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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 3 avr. 2026, n° 25/02865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
CM
N° RG 25/02865
N° Portalis DB2H-W-B7J-3BRD
Minute 26/
du 03/04/2026
JUGEMENT
[Q] [C]
[X] [C]
[M] [C]
C/
EPIC EST MÉTROPOLE HABITAT
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 03 avril 2026, sous la présidence de BARRET Florence, Président, assistée de CHARTON Cécile, Greffier,
Après débats à l’audience du 19 janvier 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [Q] [C]
8 rue Maubant – 69100 VILLEURBANNE
comparante en personne, assistée de Me Solenne MORIZE, avocat au barreau de LYON (T 2971)
Madame [X] [C]
Monsieur [M] [C]
8 rue Maubant – 69100 VILLEURBANNE
représentés par Me Solenne MORIZE, avocat au barreau de LYON, vestiaire (T 2971)
D’UNE PART,
ET :
DÉFENDEUR :
EPIC EST MÉTROPOLE HABITAT
55 rue de la Soie – 69100 VILLEURBANNE
représenté par Me Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON, (T 1182)
D’AUTRE PART,
RG 25/2865 – [C] / EST METROPOLE HABITAT
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé, l’EPIC EST METROPOLE HABITAT a donné à bail à madame [Q] [C] un logement situé 8 rue Jean-Louis MAUBANT, 69100 VILLEURBANNE. Madame [C] est également locataire d’un garage situé au n°1 de la même rue, et occupe son logement avec ses deux enfants majeurs et actuellement étudiants, madame [X] [C] et monsieur [M] [C].
Reprochant au bailleur de ne pas prendre les mesures nécessaires pour mettre un terme aux infiltrations d’eau affectant le logement, madame [C] a saisi, en référé, le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins, notamment, qu’il ordonne son relogement, condamne EST METROPOLE HABITAT à lui rembourser la valeur des biens dégradés, et le condamne également au paiement de provisions pour les préjudices subis. Par ordonnance du 6 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, a constaté son incompétence au motif qu’il existait une contestation sérieuse.
Par acte signifié le 8 juillet 2025, les consorts [C] ont fait assigner au fond EST METROPOLE HABITAT devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal.
En outre, le 3 décembre 2025, une réunion d’expertise a été tenue à l’initiative de la société AXA FRANCE, assureur RCD de l’entreprise MARLIN ETUDE DEVELOPPEMENT THERMIQUE, à laquelle madame [C] a été convoquée.
A l’audience du 19 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été successivement renvoyée afin que les parties puissent échanger leurs conclusions et pièces, les consorts [C], représentés par leur avocat et reprenant les termes de leurs conclusions n°1, demandent que le tribunal :
— déclare leurs demandes recevables,
à titre principal :
— fasse injonction à EST METROPOLE HABITAT d’attribuer au dossier de relogement de madame [C], dans une zone proche de VILLEURBANNE et hors quartier du TONKIN, ou toute autre zone urbaine sensible, un caractère prioritaire afin qu’il soit étudié en priorité par la commission d’attribution des logements, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la date du dépôt de la demande de logement à réaliser par madame [C],
— autorise madame [C] à procéder à la consignation totale des loyers jusqu’à la mutation effective du logement,
à titre subsidiaire :
— condamne EST METROPOLE HABITAT, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à :
— produire le rapport d’expertise de l’assurance RCD,
— procéder à la remise en état de son logement,
— autorise madame [C] à consigner le montant des loyers à compter du jugement à intervenir et jusqu’à la réalisation effective des travaux,
en tout état de cause :
— condamne EST METROPOLE HABITAT à payer à madame [C] les sommes de :
— 9504.99 euros en réparation du préjudice de jouissance subi,
— 54.74 euros au titre des frais de garde meuble,
— dispense madame [C] du paiement des loyers jusqu’à la réalisation effective des travaux de remise en état de son logement,
RG 25/2865 – [C] / EST METROPOLE HABITAT
— déboute EST METROPOLE HABITAT de sa demande reconventionnelle au titre de la dette locative,
— condamne EST METROPOLE HABITAT à verser la somme de 5000 euros à madame [C] et à ses enfants en réparation du préjudice moral et sanitaire subi,
— condamne le même à payer la somme de 2500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’appui de leurs demandes, les consorts [C] expliquent tout d’abord que, contrairement à ce que soutient EST METROPOLE HABITAT, plusieurs signalements ont été envoyés au bailleur pour l’alerter quant à l’urgence de la situation, sans réaction de sa part. Le 27 septembre 2024, le commissaire de Justice mandaté par madame [C] a constaté les désordres affectant le logement, et notamment, l’apparition de traces d’humidité et de moisissures, lesquelles ont des conséquences sur l’état de santé de madame [C] et de son fils qui souffrent d’asthme. Madame [C] précise que les parties communes ainsi que d’autres logements sont affectés par les mêmes infiltrations.
Par ailleurs, au visa des articles 6 et 40 de la loi du 6 juillet 1989, madame [C] précise qu’elle a constaté l’apparition de traces d’humidité et d’infiltrations dans son logement dès l’année 2017, et que la carence du bailleur a conduit à une telle aggravation de la situation que les consorts [C] ont été contraints de se faire héberger par des proches. Madame [C] précise que cet hébergement n’ayant pu se prolonger, elle est actuellement contrainte de dormir dans sa voiture. Les consorts [C] soulignent que les problèmes d’infiltration et de fuite d’eau ont également été constatés par le service salubrité de la ville de VILLEURBANNE le 14 octobre 2024, alors que EST METROPOLE HABITAT avait soutenu que les réparations avaient été réalisées avant cette date. Les consorts [C] indiquent que les interventions réalisées à la demande de EST METROPOLE HABITAT sont intervenues tardivement et ont été totalement inefficaces, comme le confirme un autre procès-verbal de constat dressé le 16 mai 2025 qui met en évidence une aggravation de l’état général des lieux.
Madame [C] précise qu’elle a déposé une demande de relogement le 3 avril 2023, y compris auprès des autres bailleurs sociaux et du parc privé, en vain. Elle convient qu’une proposition lui a été adressée pour un logement situé dans le quartier du TONKIN et qu’elle lui a opposé un refus, sans en indiquer le motif, lequel relève de sa vie privée. Madame [C] précise qu’elle avait signalé à EST METROPOLE HABITAT qu’elle ne souhaitait pas vivre dans ce quartier, dont la mauvaise réputation est notoire, et que le bailleur a passé outre afin de démontrer qu’elle a refusé sa proposition. Elle considère que l’état du logement et l’attitude du bailleur justifient qu’il soit fait droit à ses demandes au titre de l’attribution d’un critère de priorité sous astreinte de consignation des loyers.
Subsidiairement, au visa des articles 6, 20-1 et 40 de la loi du 6 juillet 1989, et de l’article 1719 du code civil, les consorts [C] soulignent que EST METROPOLE HABITAT n’a jamais contesté la présence des infiltrations dans le logement dont il est démontré qu’elles ne cessent de s’aggraver. Madame [C] ne conteste pas qu’elle s’est opposée à la reprise des embellissements du logement durant le printemps 2025 et s’en justifie par le fait que l’origine des infiltrations n’ayant pas été traitée, toute intervention sur les embellissements était prématurée. Ce n’est qu’une fois que la cause de la fuite a été supprimée, le 3 juin 2025, que madame [C] a pris contact avec le bailleur pour la réalisation des travaux. Cependant, les déshumidificateurs n’ont pu être posés que le 13 octobre 2025, et le logement reste en l’état insalubre. De plus, madame [C] souligne qu’elle n’a pas eu communication du rapport de l’expert quant aux travaux à entreprendre pour mettre un terme définitif aux infiltrations.
En outre, s’agissant de la réparation des préjudices subis et au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, les demandeurs insistent sur la pathologie respiratoire dont sont atteints madame [C] et son fils et qui serait en lien avec le développement des moisissures. Ces mêmes moisissures ne leur permettent pas de réintégrer le logement.
RG 25/2865 – [C] / EST METROPOLE HABITAT
Les consorts [C] considèrent que la totalité du logement est inhabitable, et que la carence de EST METROPOLE HABITAT leur permet de se prévaloir d’une exception d’inexécution et de solliciter une indemnisation d’un montant égal à celui de la totalité des loyers pour la période de septembre 2024 à décembre 2025. Ils opposent cette même exception d’inexécution à la demande formée par EST METROPOLE HABITAT en paiement de la dette locative.
Madame [C] explique en outre qu’elle a été contrainte d’exposer des frais de garde meuble pour entreposer ses meubles et éviter qu’ils se dégradent davantage.
Enfin, madame [C] fait valoir les conditions d’existence de la famille et leur impact sur leur état de santé au soutien de la demande en réparation des préjudices moral et sanitaire subis.
En réplique, EST METROPOLE HABITAT, représenté par son avocat et reprenant les termes de ses conclusions en réponse n°2, demande que le tribunal :
à titre principal :
— déboute les consorts [C] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamne madame [C] à lui payer la somme de 8793.81 euros au titre de la dette locative arrêtée au 12 décembre 2025,
— condamne les consorts [C] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
à titre subsidiaire :
— accueille la proposition de relogement de madame [C] dans l’est lyonnais conformément à son parc immobilier et sans exclusion d’un secteur géographique spécifique,
— dise n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
— limite les sommes allouées à de plus justes proportions,
dans l’hypothèse d’une condamnation :
— dise qu’il sera procédé par compensation.
A cette fin, EST METROPOLE HABITAT indique que madame [C] a formulé une demande de mutation en 2023, sans faire état d’un problème d’infiltration, puis a refusé la proposition de relogement qui lui a été faite. En avril 2024, sa candidature a été retenue pour un autre logement, mais ne lui a pas été attribué, faute de communication des pièces sollicitées pour l’étude de son dossier. Ce n’est que le 30 juin 2024 que madame [C] a signalé, par courrier simple, l’existence d’un dégât des eaux, puis par LRAR du 13 août 2024 qu’elle a fait état de la présence d’entrées d’eau importantes. EST METROPOLE HABITAT indique que par la suite, les diligences nécessaires pour identifier l’origine du problème et le solutionner ont été mise en oeuvre. Or, dès septembre 2024, madame [C] a cessé de payer ses loyers.
EST METROPOLE HABITAT s’oppose à la demande au titre de la mutation de logement de madame [C] en insistant sur la tardiveté avec laquelle celle-ci a signalé l’existence des infiltrations, et les refus opposés aux propositions de relogement qui lui été faites, mais également à l’intervention de la société mandatée pour poser les déshumidificateurs et remettre en état le logement. Il précise en outre que son parc immobilier ne lui permet de proposer un relogement que sur l’est lyonnais alors que madame [C] ne souhaite pas une mutation sur ce secteur. Ces mêmes motifs sont invoqués par EST METROPOLE HABITAT pour s’opposer à la demande de consignation des loyers formée par madame [C].
Par ailleurs, en réponse à la demande de travaux sous astreinte, EST METROPOLE HABITAT maintient que les travaux de réparation du 3 juin 2025 ont permis de mettre un terme aux infiltrations affectant le logement. Le bailleur rappelle que c’est madame [C] qui a retardé la pose des appareils d’assèchement dans les lieux et qu’elle doit donc, pour ces motifs, être déboutée de sa demande de travaux sous astreinte.
S’agissant des préjudices subis, EST METROPOLE HABITAT fait valoir que ceux-ci ne sont pas démontrés. Il insiste sur les diligences engagées et sur le manque de coopération de madame [C] pour contester les demandes formées de ce chef.
Enfin, à titre reconventionnel et au visa de l’article 1219 du code civil, EST METROPOLE HABITAT souligne qu’il est constant que le locataire ne peut se prévaloir de la présence d’infiltrations d’eau pour suspendre le paiement des loyers lui incombant, et relève que madame [C] ne justifie pas de la consignation des sommes dues.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la demande d’application d’un critère de priorité :
L’importance du nombre de demandes d’attribution d’un logement social a conduit à la mise en oeuvre d’un système de cotation afin de valoriser les situations les plus difficiles. L’article L. 441-1 du Code de la construction et de l’habitation définit en outre des catégories de demandeurs prioritaires. Les personnes exposées à des situations d’habitat indigne constituent l’une de ces catégories.
Les critères de priorité doivent être pris en compte par les bailleurs en amont de l’examen des dossiers de candidature par la commission et s’appliquent à toutes les demandes de logements sociaux, y compris lorsque des locataires déjà logés dans le parc locatif social émettent le souhait de changer de logement.
La procédure d’enregistrement de la demande et d’appréciation des situations individuelles des demandeurs s’appliquent également lorsque le logement à attribuer appartient au même bailleur. Cependant, le caractère prioritaire d’une candidature ne fait peser aucune obligation de résultat sur le bailleur ou sur la commission (seul le dispositif DALO génère une telle obligation au profit du demandeur) ni d’obligation particulière de moyen.
En l’espèce, madame [C] demande que EST METROPOLE HABITAT soit contraint de donner à sa demande de relogement un caractère prioritaire.
Cependant, le tribunal relève que madame [C] ne précise pas sur quel fondement juridique le juge judiciaire, et en particulier le juge des contentieux de la protection, a le pouvoir d’imposer au bailleur social de retenir ce critère de priorité à son profit. En effet, le traitement de sa demande de mutation ne relève pas de l’exécution du contrat de bail qui lie les parties, mais de l’exécution de la mission de service public dont EST METROPOLE HABITAT a la charge, et dont le contentieux relève de la compétence des juridictions administratives.
En outre, quand bien même le juge des contentieux de la protection aurait le pouvoir de contraindre le bailleur à conférer à la demande de madame [C] un critère de priorité, encore faut-il que la situation de celle-ci justifie l’application d’un tel critère à la date de l’audience.
Or, il relève des propres explications de madame [C] (page 29 de ses conclusions) que la réparation effectuée le 6 juin 2025 a mis un terme à la cause des infiltrations, que les opérations d’assèchement du logement sont terminées, et que seule la reprise des embellissements reste à effectuer. L’urgence de la situation n’est donc pas caractérisée.
Pour ces motifs, madame [C] est déboutée de sa demande.
2 – Sur la demande de production sous astreinte du rapport d’expertise :
Aucun élément du dossier ne permet d’affirmer qu’au jour de l’audience, l’expert avait rendu son rapport. En outre, madame [C] ayant été convoquée en tant que partie à la réunion d’expertise, il est vraisemblable qu’elle reçoive copie de ce rapport. Le tribunal relève à ce titre que l’intéressée ne justifie pas s’être inquiétée de l’absence de communication de ladite copie auprès du cabinet en charge de l’expertise.
En outre, EST METROPOLE HABITAT n’ayant pas le pouvoir de décider de la date à laquelle ce rapport sera établi et communiqué, aucune astreinte ne peut utilement être prononcée à son encontre. De plus, le bailleur n’a manifesté aucune intention de ne pas communiquer ce document dès qu’il serait en mesure de le faire. Enfin, cette communication ne revêt, en l’état, aucun caractère d’urgence.
Il en résulte que madame [C] a un intérêt légitime à connaître des conclusions de cette expertise et qu’ainsi, pour prévenir tout risque de malentendu, il convient de faire injonction à EST METROPOLE HABITAT de lui communiquer la copie du rapport d’expertise établi suite à la réunion du 3 décembre 2025 dès réception de celui-ci. Madame [C] est cependant déboutée de sa demande d’astreinte.
3 – Sur la demande de réalisation de travaux sous astreinte :
L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 fait obligation au bailleur de délivrer au locataire un logement décent et de faire procéder aux réparations qui lui incombent.
En l’espèce, madame [C] ne conteste pas que la cause de la fuite à l’origine des dégâts affectant son logement a été réparée, ni que les opérations d’assèchement de son logement ont été effectués. Elle ne produit aucun élément de nature à démontrer qu’au jour de l’audience, de nouvelles infiltrations se sont manifestées.
En l’état, rien ne démontre que des travaux sont encore nécessaires pour mettre un terme à d’éventuels problèmes d’infiltrations. Au contraire, EST METROPOLE HABITAT ne conteste pas que les embellissements du logement doivent être repris.
Par ailleurs, si EST METROPOLE HABITAT reproche à madame [C] d’avoir retardé l’intervention de la société chargée de l’assèchement du logement, il n’en reste pas moins qu’au 17 novembre 2025, cette opération était terminée et qu’au jour de l’audience, EST METROPOLE HABITAT n’a donné aucune précision du délai prévisible dans lequel la reprise des embellissements est susceptible d’intervenir.
En l’absence de toute indication et compte-tenu du litige opposant les parties, notamment sur la question de la cessation du paiement du loyer, il convient d’ordonner la réalisation des travaux de reprise des embellissements, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et pour une durée maximale de trois mois, selon les modalités fixées dans le dispositif du présent jugement.
4 – Sur la demande de consignation des loyers jusqu’à la réalisation des travaux :
EST METROPOLE HABITAT ayant été condamné à exécuter les travaux de remise en état des embellissements du logement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, laquelle paraît être suffisamment dissuasive pour prévenir tout risque de retard dans l’exécution desdits travaux, la consignation des loyers n’est pas indispensable pour préserver les intérêts de madame [C].
Pour ces motifs, madame [C] est déboutée de sa demande.
5 – Sur l’indemnisation du préjudice de jouissance et le paiement des loyers à venir :
L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 fait obligation au bailleur de garantir au locataire la jouissance paisible des lieux loués.
En l’espèce, madame [C] ne vise que la période postérieure à septembre 2024 et évalue au montant total du loyer mensuel l’indemnité due au titre de ce préjudice.
Le procès-verbal de constat du 27 septembre 2024 met en évidence la présence :
— dans l’entrée : de traces d’humidité en partie haute sur le pourtour et en partie basse, les objets entreposés dans le placard présentent des traces d’humidité ou de moisissure,
— dans la cuisine : la colonne technique présente des traces d’humidité et des moisissures, a l’intérieur de la gaine il est noté la présence d’une forte humidité et la dégradation des matériaux,
— dans le séjour, l’une des cloisons présente des traces d’humidité et de moisissures, le seuil est recouvert d’une pellicule d’eau et la partie arrière du canapé est humide sur sa totalité,
— dans la chambre du fils de madame [C], il est noté que l’une des cloisons est humide et que de l’eau arrive de la colonne technique et recouvre le sol d’une pellicule d’eau ; le plafond présente également des traces jaunâtres d’humidité,
— dans la chambre de la fille de madame [C], l’une des cloisons est moisie et présente des traces d’humidité.
Le commissaire de Justice précise que de l’eau arrive en continue par la gaine technique et se répand au sol dans ces différentes pièces ; des serviettes posées sur le sol tentent de ralentir cette diffusion.
Le retard avec lequel madame [C] a signalé l’apparition des désordres, favorisant ainsi leur aggravation, a été discuté dans le cadre de l’instance en référé. Si l’extension de l’humidité et le développement des moisissures ont pu être favorisés par sa carence, il n’en reste pas moins qu’il est établi qu’à compter de septembre 2024, la présence d’eau en permanence sur le sol en provenance de la colonne technique rendait, à elle seule, le logement totalement inhabitable.
Au contraire, la réparation de la fuite et l’assèchement des lieux ont mis un terme à cette humidité. Aucune pièce ne justifie de ce que depuis le 17 novembre 2025, le logement est totalement inhabitable ; de même, aucun élément ne permet d’évaluer le préjudice de jouissance que subiraient les occupants depuis cette date.
Cependant, il convient également de tenir compte de ce que le 26 mars 2023, madame [C] a déposé une demande de logement social, dans laquelle, au titre de sa situation, elle faisait valoir une situation de logement indigne ainsi qu’un changement de lieu de travail dont elle souhaitait se rapprocher. Madame [C] a en outre visé trois secteurs géographiques correspondant à trois arrondissements de la commune de LYON ; il résulte de la liste des bailleurs disposant de logements sociaux dans ces secteurs, annexée à la demande de madame [C], que EST METROPOLE HABITAT ne dispose pas de logements dans ces trois arrondissements. Madame [C] ne peut donc reprocher à EST METROPOLE HABITAT d’avoir formulé une proposition de relogement sur son parc situé sur la commune de VILLEURBANNE.
EST METROPOLE HABITAT ne justifie pas de ce que madame [C] a refusé une première proposition de relogement ; les échanges de mails versés aux débats confirment cependant que le 28 octobre 2024, elle a été destinataire d’une demande de pièces justificatives pour l’attribution d’un nouveau logement. Madame [C] confirme avoir refusé cette proposition pour des motifs personnels. Or, quels que soient ses motifs, ceux-ci sont sans lien avec le bailleur et son refus a eu nécessairement des conséquences sur le statut de sa demande de relogement. A ce titre, le tribunal relève qu’il résulte du libellé de sa demande d’attribution d’un critère de priorité qu’à ce jour, aucune demande de relogement au nom de madame [C] n’est enregistrée et qu’elle doit déposer une nouvelle demande.
Ainsi, dès lors que madame [C] a refusé la proposition qui lui a été faite, puis n’a pas renouvelé sa demande de relogement, et qu’elle visait en outre des secteurs dans lesquels EST METROPOLE HABITAT ne disposait d’aucun parc de logement, madame [C] ne peut reprocher au bailleur d’être responsable du préjudice de jouissance subi en raison de son maintien volontaire dans les lieux.
Il en résulte que l’indemnité due à ce titre se limitera à la période de septembre et octobre 2024, soit la somme de 1188.12 euros. Aucun élément du dossier ne justifie que madame [C] soit dispensée du paiement de ses loyers et charges pour la période postérieure au 17 novembre 2025.
Pour ces motifs, EST METROPOLE HABITAT est condamnée à payer à madame [C] la somme de 1188.12 euros en réparation de son préjudice de jouissance ; madame [C] est déboutée de sa demande de dispense de paiement des loyers pour la période postérieure au 17 novembre 2025.
6 – Sur la demande indemnitaire au titre des préjudices moral et sanitaire :
Il n’est pas contestable que les consorts [C] ont subi un préjudice moral en raison de la durée de la période pendant laquelle ils ont été exposés à des conditions d’existence difficiles, de la dégradation de leurs effets personnels par l’humidité, et la nécessité de quitter leur logement. Si les pièces médicales produites ne démontrent pas que l’asthme dont souffre madame [C] et sont fils n’ont pas d’autre origine que l’humidité et la moisissure des lieux, il n’en reste pas moins que l’humidité et la moisissure ont nécessairement eu des conséquences sur leur état de santé.
En outre, les courriers adressés au bailleur en 2024 et versés en copie, ainsi que les termes des débats dans le cadre de l’instance en référé démontrent que EST METROPOLE HABITAT avait été informé de la situation sanitaire des occupants des lieux. Malgré cette connaissance, la réparation de la cause de la fuite n’est intervenue qu’en juin 2025.
Pour ces motifs, EST METROPOLE HABITAT est condamné à payer aux consorts [C] la somme de 1500 euros chacun (soit la somme totale de 4500 euros).
7 – Sur les frais de garde meuble :
Le procès-verbal de constat du 27 septembre 2024 met en évidence que les effets entreposés dans le placard de l’entrée ont été dégradés par l’humidité et la moisissure. Le procès-verbal de constat du 16 mai 2025 souligne une aggravation de l’humidité présente dans le placard et dans les pièces affectées par les désordres.
Dans ces conditions, les frais exposés pour prévenir la dégradation d’autres objets au sein du logement présentaient une réelle nécessité. La facture produite confirme en outre le montant de ces frais.
Pour ces motifs, EST METROPOLE HABITAT est condamnée à payer à madame [C] la somme de 54.74 euros au titre des frais de garde meuble.
8 – Sur l’arriéré locatif :
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire doit payer les loyers et charges convenus au bail.
Le préjudice de jouissance subi par le locataire ne dispense pas celui-ci de payer les loyers dus, sauf s’il bénéficie d’une décision de Justice l’autorisant à suspendre ce paiement. Ce préjudice peut être réparé soit par sous forme de réduction partielle ou totale de loyer rétroactive, soit par l’octroi de dommages-intérêts, soit par le cumul de ces deux sanctions si les circonstances le justifient.
En l’espèce, madame [C] ne conteste pas l’existence de la dette locative et a précédemment obtenu une indemnisation correspondant au montant total du loyer dans la limite de la responsabilité du bailleur, ainsi que l’indemnisation de son préjudice moral et sanitaire. Elle ne justifie pas de ce que cette réparation n’est pas suffisante et que les circonstances justifient qu’elle soit en outre, de manière rétroactive, dispensée du paiement des loyers.
Elle ne peut en outre opposer au bailleur une exception d’inexécution pour la période postérieure au refus opposé à la proposition de mutation de logement, son maintient dans un logement insalubre résultant de sa seule décision.
Il convient de souligner, en outre, que la dette locative réclamée comprend les loyers impayés au titre du garage, alors que ceux-ci n’ont aucun lien direct avec le litige et que rien ne justifie que madame [C] bénéficie gratuitement de cet emplacement.
Par ailleurs, au soutien de sa demande, EST METROPOLE HABITAT verse aux débats le contrat de bail et un historique du compte de la locataire. L’examen de l’historique met en évidence que la locataire bénéficie encore du versement de l’APL qui a permis de contenir la dette.
Pour ces motifs, madame [C] est condamnée à payer à EST METROPOLE HABITAT la somme de 8793.81 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 11 décembre 2025, échéances de novembre 2025 incluses (logement et garage).
9 – Sur les demandes accessoires :
Il convient de faire droit à la demande de compensation formée par EST METROPOLE HABITAT entre les sommes dues réciproquement par les parties.
Succombant à l’instance, EST METROPOLE HABITAT est condamnée aux dépens et à payer à madame [C] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE madame [Q] [C] de sa demande au titre de l’attribution d’un critère de priorité à sa demande de logement,
CONDAMNE l’EPIC EST METROPOLE HABITAT à communiquer à madame [Q] [C] le rapport d’expertise faisant suite à la réunion du 5 décembre 2025 dès réception de celui-ci,
CONDAMNE l’EPIC EST METROPOLE HABITAT à faire procéder aux travaux de reprise des embellissements du logement de madame [Q] [C] dans un délai de 3 mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard au delà de ce délai, et pour une durée maximale de 3 mois,
DIT que l’EPIC EST METROPOLE HABITAT devra proposer à madame [Q] [C] 2 dates possibles de début d’intervention, séparées d’un délai d’au moins 7 jours,
DIT que l’EPIC EST METROPOLE HABITAT devra respecter un délai de prévenance de 15 jours entre l’envoi de sa proposition et la première date proposée,
DIT qu’à défaut de réponse ou de disponibilité de madame [Q] [C] aux deux dates proposées, ou de retard pris au cours de l’exécution des travaux du fait de madame [Q] [C], l’EPIC EST METROPOLE HABITAT ne sera plus soumis à l’obligation de respecter le délai de 3 mois précité et il n’y aura plus lieu à astreinte,
CONDAMNE l’EPIC EST METROPOLE HABITAT à payer à madame [Q] [C] les sommes de :
— 1188.12 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
— 1500 euros en réparation de son préjudice moral et sanitaire,
— 54.74 euros au titre des frais de garde meuble,
CONDAMNE l’EPIC EST METROPOLE HABITAT à payer à madame [X] [C] et monsieur [M] [C] la somme de 1500 euros chacun (soit un total de 3000 euros), en réparation de leur préjudice moral et sanitaire,
DÉBOUTE madame [Q] [C] de ses demandes de consignation ou de dispense de paiement du loyer,
CONDAMNE madame [Q] [C] à payer à l’EPIC EST METROPOLE HABITAT la somme de 8793.81 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 11 décembre 2025, échéances de novembre 2025 incluses (logement et garage),
ORDONNE la compensation entre les sommes respectivement dues entre les parties,
CONDAMNE l’EPIC EST METROPOLE HABITAT à payer à madame [Q] [C] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’EPIC EST METROPOLE HABITAT aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé le trois avril deux mil vingt-six par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
LE GREFFIER LE JUGE
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