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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 5, 19 janv. 2026, n° 22/11846 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA S.C.I. VICTOR HUGO c/ S.A.R.L. PETRO, La S.C.I. FONCIERE [ Localité 11 ] NORD, La S.A. MIC INSURANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 19 JANVIER 2026
Chambre 6/Section 5
Affaire : N° RG 22/11846 – N° Portalis DB3S-W-B7G-XBBK
N° de Minute : 26/00050
LA S.C.I. VICTOR HUGO, représentée par son Gérant, Monsieur [V] [U]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Ayant pour Avocats : Maîtres [X], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0170
DEMANDEUR
C/
La S.C.I. FONCIERE [Localité 11] NORD, prise en la personne de son Gérant, Monsieur [K] [W]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Valérie CHIKLI KOSKAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0719
La S.A. MIC INSURANCE
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Charles DE CORBIÈRE de la SCP STREAM, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 132
Monsieur [I] [J]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Christophe AYELA de l’AARPI SZPINER TOBY AYELA SEMERDJIAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R049
La S.A.R.L. PETRO
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
DÉFENDEURS
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE N° RG : N° RG 20/00420 – N° Portalis DB3S-W-B7E-T5ME
Ordonnance du juge de la mise en état
du 19 Janvier 2026
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge,
assisté aux débats : Madame Reine TCHICAYA, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 10 Novembre 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2026.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et rendue par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, statuant en qualité de Juge de la mise en état, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier du 23 novembre 2022, la SCI Victor Hugo a fait assigner la SCI Foncière Paris Nord devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
La SCI Foncière Paris Nord a fait assigner en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Bobigny :
— la SARL Petro, par acte d’huissier du 23 décembre 2024 (PV 659) ;
— M. [J], par acte d’huissier du 23 décembre 2024 ;
— la SA Mic insurance (assureur de la SARL Petro), par acte d’huissier du 20 décembre 2024.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 17 septembre 2025, M. [J] demande au juge de la mise en état de :
— déclarer prescrite l’action de la SCI Foncière Paris Nord engagée par assignation en date du 23 décembre 2024 à l’encontre de M. [J] ;
En tout état de cause :
— débouter la SCI Foncière Paris Nord de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires ;
— condamner la SCI Foncière Paris Nord à payer à M. [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 29 octobre 2025, la SCI Foncière Paris Nord demande au juge de la mise en état de :
— débouter M. [J] de ses demandes visant à voir déclarer prescrite l’action engagée à son encontre ;
— condamner M. [J] au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 7 novembre 2025, la SA Mic insurance demande au juge de la mise en état de :
— constater qu’aucune demande n’est formulée contre Mic insurance,
— statuer ce que de droit sur les demandes de M. [J].
Pour un exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à la lecture de leurs conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience d’incident du 10 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026, date de la présente décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge de la mise en état ne peut être saisi de demandes visant à trancher le litige au fond, lesquelles ne relèvent pas de sa compétence matérielle telle que définie aux articles 780 et suivants du code de procédure civile.
Il n’y a donc lieu de statuer sur les demandes en condamnation au paiement d’une somme d’argent, à l’exception, le cas échéant, des éventuelles demandes de provision et de celles présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer notamment sur les exceptions de procédure (exceptions dilatoires, de nullité, d’incompétence, de litispendance et de connexité) et les fins de non-recevoir.
Par ailleurs, en application de l’article 791 du même code, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il s’en déduit que le délai de prescription de l’action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur.
Enfin, l’article 2241 du même code précise que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion jusqu’à l’extinction de l’instance, et qu’il en est de même lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure, qu’il s’agisse d’un vice de forme ou d’une irrégularité de fond (voir en ce sens Cass, Civ 3, 11 mars 2015).
Cet effet interruptif associé à la mesure d’instruction ordonnée en référé n’opère qu’au profit du demandeur à la mesure d’instruction (voir en ce sens Cass, Civ 2, 31 janvier 2019, 18-10.011); il en va de même en cas d’extension de la mesure à d’autres parties, qui n’a d’effet interruptif qu’au profit du demandeur à l’extension (voir en ce sens Cass, Civ 3, 21 mars 2019, 17-28.021).
En l’espèce, le juge de la mise en état rejoint l’analyse de la Foncière Paris Nord selon laquelle, quel que soit le point de départ de la prescription (cession des parts ou mise en demeure de la SCI Victor Hugo), l’assignation en référé du 16 juin 2021 a valablement interrompu ledit délai.
La fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur les autres demandes
L’instance se poursuivant, il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais exposés au titre des frais irrépétibles.
Par conséquent, les parties seront déboutées de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens suivront le sort de l’instance principale et seront donc réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par décision publique mise à disposition au greffe, susceptible de recours selon les conditions énoncées à l’article 795 du code de procédure civile,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [J] contre la SCI Foncière Paris Nord ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du Mercredi 25 mars 2026 à 9h ( immeuble européen, salle chambre du conseil 2, 5ème étage) pour ultime tour de conclusions en vue de la clôture.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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