Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 26 mars 2026, n° 19/03605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
1ère Chambre Contentieux
N° RG 19/03605 – N° Portalis DB3E-W-B7D-KFQ7
En date du : 26 mars 2026
Jugement de la 1ère Chambre en date du vingt six mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 janvier 2026 devant Anne LEZER, 1ère Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Amélie FAVIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Signé par Anne LEZER, présidente et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame, [V],, [Y],, [Z],, [S], [L] veuve, [K], née le, [Date naissance 1] 1962 à, [Localité 1], de nationalité Française, Profession: Fonctionnaire Départemental, demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Jean-baptiste POLITANO, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE :
Madame, [Z], [L] épouse, [Q], née le, [Date naissance 2] 1958 à, [Localité 2], de nationalité Française, demeurant, [Adresse 2]
représentée par Me Yves BILLIOUD, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Yves BILLIOUD – 28
Me Jean-baptiste POLITANO – 323
+1 CCC à Me Franck MOSSERI
EXPOSÉ DU LITIGE
Le, [Date décès 1] 2015, Madame, [Z], [J] veuve, [L] est décédée et laisse pour lui succéder ses deux filles :
Madame, [Z], [L] épouse, [Q] ;Madame, [V], [L] veuve, [K].
Par assignation délivrée le 23 juillet 2019, Madame, [V], [L] veuve, [K] a saisi le Tribunal judiciaire de Toulon afin d’obtenir le partage judiciaire de la succession.
Par jugement du 25 novembre 2021, le Tribunal judiciaire de Toulon a annulé le testament authentique de Madame, [Z], [J] veuve, [L], ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale, désigné pour y procéder Maître, [C], [E], désigné tout magistrat de la 1ère chambre pour surveiller les opérations de partage et invité les parties et le notaire a adressé une note au juge commis pour le 25 juillet 2022.
Suivant acte du 22 septembre 2022, Maître, [C], [E] a procédé à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale.
Par la suite, malgré les démarches entreprises et deux projets de liquidation de la succession établis par le notaire commis le 15 juin 2023, aucun accord n’a pu être trouvé entre les indivisaires sur le bien indivis sis, [Adresse 3] à, [Localité 3].
De ce fait, le 19 novembre 2024, le Juge commis à la surveillance des opérations de partage a rendu un rapport renvoyant les parties à l’audience de mise en état électronique de la 1ère chambre civile du Tribunal judiciaire de Toulon du 04 février 2025 et invitant Madame, [V], [L] veuve, [K] à conclure en premier.
Par une ordonnance du 04 novembre 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure au 22 décembre 2025 et a renvoyé l’affaire pour être plaidée à l’audience du 22 janvier 2026.
L’affaire a été évoquée à cette audience.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Madame, [V], [L] veuve, [K] demande au Tribunal judiciaire de Toulon de :
Voir ordonner qu’aux requête, poursuites et diligences de Madame, [L] veuve, [K], [V], [Y], [Z], [S], née le, [Date naissance 3] 1962 à, [Localité 4] (92), fonctionnaire d’état, de nationalité française, ayant pour domicile, [Adresse 4], il soit procédé à la liquidation et au partage de l’indivision existant ;Voir ordonner qu’aux mêmes requête, poursuites et diligences que dessus, en présence des parties ou elles dûment appelées, il sera procédé à la barre du Tribunal Judiciaire de TOULON, sur le cahier des conditions de vente dressé par Maître Jean-Baptiste POLITANO, Avocat au Barreau de TOULON commis à cet effet, à la vente sur licitation en un seul lot des biens et droits immobiliers ci-dessus désignés appartenant indivisément à Madame, [V], [L] et, Madame, [Z], [Q] pour ces derniers en être héritiers de leurs parents tous deux décédés ;Voir fixer la mise à prix à la somme de : TROIS CENT MILLE EUROS (300.000 €) ;Voir commettre tel Juge du siège qu’il plaira pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu ;Condamner Madame, [Z], [L] épouse, [Q] à payer à la requérante la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;Condamner Madame, [Z], [L] épouse, [Q] aux entiers dépens et en ordonner distraction au profit de Maître Jean-Baptiste POLITANO avocat aux offres de droit pour ceux dont il aurait fait l’avance ;Voir ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de comptes, liquidation et partage.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Madame, [Z], [L] épouse, [Q] demande au Tribunal judiciaire de Toulon de :
Ordonner la poursuite des opérations successorales conformément au jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Toulon en date du 25 novembre 2021 ;Ordonner la liquidation et le partage de l’indivision par le ministère de Maître, [C], [E], Notaire à, [Localité 5] en charge de la succession ;Fixer la mise à prix à la somme minimum de QUATRE CENT VINGT MILLE EUROS (420.000 €) conformément à l’ensemble des évaluations dont celle de l’étude notariale en charge du partage ;Désigner tel Juge du siège qu’il plaira pour contrôler les opérations de :1. Licitation relativement à la désignation de l’avocat en charge ;
2. Partage successoral ;
3. Liquidation par homologation.
Condamner Madame, [V], [K] à payer à Madame, [Z], [Q] la somme de trois mille euros (3.000 euros) en application de l’article 700 Code de procédure civile ;Condamner Madame, [V], [K] aux entiers dépens et en ordonner distraction au profit de Maître Yves BILLIOUD, Avocat aux offres de droit pour ceux dont il aurait fait l’avance.
La décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
***
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de poursuite des opérations de partage
Le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Toulon le 25 novembre 2021 ayant acquis force de chose jugée a déjà ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Madame, [Z], [J] veuve, [L] et désigné pour y procéder Maître, [C], [E], notaire à Hyères.
Au cas présent, vu l’accord des parties, la poursuite des opérations de compte liquidation et partage ordonnées par le jugement en date du 25 novembre 2021 et confiées à Maître, [C], [E], notaire à Hyères, sera ordonnée sous la surveillance du juge commis et le Tribunal doit statuer sur la difficulté subsistante.
Sur la demande de licitation
En application de l’article 1377 du Code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
Au cas présent, Madame, [Z], [J] veuve, [L] est décédée le, [Date décès 1] 2015. L’indivision successorale comporte une parcelle de terre sis, [Adresse 5],, [Adresse 6] » à, [Localité 3] sur laquelle est édifiée une maison à usage d’habitation composée d’un séjour, d’une cuisine, d’une salle de bain, d’un W.C et de trois chambres.
Selon un jugement du Tribunal judiciaire de Toulon du 25 novembre 2021, ayant acquis force de chose jugée, le partage judiciaire de l’indivision successorale a été ordonnée.
Toutefois, il ressort du rapport du juge commis du 19 novembre 2024, versé aux débats, que Madame, [V], [L] veuve, [K] et Madame, [Z], [L] épouse, [Q] ne parviennent pas à trouver un accord sur la vente du bien. En effet, Madame, [Z], [L] veuve, [Q] sollicite le maintien du bien immobilier dans l’indivision sous la forme d’une indivision conventionnelle.
Dès lors, en raison des difficultés rencontrées mais également de l’accord des parties, il convient de faire droit à la demande de licitation de Madame, [V], [L] veuve, [K] étant rappelé qu’un accord entre les indivisaires pour une mise en vente amiable est toujours possible indépendamment de la procédure de vente aux enchères.
Sur la mise à prix, selon une estimation immobilière de l’agence immobilière, [1] et, [I] du 21 février 2022, la valeur de la maison se situe entre 410 000 et 430 000 euros. En outre, selon une estimation immobilière sur le site iadfrance.fr le 29 mai 2022, la valeur de la maison se situe entre 350 340 euros et 389 267 euros. En conséquence, Madame, [V], [L] veuve, [K] demande la fixation de la mise à prix à la somme de 300 000 euros.
De son côté, Madame, [Z], [L] épouse, [Q] sollicite la fixation de la mise à prix à la somme de 420 000 euros. A l’appui de son affirmation, elle produit une évaluation de l’Agence, [2] du 23 juillet 2022 qui estime le bien à 425 049 euros, une évaluation de l’Agence, [3] du 19 juillet 2022 chiffrant le prix de vente entre 420 000 et 440 000 euros et les projets de partage établis par le notaire commis le 15 juin 2023 qui fixe la valeur du bien à 420 000 euros.
Par conséquent, eu égard aux éléments versés mais aussi au principe selon lequel la mise à prix du bien est fixée en dessous du prix évalué afin d’attirer le plus d’acheteurs possible et de maximiser les chances de vente, éventuellement au-delà de la mise à prix par le jeu des enchères, la mise à prix sera fixée à 300 000 euros.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens. Les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
Eu égard à la nature du litige, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
***
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant à juge unique après audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la poursuite des opérations de partage par Maître, [C], [E] notaire à, [Localité 5] en charge de la succession et ce sous la surveillance du juge commis, statuant sur la difficulté ;
ORDONNE qu’il soit procédé aux mêmes requêtes, diligences et présences que ci-dessus, en l’audience des criées du Tribunal Judiciaire de TOULON, après accomplissement des formalités légales et de publicité, sur le cahier des conditions de vente qui sera dressé par Maître Jean-Baptiste POLITANO du barreau de TOULON ou par tout avocat du même barreau qui s’y substituerait, à la vente sur licitation en un seul lot du bien cadastré section AB n,°[Cadastre 1] sis, [Adresse 5],, [Adresse 6] » à CARQUEIRANNE (83320) consistant en une parcelle de terre sur partie de laquelle est édifiée une maison à usage d’habitation composée d’un séjour, d’une cuisine, d’une salle de bain, d’un W.C et de trois chambres ;
FIXE la mise à prix à la somme de 300 000 euros ;
DIT qu’à défaut d’enchère sur le montant de cette mise à prix, il sera procédé immédiatement à une nouvelle mise en vente sur la baisse de mise à prix du tiers puis de la moitié.
DIT que les modalités de publicité se feront conformément au droit commun des mesures de publicité prévues en matière de saisie immobilière par le Code des Procédures Civiles d’exécution,
AUTORISE en outre l’impression de 100 affiches à mains pour qu’elles puissent être distribuées aux amateurs éventuels et aux cabinets d’avocats, de 80 affiches de couleur, format A3 apposées sur les panneaux d’affichage situés à proximité des édifices publics et la publication d’une annonce sur internet,
DIT qu’en vue de cette vente, la SCP, [4], huissiers de justice à HYERES, pourra faire visiter le bien saisi selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants et à défaut d’accord dans le mois précédent la vente un maximum de 2 heures par jour du lundi au samedi entre 09 H et 12 H et entre 14 H et 18 H avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
AUTORISE ce même huissier à se faire assister si besoin est de la force publique ainsi que de tout professionnel qualifié à l’effet de faire dresser tout diagnostic qui s’avérerait nécessaire,
DIT qu’il sera pourvu, en cas d’empêchement de l’huissier commis, à son remplacement sur simple ordonnance rendue sur requête,
DIT qu’une copie du présent jugement sera transmis sans délai au notaire désigné à la diligence du greffe de cette juridiction,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions respectives au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats qui y auront pourvu.
RAPPELLE qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire par provision.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Prétention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Mise en concurrence ·
- Immeuble ·
- Conclusion ·
- Procédure ·
- Vote
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Désistement d'instance ·
- Sécurité sociale ·
- Aide sociale ·
- Appel ·
- Prénom ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Observation
- Fondation ·
- Service ·
- Vigilance ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Monétaire et financier ·
- Comptes bancaires ·
- Secret ·
- Préjudice ·
- Obligation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Jugement ·
- Désistement ·
- Recours ·
- Demande ·
- Défense au fond ·
- Titre ·
- Courrier
- Droit de la famille ·
- Vacances ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Domicile ·
- Classes ·
- Père ·
- Mère ·
- Accord ·
- Autorité parentale ·
- Etat civil
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Courriel ·
- Copie ·
- Isolement ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Ordonnance ·
- Trésor public ·
- Intermédiaire ·
- Cabinet ·
- Portée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Société anonyme ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Carolines ·
- Anonyme
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Sénégal ·
- Code civil ·
- Mentions ·
- Filiation ·
- Ministère ·
- Père ·
- Prénom
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Mariage ·
- Education ·
- Prestation compensatoire ·
- Conjoint ·
- Code civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Enfant majeur ·
- Résidence secondaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Mission ·
- Consignation ·
- Délai ·
- Contrôle ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Allocation d'éducation ·
- Handicapé ·
- Allocations familiales ·
- Enfant ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Courriel ·
- Réfugiés ·
- Prestation familiale ·
- Demande
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé mentale ·
- Etablissement public ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Personnes ·
- Liberté individuelle ·
- Atteinte ·
- Trouble mental
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.