Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, mee civil cont., 19 févr. 2026, n° 24/00399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CCC + CE adressées le / /26 à :
Me Christelle MAZIER + Me Pénélope AMIOT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DU : 19 Février 2026
N°RG : N° RG 24/00399 – N° Portalis DBW6-W-B7I-DJFF
Nature Affaire : Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Minute : 2026/
JUGEMENT
Rendu le 19 Février 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ENTRE :
S.A.R.L. JSM
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 789 478 708
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège
sis [Adresse 1]
représentée par Me Christelle MAZIER, avocat au barreau de LISIEUX, Me Laurie ENAULT, avocat au barreau de PARIS
ET :
Monsieur [Y] [L]
né le 04 Janvier 1973 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pénélope AMIOT, avocat au barreau de LISIEUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT D’AUDIENCE : Madame Sarah NICOLAI, Juge ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Monsieur John TANI, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Monsieur John TANI, Greffier ;
DÉBATS : À l’audience publique du 28 Novembre 2025, le Juge Unique, conformément aux articles 801 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des avocats dûment avisés et après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement le 03 février 2026, délibéré prorogé pour être rendu ce jour : 19 Février 2026.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte authentique du 21 juillet 2016 reçu devant Me [Z] [B], notaire associée à [Localité 4], M. [Y] [L] a fait l’acquisition d’un bien immobilier dans un ensemble en copropriété, consistant principalement en un appartement, le lot n°3, situé [Adresse 3] à [Localité 5].
Par acte de commissaire de justice délivré le 5 avril 2024, la société JSM, représentée par Mme [K] [C] en sa qualité de gérante, a assigné M. [L] devant le tribunal judiciaire de Lisieux aux fins d’obtenir le paiement d’une somme de 119 339,40 euros au titre de travaux de rénovation qu’elle aurait réalisé au sein de cet appartement.
La clôture est intervenue le 3 septembre 2025 par ordonnance du même jour du juge de la mise en état.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par RPVA le 3 juin 2025, la société JSM demande au tribunal, au visa des articles 46 du code de procédure civile et des articles 1103 et suivants du code civil, de :
— se déclarer compétent ;
— débouter M. [L] de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner M. [L] à verser à la société JSM la somme de 119 339,40 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
— condamner M. [L] à verser à la société JSM la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [L] aux dépens.
En premier lieu, la société JSM fait valoir, au visa de l’article 46 du code de procédure civile, que la juridiction de céans est géographique compétente, le litige étant relatif à l’exécution d’un contrat de prestation de service à [Localité 5].
Sur le fond, la société JSM revendique, au visa des articles 1103 et 1113 du code civil, le paiement de sommes d’argent au titre de travaux de rénovation exécutés, des honoraires, et le coût de démarches d’urbanisme réalisées auprès de la mairie, dont elle soutient qu’elles sont restées impayées par le défendeur malgré les termes de son engagement, notamment aux termes d’un premier devis du 23 mai 2023 et d’un devis modificatif du 1er juin 2023, pour un montant de 91 700 euros comprenant les honoraires. Elle fait valoir que le chiffrage final des travaux réalisés sur demande de M. [L] s’élève à 124 854 euros Ht. Elle fait valoir que M. [L] a honoré un paiement de 15 000 euros Ht seulement. La Sarl JSM indique que l’acceptation du prix des prestations accomplies résulte du comportement non équivoque de M. [L] qui, de surcroît, est avocat et connait la nature d’un devis estimatif. Elle ajoute que les estimations se sont avérées insuffisantes en raison des prestations supplémentaires demandées par le maître de l’ouvrage. Elle conteste la référence à l’article 1793 du code civil qui ne s’applique qu’aux travaux de construction et pas de rénovation de bâtiments. Elle prétend que le devis d’ajustement du 1 juin 2023 a été tacitement accepté et qu’il y a été ajouté des démarches d’urbanisme, de rénovation des parties communes et d’achats complémentaires de mobilier. La Sarl JSM ajoute qu’au fur et à mesure de l’avancement du chantier M. [L] a exprimé sa satisfaction. Elle conteste l’impossibilité morale qu’il oppose à pouvoir justifier de la somme de 75 000 euros qu’il indique avoir réglé en espèces. Elle considère que la mention du décompte de la gérante visé au constat de commissaire de justice du 21 février 2025 indiquant comme payée la somme de 75 000 euros est due à un excès de confiance vis-à-vis du maître de l’ouvrage dans la mesure où ce paiement était annoncé.
S’agissant des demandes reconventionnelles de M. [L], la société JSM conteste avoir manqué à son devoir d’information et de conseil en ce qu’il était informé de ce que le premier chiffrage des travaux était prévisionnel et qu’il a toujours été tenu informé du coût de ses demandes supplémentaires. La société JSM conteste le préjudice moral invoqué par M. [L] au motif qu’il n’en rapporterait pas la preuve. Enfin, la société JSM conteste le caractère abusif de la présente procédure, notamment en ce qu’il ne rapporterait pas la preuve de lui avoir versé la somme de 75 000 euros comme il l’affirme.
Par conclusions notifiées par RPVA le 11 août 2025, M. [L] demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de :
À titre principal,
— débouter la Sarl JSM de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
À titre subsidiaire,
— condamner la Sarl JSM à verser à M. [L] la somme de 40 871,52 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de conseil et d’information ;
En tout état de cause,
— condamner la Sarl JSM à verser à M. [L] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi ;
— condamner la Sarl JSM à verser à M. [L] la somme de 5 000 euros à titre des dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;
— condamner la Sarl JSM à verser à M. [L] la somme de 731,28 euros au titre du remboursement des honoraires du commissaire de justice ;
— condamner la Sarl JSM à verser à M. [L] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la Sarl JSM aux entiers dépens de l’instance.
Sur le fond, M. [L] soutient, au visa des articles 1113 et 1710 du code civil, n’avoir pas accepté le devis du 11 mai 2023 s’élevant à la somme de 74 900 euros Ht ni les honoraires de 11 300 euros Ttc. Il fait valoir qu’il ne l’a pas signé et que des mentions obligatoires font défaut. Il convient par ailleurs avoir accepté un marché au forfait consistant en la rénovation d’un appartement à diviser en deux lots moyennant 75 000 euros, outre 12 000 euros d’honoraires. M. [L] affirme avoir réglé ces sommes, majoritairement en espèces, outre 5 000 euros au titre de travaux réalisés dans les parties communes. S’agissant d’un marché au forfait, il conteste, au visa des dispositions de l’article 1793 du code civil, toute prestation et facturation supplémentaire. M. [L] affirme n’avoir pas accepté le second devis en date du 1er juin 2023. M. [L] fait valoir qu’il entretenait, avant le projet de travaux litigieux, une relation amicale avec Mme [C], ce qui l’a empêché moralement de solliciter un justificatif de paiement, ce que cette dernière conteste. Il relève enfin que la Sarl JSM ne produit aucune facture de 137 339,40 euros Ttc.
À titre reconventionnel, M. [L] forme, au visa de l’article 1231-1 du code civil, une demande de dommages et intérêts pour manquement de la société JSM a son devoir d’information et de conseil en établissant pas de devis qu’elle aurait porté à sa connaissance. En ce sens, il soutient avoir subi un préjudice consistant en la perte de chance de ne pas contracter à un montant aussi élevé qu’il évalue à la somme de 40 871,52 euros.
Il forme également une demande de dommages et intérêts pour préjudice moral qu’il évalue à 5 000 euros pour avoir fait l’objet de menaces par un salarié de la société JSM.
Enfin, le défendeur sollicite la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 5 000 euros pour procédure abusive et injustifié, opposant à la demanderesse qu’elle aurait reconnu avoir été payée des sommes dues par mail du 25 octobre 2023, constaté par voie de commissaire de justice aux frais de M. [L] dont il demande le remboursement.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal s’en réfère expressément à leurs dernières conclusions récapitulatives, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever que la compétence du tribunal n’est pas contestée en défense et qu’a fortori, cette question relève de la compténce du juge de la mise en état conformément aux dispositions de l’article 789 du code de procédure civile. Dès lors, il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent jugement les demandes tendant à « se déclarer… », telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties lorsqu’elles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement.
Sur la demande en paiement de la Sarl JSM
* Sur le travaux convenus
Aux termes de l’article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
Aux termes de l’article 1103 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1104 du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1114 du même code prévoit que l’offre faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation.
L’article 1710 du même code définit le louage d’ouvrage comme le contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles.
L’article 1793 du même code dispose que lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main-d’œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.
Suivant l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Enfin, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 1359 alinéa 1er du même code, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret [1 500 euros] doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande. Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant.
Aux termes de l’article 1360 du même code, les règles prévues à l’article précédent reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure.
Les article 1361 et 1362 alinéas 1 et 2 du même code précisent qu’il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
Un devis signé constitue en principe la preuve de l’acception de l’offre et donc la formation du contrat. À défaut de signature, la charge de la preuve de l’accord pèse sur celui qui invoque le contrat. Ainsi, il incombe à l’entrepreneur qui agit en paiement des travaux d’apporter la preuve que ceux-ci ont été commandés ou, à tout le moins, acceptés au prix demandé.
En l’espèce, un devis initial a été établi en date du 11 mai 2023 par la Sarl JSM libellé au nom du défendeur pour la somme hors taxes de 74 900 euros Ht. Ce devis produit aux débats n’est pas signé du défendeur, pas plus que la proposition de mission d’architecte produite qui est non datée et d’un montant de 10 300 euros Ht. Le défendeur fait valoir qu’il n’a accepté aucun des deux et affirme que ces deux documents n’ont même pas été portés à sa connaissance.
Toutefois, il n’est pas contesté que les travaux prévus ont été exécutés par la demanderesse, ce qui est corroboré par les courriels et sms échangés entre les parties et produits aux débats. Ces derniers démontrent que M. [L] a même exprimé sa satisfaction auprès de Mme [C].
D’ailleurs, dans ses écritures M. [L] convient avoir conclu ce qu’il qualifie de marché au forfait, moyennant le prix de 75 000 euros Ttc, outre les honoraires d’architecte à hauteur de 12 000 euros. Si M. [L] ne rapporte pas la preuve de la conclusion d’un contrat de marché de travaux forfaitaire, cet élément démontre à tout le moins qu’il a manifesté un consentement à l’exécution de travaux de rénovation pour ce montant.
La Sarl JSM ne verse aux débats aucun devis complémentaire signé de M. [L], ni aucune pièce de nature à caractériser un accord de ce dernier sur la réalisation de prestations supplémentaires moyennant un prix déterminé. Par ailleurs, il n’est pas établi que les travaux invoqués présentaient un caractère indispensable ou qu’ils répondaient à une contrainte technique imprévisible imposant leur réalisation et qui justifierait leur facturation sans accord exprès de M. [L].
De plus, la mise en demeure du 5 janvier 2024 versée aux débats fait référence à une facture de 137 339,40 euros Ttc qui n’est pas communiquée en l’espèce.
En considération de l’ensemble de ces éléments, le tribunal retient que la Sarl JSM est défaillante à rapporter la preuve suffisante de l’acceptation par M. [L] relative aux prestations autres que celles prévues aux termes du devis initial du 11 mai 2023 dont la réalisation et le montant total n’est pas contesté en défense.
* Sur la preuve du paiement
Le paiement constitue un fait juridique qui peut être prouvé par tous moyens, conformément aux dispositions de l’article 1358 du code civil qui dispose que hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.
S’agissant du paiement des travaux réalisés et non contestés, M. [L] fait valoir un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 21 février 2025, en sa page 38, pour justifier de ce qu’il aurait versé à la Sarl JSM les sommes de 75 000 euros au titre des travaux, 12 000 euros à titre d’honoraires et 5 000 euros au titre des travaux dans les parties communes. Bien que n’ayant pas fait l’objet d’un devis accepté, il convient de relever que les deux derniers postes correspondent à des prestations effectuées, non contestées par le défendeur et ayant été réglées spontanément par ce dernier.
En effet, aux termes des pages 34 à 38 du constat de commissaire de justice invoqué, il est démontré que Mme [E] tient un décompte du coût de la rénovation de l’appartement de M. [L] dans un fichier Excel et que ces trois sommes sont accompagnées de la mention « PAYE » ce qui est corroboré par les termes d’un courriel adressé par M. [L] à Mme [E] le 31 octobre 2023 produit par la Sarl JSM elle-même, aux termes duquel il fait valoir ce paiement ; courriel dont Mme [E] ne rapporte pas la preuve qu’elle a contesté l’intervention dudit paiement.
En considération de l’ensemble de ces éléments, le paiement intégral à la Sarl JSM des sommes correspondant au prix convenu entre les parties est démontré.
En conséquence, la Sarl JSM sera déboutée de sa demande en paiement.
Sur les demandes reconventionnelles
* Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement au devoir d’information et de conseil
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, e débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La responsabilité contractuelle d’un entrepreneur peut être engagée sur le fondement de cet article lorsqu’il n’a pas satisfait au devoir général d’information, de conseil et de mise en garde qui pèse sur lui au bénéfice du maître de l’ouvrage.
En l’espèce, M. [L] forme une demande de dommages et intérêts pour manquement de la société JSM a son devoir d’information et de conseil faisant valoir le défaut d’établissement de devis afférents aux travaux pour lesquels il conteste s’être engagé à payer la demanderesse. En ce sens, il soutient avoir subi un préjudice consistant en la perte de chance de ne pas contracter à un montant aussi élevé qu’il évalue à la somme de 40 871,52 euros.
Or, compte tenu des démonstrations qui précèdent et de la solution du litige, quand bien même le manquement de la Sarl JSM serait démontré, M. [L] ne peut prétendre avoir subi aucun préjudice à ce titre.
En conséquence, sa demande ne pourra être que rejetée.
*Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
L’article 1231-1 du code civil ce code précise que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, M. [L] forme une demande de dommages et intérêts pour avoir fait l’objet de menaces par un salarié de la société JSM. Il produit au soutien de sa prétention la preuve du dépôt d’une main-courante du 21 octobre 2023 aux termes de laquelle il a déclaré qu’en présence de M. [P] [H], son assistant, un homme est entré sur son lieu de travail et s’est présenté comme venant de la part de Mme [E], lui disant qu’il devait encore de l’argent à cette dernière. M. [L] produit une attestation de M. [H] qui corrobore ses déclarations enregistrées lors de la main courante. Or, la production de ces deux pièces est insuffisante à démontrer la faute de la Sarl JSM.
Par ailleurs, M. [L] fait valoir, à titre de préjudice, être devenu anxieux depuis cet évènement et produit à l’appui de cette prétention une ordonnance lui prescrivant un médicament dénommé Seroplex pour 6 mois le 5 août 2024, soit plus de 9 mois après les prétendues menaces, et pour la même durée le 17 février 2024. Or, la faute à l’origine du préjudice invoqué n’est pas démontrée et la production de ces ordonnances ne suffit pas à démontrer ni son prétendu état anxieux.
Par conséquent, cette demande ne pourra être que rejetée.
* Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M. [L] soutient que la présente procédure aurait été engagée par la demanderesse de manière abusive en qu’elle aurait reconnu avoir été payée des sommes dues par mail du 25 octobre 2023.
Il ne fait cependant pas la démonstration du caractère abusif des contestations de la Sarl JSM dans le cadre de la présente procédure qui ne peut se déduire du simple rejet de ses demandes.
En conséquence, M. [L] sera débouté.
* Sur la demande de remboursement des frais de constat de commissaire de justice du 11 octobre 2022
En l’espèce, M. [L] sollicite la condamnation de la Sarl JSM à lui payer la somme de 731,28 euros en indemnisation des frais qu’il a dû débourser au titre du constat de commissaire de justice du 21 février 2025.
Or, les frais de constat de commissaire de justice exposés par une partie pour faire constater un fait au soutien de son action, s’ils n’ont pas fait l’objet d’une ordonnance sur requête, ne constituent ni des dépens ni un préjudice réparable mais seulement des frais non compris dans les dépens entrant dans les prévisions de l’article 700 al. 1er I du code de procédure civile ;
En conséquence, cette demande ne pourra être que rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
*Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la Sarl JSM, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
*Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
En conséquence, elles seront déboutées de leur demande formée de ce chef.
* Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, rien ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉBOUTE la Sarl JSM de sa demande en paiement ;
DÉBOUTE M. [Y] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement au devoir d’information et de conseil ;
DÉBOUTE M. [Y] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
DÉBOUTE M. [Y] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DÉBOUTE M. [Y] [L] de sa demande de remboursement au titre des frais de commissaire de justice afférent au procès-verbal de constat du 21 février 2025 ;
CONDAMNE la Sarl JSM aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ;
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consolidation ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Blessure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Dépense
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Signification ·
- Service civil ·
- Personne morale ·
- Partie
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Mauvaise foi ·
- Défaut de paiement ·
- Procédure civile ·
- Assignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Statuer ·
- Santé publique ·
- Juge ·
- Lieu
- Tribunal judiciaire ·
- Famille ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Adn ·
- Jugement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enfant ·
- Aide ·
- Etat civil
- Urssaf ·
- Ouvrier ·
- Poids lourd ·
- Chauffeur ·
- Travaux publics ·
- Adresses ·
- Indemnité ·
- Redressement ·
- Convention collective ·
- Cotisations
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Parc ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Pierre ·
- Vacation ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Charges
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Légume ·
- Liquidation judiciaire ·
- Culture ·
- Terme ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Registre ·
- Liquidateur
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Liquidateur ·
- Demande ·
- Qualités ·
- Dépens ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Article 700
Sur les mêmes thèmes • 3
- Indonésie ·
- Mariage ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Affaires étrangères ·
- Effets du divorce ·
- Jugement de divorce ·
- Adresses ·
- État
- Véhicule ·
- Consultant ·
- Cabinet ·
- Consultation ·
- Expertise ·
- Technique ·
- Motocycle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Litige ·
- Motif légitime
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Mentions légales ·
- Enfant ·
- Liquidation amiable ·
- Famille ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Cabinet ·
- Autorité parentale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.