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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 9 juin 2026, n° 26/00533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | SCI [ Adresse 1 ] c/ S.A.S. [ S ] ST [ B ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 26/00533 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NZH3
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 09 Juin 2026
N° RG 26/00533 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NZH3
Président : Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDERESSE
SCI [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et de Sociétés de Toulon sous le numéro 428 618 847, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Mohamed MAHALI, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSE
S.A.S. [S] ST [B], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 982 581 555, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Non comparante, non représentée
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 28 Avril 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 09-06-2026
à : Me Mohamed MAHALI – 0173
Copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 06 juin 2023, la société civile immobilière (ci-après, la SCI) [Adresse 1] a donné à bail à la SARL BCLEM, pour une durée de neuf ans, un local commercial situé [Adresse 4] à Toulon (83000), moyennant un loyer annuel de 12.120 euros.
Le 15 novembre 2023, le fonds de commerce a été cédé à la société en formation " [S] [B] [F] " (devenue la SAS [S] ST [B]).
Le 08 octobre 2025, la SCI [Adresse 1] a fait délivrer à la SAS [S] [B] [F] un commandement de payer pour un montant de 5.219,50 euros correspondant à un arriéré de loyers arrêté au 1er octobre 2025.
Par acte de commissaire de justice du 18 février 2026, la SCI [Adresse 1] a fait assigner la SAS [S] ST [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir :
— constater que la clause résolutoire contenue dans le bail du 06 juin 2023 est acquise pour défaut de paiement des loyers ;
— constater en conséquence la résiliation du bail à effet au 10 novembre 2025 ;
— ordonner l’expulsion de la SAS [S] ST [B] et de tous occupants de son chef, des locaux en cause, dans le délai d’un mois de la décision à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— condamner, à titre provisionnel, la SAS [S] ST [B], au paiement, au profit de la SCI [Adresse 1] des sommes suivantes :
Ò une provision de 7.227 euros à valoir sur les sommes dues arrêtées au 19 janvier 2026 ;
Ò une indemnité d’occupation provisionnelle à partir du 10 novembre 2025, fixée au même montant que le dernier loyer, soit 1.010 euros par mois, outre les provisions sur charges mensuelles, jusqu’à la libération effective des lieux occupés ;
— condamner la SAS [S] ST [B] à payer la somme de 1.400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais de commandement.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 28 avril 2026.
1. La SCI [Adresse 1], représentée par son avocat, a réitéré les termes de son acte introductif d’instance, sauf à actualiser le montant de la dette locative, s’élevant désormais à 5.366,45 euros au 27 avril 2026.
2. Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice du 18 février 20296, remis à personne habilitée, la SAS [S] ST [B] n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 09 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la constatation de la clause résolutoire et sur la demande d’expulsion
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne peut accueillir les prétentions du demandeur que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article L.145-41 alinéa 1 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Il est également constant que la mise en œuvre d’une clause résolutoire suppose que l’acte de mise en demeure préalable adressé au débiteur vise expressément ladite clause, afin de l’informer sans équivoque de ce que l’inexécution invoquée est susceptible d’entraîner la résolution de plein droit du contrat.
En l’espèce, la SCI [Adresse 1] sollicite le bénéfice de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 06 juin 2023 en raison des loyers impayés.
Or, s’il ressort du bail commercial du 06 juin 2023 qu’une clause résolutoire a effectivement été stipulée en son article 25, il n’en demeure pas moins que le commandement de payer du 08 octobre 2025 ne vise ni cet article, ni la clause résolutoire qu’il contient.
Au contraire, le commandement de payer du 08 octobre 2025 énonce que « la convention liant les parties ne comportant pas de clause résolutoire, le bailleur entend expressément se prévaloir des dispositions de l’article 1224 du code civil ».
Dans ces conditions, le commandement de payer n’a pu produire l’effet attaché à la clause résolutoire prévue au contrat de bail commercial du 06 juin 2023.
Par ailleurs, si le commandement de payer vise les dispositions de l’article 1224 du code civil, la résolution judiciaire prévue par ce texte suppose l’appréciation de la gravité de l’inexécution reprochée au débiteur. Une telle appréciation relève du juge du fond et non du juge des référés.
Il s’ensuit que la société demanderesse ne peut obtenir, dans le cadre la présente instance en référé, ni le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, faute de commandement de payer l’ayant régulièrement visé, ni le prononcé de la résiliation judiciaire.
Il convient, par conséquent, de débouter la SCI [Adresse 1] de sa demande de ce chef et par voie de conséquence de sa demande de provision au titre de l’indemnité d’occupation.
Sur la demande de provision au titre des arriérés de loyers
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin, c’est au moment où le tribunal statue qu’il doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
Au cas présent, le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte actualisé au 27 avril 2026 que le preneur a cessé de payer les loyers et charges de manière régulière et reste lui devoir une somme de 5.366,45 euros.
L’obligation du locataire, la SAS [S] ST [B], de payer la somme de 5.366,45 euros n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence, il convient de condamner la SAS [S] ST [B] au paiement d’une provision de 5.366,45 euros au titre des loyers et charges.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, la SAS [S] ST [B] sera condamnée à payer à la SCI [Adresse 1] la somme de 900 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS [S] ST [B] qui succombe supportera les dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 08 octobre 2025.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTONS la SCI [Adresse 1] de sa demande tendant à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
DEBOUTONS la SCI [Adresse 1] de sa demande d’expulsion ;
DEBOUTONS la SC7 [B] [F] de sa demande d’indemnité d’occupation provisionnelle ;
CONDAMNONS la SAS [S] ST [B] à payer à la SCI [Adresse 1] la somme provisionnelle de 5.366,45 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 27 avril 2026 ;
CONDAMNONS la SAS [S] ST [B] à payer à la SCI [Adresse 1] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS [S] ST [B] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais du commandement de payer du 08 octobre 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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