[Localité 12]
représentée par Maître Catherine KLINGLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L192
DÉFENDEURS
AGENT JUDICAIRE DE L’ETAT
[Adresse 6]
[Adresse 19]
[Localité 10]
représentée par Maître Colin MAURICE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1844
Société L’ÉQUITÉ
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Dominique NICOLAI LOTY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0420
Décision du 23 Juin 2025
19ème chambre civile
N° RG 22/10493
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION
[Adresse 5]
[Localité 9]
non représentée
S.A.S. [Localité 15]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non représentée
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
[Adresse 1]
[Localité 11]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Olivier NOËL, Vice-Président, statuant en juge unique.
Assisté de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 05 Mai 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 13 Juin 2025, prorogée au 23 Juin 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 mars 2019, Madame [T] [S], agent administratif du Ministère de l’Intérieur, a entrepris de traverser la rue au niveau du [Adresse 14], lorsqu’elle a été renversée par une motocyclette conduite par Monsieur [B] [F] [O] et assurée auprès de la compagnie GENERALI venant aux droits de la société l’EQUITE.
Madame [S] a été emmenée à l’hôpital de [Localité 17] où il a été constaté les lésions suivantes : fracture fermée des deux os de l’avant-bras gauche, trois plaies punctiformes de la face dorsale de la main gauche et une plaie de la face externe de la cuisse gauche. La gravité de ses blessures a nécessité des soins chirurgicaux ainsi que son hospitalisation du 22 au 25 mars 2019.
La compagnie GENERALI, assureur de Monsieur [B] [F] [O], ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [T] [S] et lui a versé la somme globale de 5.000 euros à titre provisionnelle, comme en atteste le procès-verbal de transaction dressé par la compagnie GENERALI, le 16 juillet 2020.
Le 3 février 2021, le docteur [W], mandatée par les assureurs des parties afin de procéder à l’expertise contradictoire de Madame [S], a rendu son rapport d’expertise et a conclu comme suit :
«
Date de l’accident 22 mars 2019 ; Date de consolidation 17 septembre 2020 ; Date de l’arrêt de travail du 22 mars 2019 au 17 septembre 2020 ;Gêne temporaire du 22 mars 2019 au 25 mars 2019 : 100 % ; Gêne temporaire du 26 mars 2019 au 6 mai 2019 : 50%Gêne temporaire du 7 mai 2019 au 2 février 2020 : 25% ;Gêne temporaire du 3 février 2020 au 17 septembre 2020 : 10% ; Taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique : 4% :[Localité 16] de souffrances endurées :3/7 ; Degré de dommage esthétique temporaire du 22 mars 2019 au 6 mai 2019 : 2,5/7 ; Aide humaine : 1h00 par jour du 26 mars 2019 au 6 mai 2019 et 3h00 par semaine du 7 mai 2019 au 2 février 2020. ; Sur les activités professionnelles : néant ;Sur la vie sexuelle : sans objet ;Sur les activités sportives et de loisirs : néantFrais futurs : néant. »Après d’infructueuses démarches amiables entreprises afin d’obtenir réparation des préjudices survenus à la suite de l’accident du 22 mars 2019, Madame [T] [S] a fait assigner devant ce tribunal, par acte de Commissaire de Justice du 17 juillet 2022, la société l’EQUITE, venant aux droits de la compagnie GENERALI, la CPAM du Val d’Oise, [Localité 15], SASU (gérant de la mutuelle de Madame [S]), l’agent judiciaire de l’Etat et la caisse des dépôts et consignations afin que la société l’EQUITE soit condamnée à l’indemniser de l’ensemble de ses préjudices.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 13 mai 2024, Madame [T] [S] demande au tribunal de :
Débouter l’agent judiciaire de l’Etat de sa demande de sursis à statuer ou en tout cas la limiter à l’action et aux demandes de l’agent judiciaire de l’Etat contre l’EQUITE pour le remboursement de sa créance ;Statuer, sans attendre la créance de l’Etat, sur la liquidation des préjudices de Madame [S] ;Condamner l’EQUITE venant aux droits de GENERALI BELGIUM et agissant sous la marque « GENERALI BIKE » à payer à madame [T] [S] la somme de 26.807,87 euros en totalité en précisant qu’aucune créance de tiers payeurs ne viendra s’imputer sur les préjudices qui la composent ;Condamner l’EQUITE venant aux droits de GENERALI BELGIUM et agissant sous la marque « GENERALI BIKE » à payer à madame [S] l’indexation suivant la formule suivante : montant du préjudice /115,06 x indice le plus récent des prix à la consommation au jour du paiement, sur l’ensemble des préjudices ;Condamner l’EQUITE venant aux droits de GENERALI BELGIUM et agissant sous la marque « GENERALI BIKE » à payer à madame [T] [S] le double des intérêts au taux légal des particuliers, sur le montant de la condamnation, depuis le 3 aout 2021 jusqu’au jour où le jugement sera définitif, subsidiairement jusqu’au jour où l’EQUITE fera une offre conforme à la loi selon ce qu’estimera le tribunal ; Condamner l’EQUITE venant aux droits de GENERALI BELGIUM et agissant sous la marque « GENERALI BIKE » et l’agent judiciaire de l’Etat in solidum, à payer à madame [T] [S] la somme de 6000 euros au titre de l’art.700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal ;Rappeler que l’exécution provisoire est de plein droit ;Ordonner que les intérêts dus pour une année entière se capitaliseront ;Condamner l’EQUITE venant aux droits de GENERALI BELGIUM et agissant sous la marque « GENERALI BIKE » à payer à madame [T] [S] les entiers dépens avec intérêts au taux légal ;Dire le jugement opposable à la CPAM du VAL d’OISE, à l’Agent Judiciaire de l’Etat, à [Localité 15], à la caisse des dépôts et consignations.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 8 octobre 2024 l’Agent Judiciaire de l’Etat demande au tribunal de :
Juger l’Agent Judiciaire de l’Etat recevable et bien fondé en ses demandes ; Condamner la société I’EQUITE venant aux droits de GENERALI BELGIUM et agissant sous la marque GENERALI BIKE à verser à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 82.190,63 euros, créance de l’administration imputable sur l’indemnisation de la victime correspondant à : Frais médicaux (dépense de santé actuelle) : 436,74 eurosRémunération du 22 mars 2019 au 17 septembre 2020 (perte de gains professionnels actuels) : 40.469,55 euros Allocation d’invalidité (concédée en application de l’article L. 824-1 du code général de la fonction publique de l’Etat et exigible en application de l’article L.825-4 du code général de la fonction publique) : 41.284,34 euros Ordonner le remboursement des charges patronales qui s’élèvent à la somme de 28.297,69 euros conformément au droit reconnu à l’Etat par le 2° de l’article L. 825-2 du code général de la fonction publique et de l’article article 32 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985. Juger que les deux sommes susmentionnées devront être majorées, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, des intérêts à compter de la date de signification des conclusions notifiées ; Juger que toute somme allouée à Madame [T] [S] s’imputera sur les postes de préjudice personnels non soumis au recours des organismes sociaux ; Condamner la société I’EQUITE venant aux droits de GENERALI BELGIUM et agissant sous la marque GENERALI BIKE à verser à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société I’EQUITE venant aux droits de GENERALI BELGIUM et agissant sous la marque GENERALI BIKE aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 30 septembre 2024 l’EQUITE demande au tribunal de :
Juger qu’il sera alloué à Madame [T] [S] en réparation du préjudice subi en suite de l’accident du 22 mars 2019, en deniers ou quittances les sommes suivantes :[Localité 20] personne : 2.530,08 eurosDéficit fonctionnel temporaire : 2.895,00 eurosSouffrances endurées : 6.000,00 eurosPréjudice esthétique temporaire : 1.000,00 eurosPréjudice esthétique permanent : 3.000,00 eurosJuger qu’il y aura lieu de déduire des sommes ci-dessus les provisions versées pour 5.000 euros ;Juger que l’indemnité au titre du déficit fonctionnel permanent ne saurait être évaluée à une somme supérieure à 4.400 euros ;Juger qu’il sera alloué à l’Agent Judiciaire de l’Etat les sommes suivantes :Frais médicaux : 436,74 eurosRémunération du 22 mars 2019 au 17 septembre 2020 : 40.469,55 eurosCharges patronales : 28.297,69 euros ;Débouter tant Madame [S] que l’Agent Judiciaire de l‘Etat du surplus de leurs demandes ;Juger n’y avoir lieu à doublement de l’intérêt légal ;Réduire à de plus justes proportions les indemnités sollicitées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Statuer ce que de droit pour ce qui concerne les dépens ;Bien que régulièrement assignée, la CPAM du Val d’Oise n’a pas constitué avocat. La décision sera donc réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2025
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mis en délibéré au 13 juin 2025, prorogée au 23 Juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE DROIT À INDEMNISATION
La loi du 5 juillet 1985 dispose que les victimes d’un accident de la circulation, non conductrices d’un véhicule terrestre à moteur, ont droit à l’indemnisation des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subies, sauf lorsqu’elles ont commis une faute inexcusable qui a été la cause exclusive de l’accident ou qu’elles ont volontairement recherché le dommage qu’elles ont subi.
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
Le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d’indemnisation que s’il établit que cet accident est sans relation avec le dommage.
En l’espèce, le droit de Madame [T] [S] à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le 22 mars 2019 n’est pas contesté et résulte des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que de l’article L124-3 du code des assurances permettant une action directe contre l’assureur.
Par conséquent la société l’EQUITE venant aux droits de la compagnie GENERALI, assureur de Monsieur [B] [F] [O] sera condamnée à réparer les préjudices subis par Madame [T] [S] et imputables à l’accident survenu le 22 mars 2019.
Bien que réalisé dans le cadre amiable, le rapport d’expertise ci-dessus évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif. Il est corroboré par une autre pièce médicale, en l’occurrence le compte-rendu opératoire du 4 avril 2019. De plus, ce rapport n’a été contesté par aucune des parties à l’instance.
Dès lors, ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation.
SUR LA LIQUIDATION DES PREJUDICESAu vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [T] [S] , née le [Date naissance 4] 1965, âgée de 53 ans au jour de l’accident, de 55 ans lors de la consolidation de son état de santé, et 60 ans au jour du présent jugement, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il convient en l’espèce d’utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles, à savoir celui fondé sur les tables d’espérance de vie définitive de 2017-2019 publiées par l’INSEE et sur un taux d’intérêt de 0 %.
Sur la liquidation du préjudice subi par Madame [X] [S] Madame [T] [S] demande l’indexation de tous ses postes de préjudice y compris les postes de préjudice extra-patrimoniaux.
La société l’EQUITE s’oppose à la revalorisation du préjudice de Madame [T] [S].
En l’espèce, cette indexation ne pourrait, en toute hypothèse, n’être appliqué que sur les dépenses réellement effectuées.
Or, il apparait que des provisions ont été versées, et en application du principe de l’indemnisation sans perte ni profit l’indemnisation ne peut être indexé que si les provisions le sont également.
Par conséquent, la demande de Madame [S] au titre de l’indexation des sommes perçues en réparation de son préjudice sera rejetée. SCJ’ai écarté dès le début le fait que l’indemnisation du préjudice subi par Mme [S] ne serait pas indexée, est ce que cela vous convient ?
NOC’est parfait ainsi !
NO
Préjudices patrimoniaux- Assistance tierce personne provisoire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Madame [T] [S] sollicite la somme de 2.828,57 euros sur la base d’un taux horaire de 18 euros. La société l’EQUITE offre la somme de 2.530,08 euros à ce titre.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant de l’assistance tierce-personne temporaire :
1h00 par jours du 26 mars 2019 au 6 mai 2019 3h00 par semaine du 7 mai 2019 au 2 février 2020. ; Sur la base d’un taux horaire de 18 euros, adapté à la situation de la victime, il convient de condamner la société l’EQUITE à verser à Madame [T] [S] la somme de 2.828,57 euros telle que sollicitée.
2- Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
Gêne temporaire du 22 mars 2019 au 25 mars 2019 : 100 % ; Gêne temporaire du 7 mai 2019 au 2 février 2020 : 50%Gêne temporaire du 7 mai 2019 au 2 février 2020 : 25% ;Gêne temporaire du 3 février 2020 au 17 septembre 2020 : 10% ; Madame [T] [S] sollicite la somme de 3.069,30 à indexer.
La société l’EQUITE offre la somme 2.895 euros à ce titre.
Sur la base d’une indemnisation de 26 euros par jour adapté à l’espèce, les troubles dans les conditions d’existence subis par Madame [T] [S] jusqu’à la consolidation le 17 septembre 2020, justifient l’octroi d’une somme de 3.010,80 euros :
Dates
26,00 €
/ jour
Indemnisation
début de période
22/03/2019
Taux
déficit
Total
Due
fin de période
25/03/2019
4
jours
100%
104,00 €
fin de période
06/05/2019
42
jours
50%
546,00 €
fin de période
02/02/2020
272
jours
25%
1 768,00 €
fin de période
17/09/2020
228
jours
10%
592,80 €
3 010,80 €
3 010,80 €
Par conséquent, la société L’EQUITE sera condamnée à verser à Madame [T] [S] la somme de 3.010,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
Madame [T] [S] sollicite la somme de 8.000 euros, à indexer, au regard de la fracture ouverte de deux os, avec deux ostéosynthèses par plaques visées, 185 séances de kinésithérapies et une tendinopathie révélée à la suite de l’accident et qu’elle impute aux faits.
La société l’EQUITE offre la somme de 6.000 euros à ce titre.
En l’espèce, l’expert a évalué les souffrances endurées à 3 sur une échelle de 7 au regard du traumatisme initial, de l’hospitalisation, de l’intervention chirurgicale, de l’immobilisation, des traitements antalgiques et anti-inflammatoires, des séances de rééducation, du développement d’une algodystrophie.
Par ailleurs, le docteur [W] évoque l’existence d’une tendinopathie du sus épineux de l’épaule gauche révélée au cours des examens du 18 octobre 2019, examens qui ne sont pas versés aux débats, sans que l’expert n’impute précisément cette tendinopathie à la commission des faits.
Dans ces conditions, au regard des conclusions expertales et en l’absence de documents médicaux complémentaires venant corroborer les déclarations de Madame [X] [S] permettant d’établir avec certitude que la tendinopathie développée plus de 6 mois après la survenance des faits est en lien direct et certain avec la commission des faits, la société l’EQUITE sera condamnée à verser à Madame [T] [S] la somme de 6.000 euros au titre des souffrances endurées.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
Madame [T] [S] sollicite la somme de 1.100,53 euros, à indexer.
La société l’EQUITE offre la somme de 1.000 euros à ce titre.
L’expert a conclu à l’existence d’un préjudice esthétique temporaire de 2,5/7 durant la période du 22 mars 2019 au 6 mai 2019, prenant en compte l’hospitalisation et l’immobilisation.
Par conséquent, au regard de ce qui précède, la société l’EQUITE sera condamnée à verser à Madame [T] [S] la somme de 1.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
b- Après consolidation
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Madame [T] [S] sollicite la somme de 6.603,16 euros après indexation.
La société l’EQUITE offre la somme de 4.400 euros à ce titre.
L’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 4% tenant compte d'« un petit défaut d’extension du coude gauche avec un flessum et un défaut d’enroulement des doigts ».
En l’espèce, il sera retenu une valeur du point de 1.400 euros pour une femme âgée de 55 ans à la date de consolidation de sorte que l’indemnisation sera fixée à la somme de 5.600 euros (1.400x4)).
Par conséquent, au regard de ce qui précède, la société l’EQUITE sera condamnée à verser à Madame [T] [S] la somme de 5.600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter de la date de consolidation.
Madame [T] [S] sollicite la somme de 4.402, 10 euros après indexation.
La société l’EQUITE offre la somme de 3.000 euros.
Ce préjudice est côté à 2 sur une échelle de 7 au regard des cicatrices inesthétiques, en l’occurrence, des cicatrices au niveau de l’avant-bras gauche ainsi que deux cicatrices sur la face externe de la cuisse gauche, une en forme de croix mesurant 2cmx2cm, hyperchromique, déprimée, sensible au toucher et une cicatrice mesurant 3 cm, large jusqu’à 4 mm, hyperchromique, non retractée.
Par conséquent, et au regard des conclusions expertales, et de la location des cicatrices, il convient de condamner la société l’EQUITE à verser à Madame [T] [S] la somme de 3.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Sur le recours de l’Agent judiciaire de l’Etat en tant que tiers payeurSur le constat d’accord entre l’Agent Judiciaire de l’Etat et la société l’EQUITE
En l’espèce, le présent tribunal constate les accords sur les postes de préjudices suivants et condamne la société l’EQUITE à verser à l’Agent Judiciaire de l’Etat :
La somme de 436,74 euros au titre des frais médicaux ; La somme de 40.469,55 euros au titre de la rémunération du 22 mars 2019 au 17 septembre 2020 ; La somme de 28.297,69 euros au titre des charges patronales.
2- Sur la demande d’indemnisation au titre de l’allocation d’invalidité.
L’agent judiciaire de l’Etat sollicite l’indemnisation de l’allocation d’invalidité d’un montant de 41.284, 34 euros dont l’imputation relève d’une part des pertes de gains professionnels et d’autre part de l’incidence professionnelle.
La société l’EQUITE ne fait pas d’offre à ce titre rappelant, dans un premier temps, que la Cour de cassation, dans un arrêt du 6 juillet 2023 a jugé que la pension d’invalidité ne répare plus le déficit fonctionnel permanent, et dans un second temps qu’aucun poste de préjudice, que cette allocation vise à réparer, n’est concerné.
En l’espèce, l’expert n’a retenu aucune répercussion des séquelles sur les activités professionnelles comprenant la perte de gains professionnels actuels et futurs ainsi que l’incidence professionnel.
En outre, il est constant que la rente ou encore la pension d’invalidité versée à une victime d’un accident ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Par conséquent, l’Agent Judiciaire de l’Etat étant subrogé dans le droit de l’assuré social ne peut être indemnisé au titre de l’allocation d’invalidité en ce qu’il n’a été prévu, aux termes des conclusions expertales, aucune indemnisation à ce titre.
La demande de l’Agent Judiciaire de l’Etat au titre de l’indemnisation de l’allocation d’invalidité sera donc rejetée.
Par ailleurs, l’Agent Judiciaire de l’Etat sollicite du tribunal que les sommes versées à titre indemnitaire soient majorées des intérêts à compter de la date de signification des conclusions notifiées. En l’espèce, cette demande n’est pas justifiée au regard du calendrier procédurale et sera donc rejetée.
I
III- Sur le doublement des intérêts au taux légalSCAprès vérification il y a bien une offre qui a été faite par l’EQUITE à Mme [S] un mois après la transmission du rapport d’expertise définitive.
J’ai donc rejeté la demande de Madame [S], je voulais juste m’assurer que la motivation vous convenait.
NOC’est bon
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Lorsque l’assureur n’est pas informé de la consolidation de l’état de la victime dans les trois mois suivant l’accident, il doit faire une offre d’indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l’accident. L’offre définitive doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Madame [X] [S] soutient qu’aucune offre d’indemnisation incluant tous les postes de préjudice ne lui a été faite par la société l’EQUITE. Elle demande donc la condamnation de la société l’EQUITE au paiement des intérêts de droit au double du taux légal calculés sur la totalité de l’indemnité allouée à la victime avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions déjà versées à compter du 3 août 2021 et jusqu’au jour où la décision à intervenir deviendra définitive. Elle demande également la capitalisation annuelle du doublement des intérêts.
La société l’EQUITE s’oppose à cette demande, et soutient qu’une offre a bien été présentée le 16 mars 2021.
En l’espèce, l’accident a eu lieu le 22 mars 2019. La consolidation de l’état de santé de la victime n’est intervenue qu’au-delà du délai de trois mois visés à l’article L 211-9 du code des assurances puisqu’elle a été fixée au 17 septembre 2020, selon le rapport d’expertise du docteur [W] en date du 3 février 2021. La société l’EQUITE devait donc, a priori, faire une offre provisionnelle avant le 22 novembre 2019 (8 mois après l’accident), puis une offre définitive avant le 3 juillet 2021 (5 mois après la date du rapport).
En l’espèce, il est établi, au regard des pièces versées aux débats, que la société l’EQUITE a versé à Madame [T] [S] plusieurs provisions notamment la somme de 2.000 euros (le 5 juillet 2019), la somme de 1.500 euros (le 18 mars 2020) et la somme de 1.500 euros (le 16 juillet 2020) pour un montant total de 5.000 euros.
En outre, le 16 mars 2021, la société l’EQUITE, suite au dépôt du rapport d’expertise du docteur [W], le 3 février 2021, a transmis à Madame [S] une offre d’indemnisation définitive, sous réserve de la transmission de la créance des organismes sociaux pour les postes de préjudices suivants : les dépenses de santé actuelles, les pertes de gains professionnels actuels et le déficit fonctionnel permanent.
Or, en l’espèce, l’offre présentée par la société l’EQUITE, dans les délais impartis, demeurait d’un montant total de 12.682,27 et portait sur l’ensemble des postes de préjudice sollicités par Madame [T] [S] et retenus par l’expert. Ainsi, le fait que certains postes de préjudice ont dû être réservés dans l’attente de la transmission de la créance des organismes sociaux ne remet pas en cause l’existence de cette offre comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice. De plus, Si la somme finalement allouée par le présent jugement ne correspond certes pas à celle proposée dans l’offre et demeure supérieure à celle-ci, il ne saurait cependant être considéré, au vu de ce qui précède et des données du présent cas d’espèce, qu’elle demeurait manifestement insuffisante.
Par conséquent, la demande de dédoublement des intérêts à compter du 3 août 2021 sera donc rejetée.
SUR LES AUTRES DEMANDES
En application de l’article 1231-7 du code civil, ces sommes porteront intérêts à taux légal à compter du jugement.
La société l’EQUITE qui succombe en la présente instance, sera condamné aux entier dépens.
En outre, la société l’EQUITE devra supporter les frais irrépétibles engagés par Madame [T] [S] et L’Agent Judiciaire de l’Etat dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de :
1.500 euros pour Madame [T] [S] ;1.000 euros pour l’Agent Judiciaire de l’Etat.
Rien ne justifie, en l’espèce, d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire en premier ressort,
DIT que le véhicule conduit par Monsieur [B] [F] [O], assuré par la société l’EQUITE, est impliqué dans la survenance de l’accident du 22 mars 2019 ;
DIT que le droit à indemnisation de Madame [T] [S] des suites de l’accident de la circulation survenu le 22 mars 2019, est entier ;
CONDAMNE la société l’EQUITE à indemniser Madame [T] [S], des sommes suivantes en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :
Assistance tierce personne : 2.828,57 euros ;Déficit fonctionnel temporaire : 3.010,80 euros ; Souffrances endurées : 6.000 euros ;Préjudice esthétique temporaire : 1.000 eurosDéficit fonctionnel permanent : 5.600 euros ;Préjudice esthétique permanent : 3.000 euros.
REJETTE la demande de Madame [T] [S] visant à indexer l’indemnisation perçue pour l’ensemble de ses préjudices.
CONDAMNE la société l’EQUITE à indemniser l’Agent judiciaire de l’Etat, des sommes suivantes en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :
Dépenses de santé actuelles : 436,74 euros ; La rémunération du 22 mars 2019 au 17 septembre 2020 : 40.469,55 euros ; Les charges patronales : 28.297,69 euros.
REJETTE la demande de l’Agent Judiciaire de l’Etat au titre de l’allocation d’invalidité ;
REJETTE la demande de l’Agent Judiciaire de l’Etat au titre de la majoration des sommes perçues à titre indemnitaire ;
REJETTE la demande de Madame [T] [S] au titre du doublement des intérêts ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie du Val d’Oise, à [Localité 15] et à l’Agent Judiciaire de l’Etat ;
CONDAMNE la société l’EQUITE aux dépens ;
CONDAMNE la société l’EQUITE à payer à Madame [T] [S] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société l’EQUITE à payer à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
Fait et jugé à [Localité 18] le 23 Juin 2025
Le Greffier Le Président
Célestine BLIEZ Olivier NOËL
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