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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 3 juil. 2025, n° 25/00461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
3 JUILLET 2025
N° RG 25/00461 – N° Portalis DB22-W-B7J-S3DV
Code NAC : 30B
AFFAIRE : [S] [H], [R] [T] épouse [H] C/ S.A.S.U. GARDIENS ET SERVICES EN YVELINES
DEMANDEURS
Monsieur [S] [H], né le 8 mai 1942 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3])
représenté par Me Marie-Christine Gerber, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 265
Madame [R] [T] épouse [H], née le 6 janvier 1945 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Marie-Christine Gerber, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 265
DEFENDERESSE
S.A.S.U. GARDIENS ET SERVICES EN YVELINES (G.S.Y.), au capital social de 7 200,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 895 032 688, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son président Monsieur [P] [G] [O], domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
Débats tenus à l’audience du 5 juin 2025
Nous, Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 5 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 24 février 2021, Monsieur [S] [H] et Madame [R] [T] épouse [H] ont consenti à la société Gardiens et services en Yvelines un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 7] (Yvelines) pour une durée de neuf ans à compter du 1er mars 2021 moyennant un loyer annuel de 12 660,00 €, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement par avance.
Le 23 décembre 2024, Monsieur [S] [H] et Madame [R] [T] épouse [H] ont fait signifier à la société Gardiens et services en Yvelines un commandement visant la clause résolutoire du bail d’avoir à lui payer la somme de 4 056,64 € au titre des loyers et charges, outre les frais de l’acte.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2025, Monsieur [S] [H] et Madame [R] [T] épouse [H] ont fait assigner en référé la société Gardiens et services en Yvelines devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
La cause a été entendue à l’audience du 5 juin 2025.
Aux termes de leur assignation développée oralement à l’audience, Monsieur [S] [H] et Madame [R] [T] épouse [H] demandent au juge de :
— constater l’acquisition au 23 janvier 2025 de la clause résolutoire stipulée au bail commercial du 24 février 2021 ;
— ordonner l’expulsion des lieux litigieux de la société Gardiens et services en Yvelines ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique, sous astreinte de 500,00 € par jour de retard ;
— dire que les meubles seront séquestrés aux frais de la personne expulsée conformément au code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner la société Gardiens et services en Yvelines à leur payer, à titre provisionnel, la somme de 8 056,00 € au titre des échéances de loyers et charges impayés, terme de janvier 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2024 sur la somme de 4 056,64 €, et à compter du 18 mars 2025 pour le surplus ;
— condamner la société Gardiens et services en Yvelines à leur payer, à titre de provision, une indemnité d’occupation d’un montant de 4 056,64 € par trimestre à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à la complète libération des lieux ;
— condamner la société Gardiens et services en Yvelines à leur payer la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens, dont le coût du commandement.
Assignée à personne, la société Gardiens et services en Yvelines n’a pas constitué avocat.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, à l’assignation introductive d’instance.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion de la société Gardiens et services en Yvelines :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’expulsion d’un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu d’une clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés en application des dispositions précitées dès lors que le maintien dans les lieux de cet occupant constitue un trouble manifestement illicite ou qu’à tout le moins l’obligation de libérer les lieux correspond dans cette hypothèse à une obligation non sérieusement contestable.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Par ailleurs, l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le bail conclu le 24 février 2021 entre Monsieur [S] [H] et Madame [R] [T] épouse [H] et la société Gardiens et services en Yvelines comporte une clause résolutoire applicable notamment en cas de défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou de charges.
Le commandement de payer signifié le 23 décembre 2024 à la société Gardiens et services en Yvelines vise cette clause. Il porte sur un arriéré locatif de 4 056,64 € terme du quatrième trimestre 2024 inclus.
La société Gardiens et services en Yvelines ne justifie pas s’être acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois à compter de la délivrance de l’acte. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 23 janvier 2025 à minuit et d’ordonner en conséquence l’expulsion de la société Gardiens et services en Yvelines selon les termes du dispositif ci-après.
L’indemnité d’occupation due à Monsieur [S] [H] et Madame [R] [T] épouse [H] à compter du 24 janvier 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clefs est fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail.
L’article L. 131-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie d’assortir la présente ordonnance d’une astreinte.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, Monsieur [S] [H] et Madame [R] [T] épouse [H] versent aux débats un extrait du compte de la société Gardiens et services en Yvelines arrêté à la somme de 8 146,28 € au 17 février 2025, échéance du premier trimestre 2025 incluse.
Après déduction des frais de relance non justifiés, il en ressort que la défenderesse est redevable de la somme de 8 096,28 €.
L’obligation de la société Gardiens et services en Yvelines n’étant pas sérieusement contestable, il convient de la condamner à titre provisionnel à payer cette somme à Monsieur [S] [H] et Madame [R] [T] épouse [H].
La somme due est assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2024, date du commandement de payer, sur un montant de 4 056,64 €, et à compter du 18 mars 2025, date de délivrance de l’assignation, sur le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 alinéa 1er du code civil relativement aux loyers échus impayés et 1231-7 du code civil relativement aux indemnités d’occupation échues impayées.
Sur les demandes accessoires :
La société Gardiens et services en Yvelines, partie perdante, est condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 23 décembre 2024.
Enfin, compte tenu des démarches judiciaires accomplies, et au vu de la facture produite, il convient de condamner la société Gardiens et services en Yvelines à payer à Monsieur [S] [H] et Madame [R] [T] épouse [H] la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail conclu le 24 février 2021 entre Monsieur [S] [H] et Madame [R] [T] épouse [H] et la société Gardiens et services en Yvelines portant sur les locaux situés [Adresse 1] à [Localité 7] (Yvelines), avec effet au 23 janvier 2025 à minuit ;
Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux précités dans le délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, la société Gardiens et services en Yvelines pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours de la force publique ;
Disons que les meubles se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci et, à défaut, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois suivant la signification du procès-verbal d’expulsion en application des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société Gardiens et services en Yvelines à payer à Monsieur [S] [H] et Madame [R] [T] épouse [H] une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant trimestriel de 4 056,64 €, à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons la société Gardiens et services en Yvelines à payer à Monsieur [S] [H] et Madame [R] [T] épouse [H] la somme provisionnelle de la somme de 8 096,28 € à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnité d’occupation selon décompte arrêté au 17 février 2025, échéance du premier trimestre 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2024 sur un montant de 4 056,64 € et à compter du 18 mars 2025 sur le surplus ;
Condamnons la société Gardiens et services en Yvelines à payer à Monsieur [S] [H] et Madame [R] [T] épouse [H] la somme de 2 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes ;
Condamnons la société Gardiens et services en Yvelines aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 23 décembre 2024 ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ par Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président
Romane Boutemy Eric Madre
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