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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 19 mai 2026, n° 21/02146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 2]
4ème Chambre
N° RG 21/02146 – N° Portalis DB3E-W-B7F-LAD7
N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 19 MAI 2026
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DÉFENDEUR A L’INCIDENT
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Monsieur [R] [J], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Elisabeth BILLET-JAUBERT, avocat au barreau de TOULON
A.S.L. [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par son Président, M. Pierre PASCUAL
Représentée par Me Olivier SINELLE, avocat au barreau de TOULON
ORDONNANCE DU JUGE [K] LA MISE EN ETAT
Nous, Olivier LAMBERT, Juge chargé de la Mise en Etat de la procédure, assisté de Sétrilah MOHAMED, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 17 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2026;
Grosse délivrée le :
à :
Me Elisabeth BILLET-JAUBERT – 0027
Me Olivier SINELLE – 1016
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation introductive d’instance du 2 avril 2021 à laquelle il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions ;
Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 9 août 2023, l’Association Syndicale Libre du Parc Gréco-[Localité 3] [K] Tauroentum, par l’intermédiaire de son avocat, a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 22 septembre 2023 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, l’Association [Adresse 4] demande au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de :
Déclarer Monsieur [R] [J] irrecevable en ses demandes modifiées ou nouvelles contenues dans le dispositif de ses écritures du 26.07.2023, par rapport à celles contenues dans le dispositif de son acte introductif de la présente instance ; Condamner Monsieur [R] [J] à payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens du présent incident, distraits au profit de Maître Olivier SINELLE, Avocat, sur son offre de droits et conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Dans ses conclusions d’incident notifiées par RPVA le 16 mai 2025 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Monsieur [F] [R] demande au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de :
Déclarer l’action du requérant recevable aux fins de voir :Juger que les délibération n°2 et 7 de l’assemblée générale du 30/01/201 sont contraires aux dispositions du cahier des charges et des statuts ;Annuler les délibérations n°2 (point 4) et n°5 (point 7) de l’Assemblée générale du 30 janvier 2021 ;Juger que les dépenses relatives au regard Ouest de 740 €, doivent être réparties entre les [Adresse 5] et non les 14 lots OUEST ;Condamner l’ASL [Adresse 6] à restituer le trop versé pour un montant de 52,85 € ;Condamner l’ASL [Adresse 7] prise en la personne de son représentant l’égal à 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Dire et juger que les frais irrépétibles devront être imputés à l’ensemble des co-lotis à l’exception du requérant ;Condamner l’ASL aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Elisabeth BILLET-JAUBERT, Avocat sur son affirmation de droit.
MOTIFS [K] LA DECISION
Sur la forclusion de l’action
Aux termes de l’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l’article 9 du décret du 17 mars 1967, les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic.
Le délai de deux mois de l’article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 est un délai de forclusion et constitue une condition de recevabilité de l’action.
En application de l’article 789, 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’Association Syndicale Libre du Parc Gréco-[Localité 3] [K] Tauroentum soulève irrecevabilité des demandes nouvelles figurant dans les conclusions au fond du 26 juillet 2023 de Monsieur [F] [R], en ce que le recours n’a pas été introduit dans le délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée générale.
En l’espèce, les conclusions du 26 juillet 2023 ne font pas état de demandes nouvelles mais relèvent davantage d’une rectification d’erreur matérielle. La délibération n°7 ayant été indûment mentionnée à la place de la délibération n°5 sans incidence sur la régularité de la procédure, l’objet de la résolution litigieuse ayant été clairement précisé dans l’assignation et ne saurait fonder une fin de non-recevoir pour forclusion.
En outre, le procès-verbal a été notifié le 8 février 2021 de sorte que le délai de deux mois expirait le 8 avril 2021 à minuit. L’assignation a été délivrée antérieurement à cette date soit le 2 avril 2021.
Dès lors, puisqu’aucun élément soumis au juge ne permet de considérer que le délai ait été dépassé il y a lieu de déclarer l’action en annulation intentée par Monsieur [R] [J] recevable.
Il y a lieu en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que lorsqu’une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens. [K] même, l’application de l’article 700 du Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Les demandes liées aux dépens comme aux frais irrépétibles seront jugées en même temps que le fond, il convient donc de les réserver.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire, et susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du code de procédure civile,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la forclusion ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond ;
DISONS que les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile suivront le sort de l’affaire au fond ;
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état électronique du 6 octobre 2026 pour conclusions au fond de Maître SINELLE avant fixation en audience de plaidoirie.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LE GREFFIER LE JUGE [K] LA MISE EN ETAT
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