Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil réf., 16 déc. 2025, n° 25/00105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
RG N°: N° RG 25/00105 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D4VM
ORDONNANCE DE REFERE N°1015/2025
DU : 16 Décembre 2025
ORDONNANCE DE REFERE
A l’audience publique des référés, de ce Tribunal judiciaire, tenue le 16/12/2025;
PRESIDENT : Marie-Astrid MEVEL, Juge placée auprès du Premier Président de la Cour d’appel de Metz déléguée dans les fonctions de Juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Anne ROUX
DEMANDEUR(S) :
L’ASSOCIATION MIEUX ETRE ET LE LOGEMENT DES ISOLES (AMLI), demeurant 13 Rue Clotilde Aubertin – 57000 METZ
représenté par Me Laurent PETIT, avocat au barreau de METZ
DEFENDEUR(S) :
Madame [S] [G], demeurant Résidence sociale AMLI – 17 boucle de la tuilerie – 57970 YUTZ, non comparante
Date des débats : 04 Novembre 2025
Vu la citation introductive d’instance à la date et entre les parties susvisées:
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing privé en date du 8 février 2018, l’Association pour l’Accompagnement, le Mieux-Etre et le Logement des Isolés (AMLI) a consenti à Madame [S] [G] un contrat pour un logement meublé n°H4-38 dans un foyer logement à usage de résidence sociale située 17 Boucle de la Tuilerie à YUTZ (57970), moyennant le paiement d’une redevance, fixée initialement, à la somme de 433,33 €.
En raison de redevances impayées, l’Association pour l’Accompagnement, le Mieux-Etre et le Logement des Isolés (AMLI) a fait signifier à Madame [S] [G] un commandement visant la clause résolutoire par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2024, pour la somme de 963,28 € au titre des redevances impayées.
Le commandement de payer les loyers a été notifiée à la CCAPEX par la voie électronique le 26 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié en étude le 12 mars 2025, l’Association pour l’Accompagnement, le Mieux-Etre et le Logement des Isolés (AMLI) a fait assigner Madame [S] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville statuant en référé, auquel elle demande de :
— déclarer recevables et bien fondées ses demandes et en conséquence,
— constater la résiliation de plein droit de la convention de résidence conclue entre les parties le 8 février 2018 pour le logement susvisé,
— ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef à défaut de libération volontaire, au plus tard deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, au besoin avec l’assistance de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’occupant dans tel garde meuble désigné par l’expulsée ou à défaut par le bailleur,
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 3 408,88€ à valoir sur les redevances, charges et indemnités d’occupation échus, arrêté au 25 juillet 2024, augmenté des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et à compter de la mise en demeure signifiée par Commissaire de justice le 24 mars 2024 sur la somme de 963,28€ et ce, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du Code civil,
— condamner la défenderesse à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer et charges à compter du 24 avril 20247, pour le logement meublé, charges en sus, chaque indemnité mensuelle étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé, et ce jusqu’à la libération effective des lieux, somme qui sera revalorisée dans les mêmes conditions que l’ancien contrat de location,
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 500€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamner aux dépens, y compris les frais du commandement de payer délivré par Commissaire de justice, de l’assignation,
— rappeler l’exécution provisoire de la présente décision.
L’assignation aux fins de résiliation du bail a été notifiée à la Préfecture de MOSELLE par la voie électronique le 17 mars 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 novembre 2025 et mise en délibéré au 16 décembre 2025.
À l’audience du 4 novembre 2025, l’Association pour l’Accompagnement, le Mieux-Etre et le Logement des Isolés (AMLI), représentée par son conseil, maintient l’ensemble de ses demandes et s’en réfère aux termes de son assignation.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis en étude le 12 mars 2025, Madame [S] [G] n’est ni présente ni représentée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de comparution de la défenderesse
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué au fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même code, l’ordonnance, dans la mesure où elle est susceptible d’appel conformément à l’article R213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, sera réputée contradictoire.
Sur la résiliation du bail
L’article R.633-3 du code de la construction et de l’habitation dispose que "II – le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L. 633-2 sous réserve d’un délai de préavis : a) d’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire (…)
III.-la résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. IV.-lorsque la résiliation émane du gestionnaire, la personne logée est redevable, pendant le préavis, des sommes correspondant à la seule période d’occupation effective des lieux. (…)".
En l’espèce, l’Association pour l’Accompagnement, le Mieux-Etre et le Logement des Isolés (AMLI) produit un décompte actualisé de la dette locative dont il résulte que Madame [S] [G] reste à devoir la somme de 9 896,94 €, suivant décompte arrêté au 29 septembre 2025 (mois de septembre 2025 inclus).
Le contrat de résidence du 8 février 2018 contient une clause résolutoire, en son article 10, stipulant la résiliation de plein droit du bail en cas notamment de défaut de paiement de la redevance, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la mise en demeure.
Madame [S] [G] a laissé impayées plusieurs redevances et un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour la somme principale de 963,28€, lui a été signifié le 25 mars 2024. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus d’un mois.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de redevance étaient réunies à la date du 25 avril 2025.
Sur l’expulsion
En vertu de l’article L. 411-1 du Code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire, et après signification d’un commandement d’avoir à quitter les locaux.
L’article L. 412-1 du même Code dispose que l’expulsion, si elle porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à quitter les lieux.
L’expulsion de Madame [S] [G] sera ordonnée, en conséquence, ainsi que celle de toute autre personne se trouvant dans le logement et si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux demeuré infructueux.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a pas donc lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Sur la créance du bailleur
— Sur les redevances impayées
L’acte sous-seing privé du 8 février 2018 stipule dans ses articles 4.1 et 6.4 que “Le résident verse chaque mois à terme échu, au plus tard le cinquième jour du mois suivant celui pour lequel elle est due, une redevance, eu égard aux locaux, équipements et services mis à sa disposition en vertu de l’article 3 du présent contrat, composée de un équivalent loyer, un équivalent aux charges locatives pris en compte forfaitairement, une prestation pour le mobilier le cas échéant”.
“Le résident s’engage notamment, à titre d’obligations essentielles, à payer exactement et sans retard la redevance d’occupation selon les modalités de l’article 4.1".
En outre, les dispositions de l’article R633-3 IV du code de la construction et de l’habitation prévoient que lorsque la résiliation émane du gestionnaire, la personne logée est redevable, pendant le préavis, des sommes correspondant à la seule période d’occupation effective des lieux.
En l’espèce, l’Association pour l’Accompagnement, le Mieux-Etre et le Logement des Isolés (AMLI) produit un décompte actualisé de la dette locative dont il résulte que Madame [S] [G] reste à devoir la somme de 9 896,94 €, suivant décompte arrêté au 29 septembre 2025 (mois de septembre 2025 inclus).
Madame [S] [G] sera donc condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme de 9 896,94 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 963,28€ à compter du 25 mars 2024 et à compter de la présente ordonnance pour le surplus.
— Sur l’indemnité d’occupation
Madame [S] [G] est occupante sans droit ni titre depuis la résiliation du contrat de redevance , ce qui cause un préjudice à l’Association pour l’Accompagnement, le Mieux-Etre et le Logement des Isolés (AMLI) qui ne peut disposer de son bien à son gré.
Madame [S] [G] sera également condamnée, à titre provisionnel, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 25 avril 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant de la redevance et charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [S] [G], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En considération des démarches qu’a dû entreprendre l’Association pour l’Accompagnement, le Mieux-Etre et le Logement des Isolés (AMLI), Madame [S] [G] sera condamnée à lui verser la somme de 400€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
En l’espèce, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présence ordonnance.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de résidence conclu le 8 février 2018 entre l’Association pour l’Accompagnement, le Mieux-Etre et le Logement des Isolés (AMLI) et Madame [S] [G] concernant le logement sis 17 Boucle de la Tuilerie, pour le logement H4-38 à YUTZ (57970) sont réunies à la date du 25 avril 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Madame [S] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [S] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’Association pour l’Accompagnement, le Mieux-Etre et le Logement des Isolés (AMLI) pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
FIXONS une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 25 avril 2024 égale au montant de la redevance et des charges pour le logement meublé, charges en sus, chaque indemnité mensuelle étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé, revalorisée dans les mêmes conditions que l’ancien contrat de résidence ;
CONDAMNONS Madame [S] [G] à verser à l’Association pour l’Accompagnement, le Mieux-Etre et le Logement des Isolés (AMLI) à titre provisionnel, la somme de 9 896,94 € (décompte arrêté au 29 septembre 2025), correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés avec les intérêts au taux légal sur la somme de 963,28€ à compter du 25 mars 2024 et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNONS Madame [S] [G] à payer à l’Association pour l’Accompagnement, le Mieux-Etre et le Logement des Isolés (AMLI), à titre provisionnel, l’indemnité mensuelle d’occupation, à compter du mois d’octobre 2025, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS Madame [S] [G] à payer à l’Association pour l’Accompagnement, le Mieux-Etre et le Logement des Isolés (AMLI) la somme de 400€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [S] [G] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 16 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie-Astrid MEVEL, juge, et par Madame Anne ROUX, greffière.
La greffière, Le juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Graisse ·
- Restaurant ·
- Canalisation ·
- Expertise judiciaire ·
- Réseau ·
- Adresses ·
- Syndicat ·
- Rapport d'expertise ·
- Copropriété ·
- Sociétés
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Sociétés ·
- Communication des pièces ·
- Juge des référés ·
- Facture ·
- Demande ·
- Archives
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Tunisie ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Garde à vue ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Bail verbal ·
- Sommation ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Résiliation du bail
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Expédition ·
- Jugement ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Copie ·
- Etat civil
- Sociétés ·
- Bière ·
- Boisson ·
- Approvisionnement ·
- Contrats ·
- Avenant ·
- Adresses ·
- Distributeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Charges ·
- Intérêt ·
- Copropriété ·
- Adresses
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Réfugiés ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Consulat ·
- Éloignement
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Conserve ·
- Juge ·
- Expédition ·
- Siège social
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Référé ·
- Cabinet ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Personnes ·
- Transport ·
- Nullité ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Adresses ·
- Prolongation
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Régime de retraite ·
- Mise en demeure ·
- Retraite complémentaire ·
- Montant ·
- Classes
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.