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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 8 sept. 2025, n° 24/10867 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10867 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/10867 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NGR2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
11ème civ. S4
N° RG 24/10867
N° Portalis DB2E-W-B7I-NGR2
Minute n°
Copie exec. à :
— Me Caroline MAINBERGER
— M. [J]
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
08 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. TROUVERMONARCHITECTE
Inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n° 849 878 723
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Caroline MAINBERGER, substituée par Me Emma JENNY, avocats au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 283
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [J]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 6]
non comparant, non représenté
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
Stéphanie BAEUMLIN, Greffier lors des débats
Maryline KIRCH, Greffier lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 Septembre 2025.
JUGEMENT :
Rendu par défaut en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier
N° RG 24/10867 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NGR2
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis accepté le 28 juin 2021, mentionnant que cette acceptation « emporte acceptation expresse des CGPS jointes au présent devis dont le client reconnaît avoir eu pleinement connaissance », M. [U] [J] a souscrit auprès de la SAS TROUVERMONARCHITECTE un « abonnement » pour être référencé sur le site internet accessible à l’adresse « www.trouver-mon-architecte.fr », moyennant un prélèvement en 3 fois sur l’année de 402 € TTC, la date de mise en ligne demandée étant « septembre 2021 ».
Par acte du 15 octobre 2024 délivré à étude, l’administrateur judiciaire de la SAS TROUVERMONARCHITECTE, ès qualités, a fait assigner M. [U] [J] aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les somme suivantes :
1 206 euros au titre d’une facture « FAC04192 » du 9 août 2022 restée impayée, outre intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2023,40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement prévue par l’article D 441-5 du code de commerce, 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 2 juin 2025, la demanderesse, dont le représentant légal n’était plus assisté par son administrateur judiciaire suite au jugement du 14 octobre 2024 arrêtant le plan de sauvegarde (ainsi qu’il en est justifié par une note d’information du 18 décembre 2024), représentée par son conseil, s’est référée à son assignation, produisant un RIB du défendeur à titre de pièce complémentaire, et a demandé un jugement.
Elle fait valoir que la présente juridiction est territorialement compétente en vertu de l’article 46 du code civil, la prestation de service ayant été effectuée depuis son siège social, alors situé à [Localité 8].
Elle soutient qu’en l’absence de résiliation par le défendeur dans les conditions de l’article 11 des conditions générales, l’abonnement a été tacitement reconduit pour une année à compter du 1er septembre 2022 conformément à l’article 6 des conditions générales, mais que M. [J] n’a pas payé sa facture malgré mise en demeure du 3 octobre 2023.
M. [U] [J] n’a pas comparu bien que cité à étude.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Le présent jugement sera rendu par défaut, n’étant pas susceptible d’appel alors que le défendeur n’a pas été cité à personne.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la demanderesse verse aux débats le devis accepté, signé par M. [J], ainsi que le relevé d’identité bancaire transmis par ce dernier.
Selon l’article 6 des conditions générales de prestation de services versées aux débats, l’abonnement est d’une durée de 12 mois à compter de la mise en ligne demandée par l’architecte sur le devis signé et, à l’issue de cette période, renouvelable tacitement pour une même durée sauf dénonciation par l’architecte dans les conditions de l’article 11, soit selon cet article, par lettre recommandée avec avis de réception au moins 30 jours avant la date de reconduction tacite.
Elle justifie d’une facture « FAC04192 » du 9 août 2022 pour un abonnement de 1 206 euros à régler en trois fois à hauteur de 402 euros le 1er septembre 2022, 402 euros le 1er janvier 2023 et 402 euros le 1er mai 2023 et d’une mise en demeure de la payer par lettre recommandée électronique avec accusé réception du 3 octobre 2023, présentée le même jour et non réclamée au 18 octobre 2023.
Le défendeur ne comparaissant pas, ne justifie pas d’une quelconque difficulté d’exécution du contrat la première année, ni de sa résiliation, ni du paiement de la facture litigieuse.
Il résulte des stipulations contractuelles que le contrat de prestation de services s’est renouvelé tacitement pour 12 mois, un an après la mise en ligne demandée initialement, soit le 1er septembre 2022.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement à hauteur de la somme de 1 206 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2023, date de retour de la lettre recommandée de mise en demeure électronique, et à la demande d’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros due de plein droit par tout professionnel en situation de retard de paiement en vertu des articles L. 441-10 II et D 441-5 du code de commerce.
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens de la présente procédure, sans qu’il y ait lieu d’y inclure les droits de recouvrement et d’encaissement à la charge du créancier liés à une éventuelle exécution de la présente décision comme sollicité.
En revanche, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au regard des circonstances de la cause.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort :
CONDAMNE M. [U] [J] à payer à la SAS TROUVERMONARCHITECTE la somme de 1 206 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2023, au titre de la facture « FAC04192 » du 9 août 2022 ;
CONDAMNE M. [U] [J] à payer à la SAS TROUVERMONARCHITECTE la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
DÉBOUTE la SAS TROUVERMONARCHITECTE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [U] [J] aux dépens de la présente instance non compris les droits de recouvrement et d’encaissement à la charge du créancier liés à une éventuelle exécution de la présente décision ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Maryline KIRCH Catherine GARCZYNSKI
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