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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jexmobilier, 12 mai 2026, n° 24/05758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/05758 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KK6L
MINUTE N°26/
1 copie dossier
1 copie commissaire de justice
1 copie exécutoire à Me Emmanuel BRANCALEONI, Maître Gilles ORDRONNEAU de la SELARL CABINET GILLES ORDRONNEAU
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 12 MAI 2026
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Hedwige PATIER, Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 17 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026, prorogé au 12 Mai 2026.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDERESSES
S.C.I. ANAHUG immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 437 553 944, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Jérôme BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.E.L.A.R.L. [L], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Jérôme BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.E.L.A.R.L. [Z] LES MANDATAIRES mandataire judiciaire de la société ANAHUG
représentée par Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Jérôme BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDERESSE
Madame [C] [H], [D] [A] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 3]
domiciliée : chez La SELARL KALIACT, [Adresse 4]
représentée par Maître Gilles ORDRONNEAU de la SELARL CABINET GILLES ORDRONNEAU, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
EXPOSE DU LITIGE
Selon procès-verbal dressé le 28 juin 2024 entre les mains de la société AGENCE IMMOBILIÈRE COGOLIN LOCATION VENTE CLV, Madame [C], [H], [D] [A], épouse [P] a fait diligenter une mesure de saisie-attribution de créances à exécution successive à l’encontre de la société ANAHUG, sur le fondement d’une ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 5 juin 2024.
Cette saisie a été dénoncée le 29 juin 2024 à la société ANAHUG.
Par exploit en date du 24 juillet 2024, la société ANAHUG a assigné Madame [A] à comparaître devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l’audience du 1er octobre 2024 aux fins de contester cette saisie.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 17 février 2026, en la présence du conseil de la société ANAHUG, ainsi que de la SELARL [O] [L] & ASSOCIES, en sa qualité d’administrateur de la société ANAHUG et la SELARL [Z] LES MANDATAIRES, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société ANAHUG, intervenantes volontaires ainsi que de celui de Madame [A].
Conformément à leurs conclusions déposées à l’audience, la société ANAHUG et les sociétés intervenantes ont demandé au juge de :
Vu l’article 408 du CPC
Vu les articles R. 211-1 et suivants du CPCE
Vu l’article 1347 du Code civil
Vu l’article 1343-5 du Code civil
DONNER ACTE à Me [L] et Me [Z] de leurs interventions volontaires.
CONSTATER l’ACQUIESCEMENT de Madame [A] à la demande de la SCI ANAHUG par la mesure de mainlevée à laquelle elle a procédé le 9 septembre 2025.
DEBOUTER Madame [A] de sa demande au titre de l’article 32-1 du CPC ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [A] aux dépens ainsi qu’à la somme de 3000 € au titre de
l’article 700 du CPC.
En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l’audience, Madame [A] a demandé au juge de :
— DEBOUTER purement et simplement la société ANAHUG de l’ensemble de ses demandes, fins, prétentions et conclusions.
— JUGER que la société ANAHUG a agi en justice de manière abusive et dilatoire en saisissant le Juge de l’Exécution par son assignation délivrée le 24 juillet 2024 sur la base de moyens dépourvus de tout sérieux, dans le but exclusif que de tenter de paralyser la saisie attribution par le redressement judiciaire à venir du débiteur saisi, alors même que la saisie attribution était une voie d’exécution à exécution successive.
— CONDAMNER la société ANAHUG à payer à Madame [C] [A] la somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER la société ANAHUG à payer à Madame [C] [A] la somme de 3.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile (somme identique à celle sollicitée par le demandeur à l’instance).
— CONDAMNER la société ANAHUG aux entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 455 code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est constant que postérieurement à l’introduction de la présente instance, la société ANAHUG a été placée en redressement judiciaire par jugement rendu le 10 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Draguignan et que les sociétés intervenantes ont été désignées, pour l’une en qualité de mandataire judiciaire et pour l’autre en qualité d’administrateur judiciaire par ledit tribunal.
Par conséquent, leur intervention volontaire dans le cadre de la présente instance doit être favorablement accueillie en leur qualité d’organes de la procédure collective.
Il n’y a pas lieu de constater l’acquiescement de Madame [A] à une demande de mainlevée de la saisie, dès lors que cette demande n’est plus formulée devant la présente juridiction.
À toutes fins utiles, il ne peut qu’être effectivement constaté que Madame [A] a donné mainlevée de la mesure de saisie-attribution litigieuse par acte en date du 2 septembre 2025.
À titre reconventionnel, Madame [A] sollicite la condamnation de la société ANAHUG à lui payer la somme de 10 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Cependant, d’une part, il est justement relevé par ses adversaires qu’elle ne justifie pas d’une déclaration de créance préalable, en contradiction avec les dispositions de l’article L. 622-22 du code de commerce, s’agissant d’une créance dont le fait générateur est antérieur à l’ouverture de la procédure collective.
D’autre part, en tout état de cause, la société demanderesse n’a pas saisi de façon abusive la présente juridiction, s’agissant d’un premier contentieux relatif à l’exécution d’une ordonnance de référé postérieurement remise en cause.
En l’état, la demande indemnitaire de Madame [A] sera rejetée.
Au vu de ce qui précède, chacune des parties supportera la charge des dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
REÇOIT la SELARL [O] [L] & ASSOCIES, en sa qualité d’administrateur de la société ANAHUG et la SELARL [Z] LES MANDATAIRES, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société ANAHUG en leur intervention volontaire ;
CONSTATE la mainlevée en date du 2 septembre 2025 de la saisie attribution à exécution successive en date du 28 juin 2024;
CONDAMNE chacune des parties à supporter la charge des dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif;
REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Hedwige PATIER, Greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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