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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 10 sept. 2025, n° 25/02015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 10 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02015 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z522 – M. LE PREFET DU NORD / M. [N] [M] [U]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN
PARTIES :
M. [N] [M] [U]
Assisté de Maître Delphine LANCIEN, avocat commis d’office,
En présence de M [U] [V], interprète en langue vietnamienne,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Xavier TERMEAU, cabinet actis
_______________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé a décliné son identité
L’avocat soulève in limine litis : irrecevabilité de la requête en ce que la feuille de suivi de rétention concernant le placement au LRA située page 7 du dossier adm prolongation [U] 2/2 n’est pas complète en ce que la partie “départ définitif du LRA” n’est pas remplie.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat remet des pièces, abandonne le moyen tiré de l’incompétence de l’autre de l’acte soulève les moyens suivants :
— Insuffisance de motivation de la décision en ce que l’arrêté ne justifie pas qu’il n y avait pas de place disponible au CRA : violation de l’article L744-8 du CESEDA
— violation des dispositions de l’article L741-4 du CESEDA
— violation des dispositions de l’article R744-11 du CESEDA : aucun espace de promenade n’est prévu
— erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat n’a pas de moyen d’irrégularité mais constate l’absence de nécessité de maintien en rétention administrative puisque l’intéressé a un visa, sollicite une demande d’assignation à résidence
Article 22 du convention d’application de l’accord SCHENGEN
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ J’ai été trompé par les passeurs qui m’ont menti, je souhaite être libéré et rentrer au Vietnam”.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Salomé WAINSTEIN Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/02015 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z522
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 06/09/2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [N] [M] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 07/09/2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 07/09/2025 à 23H01 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 09/09/2025 reçue et enregistrée le 09/09/2025 à 09H27 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [N] [M] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Xavier THERMEAU , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [N] [M] [U]
né le 28 Novembre 1995 à [Localité 1] (VIETNAM)
de nationalité Vietnamienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Delphine LANCIEN, avocat commis d’office,
en présence de M [U] [V], interprète en langue vietnamienne ,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 6 septembre 2025 notifiée le même jour à 7h40, l’autorité administrative a ordonné le placement de [U] [N] [M] né le 28 novembre 1995 à [Localité 1] (Vietnam) de nationalité vietnamienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Le conseil de [U] [N] [M] soulève l’irrecevabilité de la requête en prolongation sur le moyen suivant :
— le feuille de suivi du placement au LRA n’est pas à jour, il n’est pas mentionné le départ définitif du LRA (page 7 dossier adm prolongation [U] 2 sur 2).
Le représentant de la Préfecture demande le rejet de ce moyen indiquant que la pièce est bien fournie en procédure et qu’il n’y a pas de grief à ce stade démontré.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 7 septembre 2025, reçue le même jour à 23h01, [U] [N] [M] a saisi le magistrat du siège aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [U] [N] [M] soutient les moyens suivants :
— sur l’insuffisance de motivation de l’arrêté sur les justifications du placement au LRA au lieu du CRA, que le mail de l’indisponibilité de placement dans les CRA date du 5 septembre 2025, 12 heures avant le placement en rétention de [U] [N] [M] ;
— sur la violation de l’article R.744-8 du CESEDA sur les justifications du placement au LRA au lieu du CRA ;
— sur la violation de l’article R.744-12 du CESEDA sur le réglement intérieur du LRA qui n’est pas correctement affiché ;
— sur la violation de l’article R.744-11 du CESEDA sur l’absence de cour de promenade du LRA
— sur l’errreur d’appréciation des garanties de représentationen ce que [U] [N] [M] est venu en famille en France ; qu’il a l’intention de revenir au Vietnam; que son visa est toujours valable (9 octobre 2025) ;
Le représentant de l’administration demande le rejet du recours. Il s’était déclaré sans domicile fixe. Il n’a pas remis son passeport remis aux autorités. Il a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays. Le visa SCHENGEN est conditionné à une déclaration pour pouvoir circuler (article 22 de la convention d’application des accords SCHENGEN).
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 9 septembre 2025, reçue au greffe le même jour à 09h27, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [U] [N] [M] ne soulève aucun moyen pour contester la prolongation sollicitée. Il est demandé de constater l’absence de nécessité de maintien de [U] [N] [M] en rétention étant donné qu’il justifie d’un visa en cours de validité. Il est demandé subsdiairement de placer [U] [N] [M] sous assignation à résidence même s’il est reconnu qu’aucun passeport n’a été remis aux autorités.
Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure.
[U] [N] [M] dit qu’il a été trompé par les passeurs. Il pensait pouvoir passer facilement en Angleterre. Il compte retourner au Vietnam avec son épouse.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrégularité de la requête :
L’article R. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que « le magistrat du siège est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7 ».
L’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose quant à lui que : “ A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre”.
S’agissant des pièces justificatives utiles, à l’exception de la copie du registre de rétention prévu à l’article L.744-2 du CESEDA, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête.
Il s’agit en réalité des pièces nécessaires à l’appréciation par le magistrat du siège des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête (1 re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328, déjà cité), même en l’absence de contestation.
Le conseil de [U] [N] [M] fait valoir que la feuille de suivi de rétention lors du placement au LRA de l’intéressé n’est pas complète, les mentions sur départ définitif du LRA n’étant pas renseignées.
La feuille de suivi de rétention lors du placement au LRA de [U] [N] [M] peut être considérée comme une pièce justificative utile en ce qu’elle est de nature à permettre au juge de la rétention d’exercer son contrôle de régularité.
Cependant, il convient de constater que cette pièce est bien produite en procédure et n’est donc pas manquante, permettant au juge judiciaire d’exercer son contrôle.
L’exigence d’actualisation ne concerne que la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 conformément aux dispisitions de l’article R.743-2 du CESEDA.
Le moyen est donc rejeté. La requête est considéré comme recevable.
I – Sur la décision de placement en rétention
Sur les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté en fait et en droit et de la violation des dispositions de l’article R744-8 du CESEDA :
Le choix du lieu de placement en rétention effectué par l’administration sur le fondement de l’article R744-8 du CESEDA échappe totalement au contrôle du juge de la rétention s’agissant d’une décision purement administrative sans incidence sur la motivation du placement en rétention administrative.
Par ailleurs, aucun grief n’est pas établi par l’intéressé.
En l’espèce, la décision de l’administration de placer [U] [N] [M] en rétention administrative est donc parfaitement motivée en fait et en droit.
En conséquence les moyens soulevés seront rejetés.
Sur les moyens tirés de la violation des dispositions des articles R744-11 du CESEDA et R744-12 du CESEDA :
Les contestations de la légalité interne de la décision de placement en rétention (ou de son bien-fondé) portent sur les questions de la mesure d’éloignement, de l’apparéciation des garanties de représentation et de la prise en compte de l’état de vulnérabilité ou du handicap.
La question de la tenue du LRA échappe totalement au contrôle du juge de la rétention, au stade de la contestation de la légalité interne de la décision, s’agissant d’une décision purement administrative sans incidence sur la motivation du placement en rétention administrative.
De plus, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il est simplement allégué par le conseil de [U] [N] [M] que le local de rétention administrative de [Localité 7] ne répond pas aux exigences des dispositions des articles R744-11 et R744-12 du CESEDA, sans fournir aucune pièce à l’appui de ses prétentions.
Les moyens seront donc rejetés.
Sur l’erreur d’appréciation des garanties de représentation :
Aux termes de l’article L741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en retention. pour une durée de quatre jours. L’étranger qui se trouve dans l’un des ces prévus à l’article L. 731-l lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction á l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparait suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes de l’article L731-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’ éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas prévus par le présent article.
La mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l’ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l’étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d’éloignement.
Il importe de rappeler :
— qu’il incombe à l’étranger, soumis aux règles de procédure civile de démontrer l’existence d’une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l’objet d’un placement en rétention administrative. S’il ne peut être reproché à l’étranger de ne pas être porteur des justificatifs de domicile sur lui lors du contrôle, il doit être précisé que de dernier dispose de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs en cours de retenue puisqu’il conserve dans le cadre de cette mesure un libre accès avec l’extérieur.
— qu’en tout état de cause, le fait de justifier disposer “d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale” conforme à l’article L612-3 8° du CESEDA peut néanmoins et légitimement être considéré par l’autorité préfectorale comme insuffisante pour accorder à l’étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités dès lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français.
Dans son arrêté, le Prefet relève que [U] [N] [M] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Il ne présente ni carte d’identité nationale ni de passeport. Il déclare vouloir entrer en Grande Bretagne, sans y être légalement admisssible.
Il ressort de la procédure que [U] [N] [M] a fait l’objet d’un contrôle d’identité à [Localité 3] le 5 septembre 2025. Il était alors démuni de document d’identité. Placé en rétention et entendu dans ce cadre, il déclarait être arrivé en France via un réseau de passeurs et vouloir se rendre en Grande Bretagne. Il affirmait que ses documents d’identité se trouvaient en Chine. Il n’avait aucun billet de retour vers son pays le Vietnam. Il se déclarait sans domicile fixe sur le territoire français.
Il apparait donc que l’autorité administrative a fait une exacte appréciation de la situation de [U] [N] [M] qui ne présente pas de garantie de représentation sur le territoire, malgré son visa en cours de validité, étant sans domicile fixe, étant arrivé en france via un réseau de passeurs et avoir le désir de rendre illégalement en Angleterre. Il ne produit en outre au cours de sa mesure de rétenue aucune pièce justificative.
Le moyen est donc rejeté.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur la nécessité de la mesure de rétention :
Le conseil de [U] [N] [M] soutient que le maintien en rétention de l’intéressé n’est pas nécessaire, celui-ci justifiant d’un visa en cours de validité.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, "un étranger ne peut être placé ou
maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet."
Appliquant cet article, le juge judiciaire est compétent pour apprécier la nécessité du placement et du
maintien en rétention, de sorte qu’il lui appartient de mettre fin, à tout moment, à la rétention
administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient (1 re Civ., 22 mars 2005,
pourvoi n° 04-50.024, Bull . 2005, I, n ° 150 ; 1 re Civ., 23 juin 2010, pourvoi n° 09-14.958).
Le pouvoir, conféré au juge judiciaire, de mettre fin à tout moment à une mesure de rétention qui
n’apparaît plus nécessaire, a même été érigé en condition de conformité de l’ensemble du dispositif
légal à la Constitution par les décisions du Conseil constitutionnel des 20 novembre 2003 (décision
n° 2003-484 DC) et du 9 juin 2011 (décision n° 2011-631 DC) : « l’autorité judiciaire conserve la possibilité d’interrompre à tout moment la prolongation du maintien en rétention, de sa propre initiative ou à la demande de l’étranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient ; que, sous cette réserve, les griefs invoqués (sur la prolongation jusqu’à 45 jours) doivent être écartés ».
Il appartient au juge judiciaire d’interrompre à tout moment la rétention, de sa propre initiative ou à
la demande de l’étranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient et pour tout autre
motif que celui tiré de l’illégalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement de l’étranger (1 re
Civ., 18 décembre 2019, pourvoi n° 18-26.232, publié).
Cependant, si [U] [N] [M] peut se prévalaoir d’un visa encore en cours de validité, il ne peut dispose pas de garanties de représentation sur le territoire national, étant entré en France dans l’intention de se rendre illégalement en Angleterre, étant dépourvu de document d’identité et se déclarant sans domicile fixe.
Le moyen est donc rejeté. La mesure de rétention apparait justifiée et encore nécessaire.
Sur l’assignation à résidence :
L’article L743-13 du CESEDA dispose que : “Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale”.
L’article L.700-1 du CESEDA dispose : “Le présent livre détermine les règles d’exécution :
1° Des décisions portant obligation de quitter le territoire français ;
2° Des interdictions de retour sur le territoire français ;
3° Des décisions de mise en œuvre d’une décision prise par un autre Etat ;
4° Des remises aux autorités d’un autre Etat ;
5° Des interdictions de circulation sur le territoire français ;
6° Des décisions d’expulsion ;
7° Des peines d’interdiction du territoire français ;
8° Des décisions d’interdiction administrative du territoire lorsque l’étranger est présent sur le territoire français”.
Selon l’article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
Il résulte que la décision d’assignation à résidence ne peut être prise qu’après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l’identité de l’étranger, ce qui exclut le recueil du passeport après la décision (1 re Civ., 4 juillet 2018, pourvoi n° 17-20.760, publié, déjà cité).
En l’espèce, aucun passeport ou document attestant de l’identité de [U] [N] [M] n’a été remis en original aux autorités préalablement à l’audience.
La demande d’assignation à résidence est donc rejetée.
Sur la prolongation de la rétention :
Une demande de routing a été effectuée le 6 septembre 2025 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le 6 septembre 2025, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 25-2016 au dossier n° N° RG 25/02015 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z522 ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [N] [M] [U] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [N] [M] [U] pour une durée de vingt-six jours.
REJETONS la demande d’assignation de M. [N] [M] [U]
Fait à [Localité 6], le 10 Septembre 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/02015 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z522 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [N] [M] [U]
DATE DE L’ORDONNANCE : 10 Septembre 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [N] [M] [U] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [N] [M] [U]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 10 Septembre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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