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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 6 juin 2024, n° 22/04297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 22/04297 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CWN4H
N° MINUTE :
Assignation du :
24 Mars 2022
AJ Totale 2022/022072 du 30/08/2022
JUGEMENT
rendu le 06 Juin 2024
DEMANDERESSE
Madame [J] [X]
[Adresse 4]
[Localité 15]
Représentée par Maître Anne GEORGEON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0177
DÉFENDEURS
Madame [H], [W] [X]
[Adresse 12]
[Localité 18]
Madame [N], [U] [X]
[Adresse 9]
[Localité 17]
Tous les deux représentées ensemble par Maître Servais CHERAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1891
Monsieur [V] [K]
[Adresse 11]
[Localité 14]
Défaillant
Décision du 06 Juin 2024
2ème chambre civile
N° RG 22/04297 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWN4H
Monsieur [A] [K], assisté par l’Association [19], en qualité de curatrice,
[Adresse 24]
[Localité 13]
Bénéficiaire d’une aide juridictionnelle Totale n°2022/022072 datée du 30/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
L’association [19], en qualité de curatrice de Monsieur [A] [K]
[Adresse 5]
[Localité 16]
Tous les deux représentés ensemble par Maître Pierre ROUANET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1798
__________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Catherine LECLERCQ RUMEAU, 1ère Vice-Présidente, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Audrey HALLOT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 26 Février 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 06 Mai 2024.
Ultérieurement, la date du délibéré a été prorogée au au 06 Juin 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Réputé contradictoire et en premier ressort
___________________________
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
[T] [X] et [G] [K] se sont mariés le [Date mariage 7] 1968 à [Localité 23] sous le régime de la communauté réduite aux acquêts.
Suivant acte notarié en date du 13 novembre 1975, ils ont acquis une maison à usage d’habitation située lieudit [Localité 20] à [Localité 22] (03).
Par jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 22 janvier 1988, le couple a divorcé mais est resté en indivision sur l’immeuble précité.
[T] [X] est décédé le [Date décès 6] 2007, laissant pour lui succéder :
— Ses filles [H] et [N] issues d’une précédente union avec [B] [P],
— Ses petits -enfants, [D] et [F], venant en représentation de leur mère [L], issue de son union avec [B] [P], et décédée le [Date décès 3] 1984,
— Sa fille [J] issue de son union avec [G] [K].
[G] [K] est décédée le [Date décès 2] 2015, laissant pour lui succéder :
— Ses enfants [V], [A] et [S] issus de son union avec [E] [M],
— Sa fille [J] issue de son union avec [T] [X]
Par testament olographe du 2 mars 2011, elle avait institué ses quatre enfants légataires particuliers de ses comptes bancaires.
[S] [M] est décédée le [Date décès 10] 2016 sans postérité, laissant pour lui succéder ses frères et sœur [V], [A] et [J].
Le bien indivis situé à [Localité 22] n’a jamais pu faire l’objet d’un partage amiable.
Par exploit d’huissier du 29 mars 2022, [J] [X] a fait assigner les consorts [H] et [H] [X], les consorts [V] et [A] [K] et l’association [19], curateur de Monsieur [A] [K] devant le tribunal judicaire de Paris et aux fins de voir :
— Ordonner la vente sur licitation aux enchères publiques à la barre du Tribunal judiciaire de CUSSET du bien immobilier sis à [Localité 22] (03), [Localité 21], cadastré Section ZP, n°[Cadastre 1], lieudit [Localité 21], sur une mise à prix de 20 000 euro, abaissable d’un quart puis de moitié en cas de carence d’enchères ;
— Désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée ;
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage complémentaire de la succession de [G] [K] ;
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[T] [X],
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du bien indivis dépendant de ces deux successions ;
— Désigner pour y procéder tel notaire qu’il plaira au tribunal ;
— Commettre l’un de Mesdames ou Messieurs le Juges du siège afin de surveiller ces opérations et de faire rapport en cas de difficultés ;
— Juger qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente ;
— Dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut, elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail ;
— Condamner Mesdames [H] et [N] [X] à payer à Madame [J] [X] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mesdames [H] et [N] [X] aux entiers dépens, en ce compris les frais de licitation.
Dans leurs conclusions signifiées par voie électronique le 5 novembre 2022, [H] et [N] [X] demandent au tribunal de :
— Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de feu [T] [X] et [G] [K] ;
— Constater la fixation à 12000€ de la valeur vénale du bien à partager ;
— Constater la proposition de rachat des parts de madame [J] [X], de [V] [Z] [K] et de [A] [G] [K] par les consorts [H], [N], [F] et [D] [X] ;
— Désigner un Notaire pour procéder à la liquidation des comptes et du partage du bien ;
— Dire que le Notaire sera payé sur les fonds indivis ;
— Dire que les dépens seront partagés entre les parties.
Dans leurs conclusions en intervention volontaire signifiées par voie électronique le novembre 2022, [F] et [D] [X] demandent au tribunal de :
— Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de feu [T] [X] et [G] [K] ;
— Constater la fixation à 12000€ la valeur vénale du bien à partager ;
— Constater la proposition de rachat des parts de madame [J] [X], de [V] [Z] [K] et de [A] [G] [K] par les consorts [H], [N], [F] et [D] [X] ;
— Désigner un Notaire pour procéder à la liquidation des comptes et du partage du bien ;
— Dire que le Notaire sera payé sur les fonds indivis ;
— Dire que les dépens seront partagés entre les parties.
Dans leurs conclusions signifiées par voie électronique le 6 décembre 2022, [A] [K] et son curateur, l’association [19] demandent au tribunal de :
Vu l’article 815 du code civil
Vu les articles 1360 et suivants du code de procédure civile
— Juger Monsieur [A] [K] et l’Œuvre [Y] es qualité de curateur de Monsieur [A] [K] recevable et bien fondés en leurs demandes,
— Ordonner la vente sur licitation aux enchères publiques à la barre du Tribunal Judiciaire de Cusset du bien sis à [Localité 22] (Allier) lieudit [Localité 21] cadastré section ZP n°[Cadastre 1]sur une mise à prix de 20.000€ ;
— Désigner tel notaire qu’il plaira en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et de le conserver jusqu’au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les coindivisaires ou décidé judiciairement ;
— Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage complémentaire de la succession de Madame [G] [K] ;
— Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage complémentaire de la succession de Monsieur [T] [X] ;
— Désigner pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage tel notaire qu’il plaira au Tribunal ;
— Commettre un juge du siège afin de surveiller les opérations et faire son rapport en cas de difficulté,
— Juger qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ;
— Juger que le notaire financera son intervention sur les fonds indivis, avec l’accord des parties et qu’à défaut elles verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail ;
[V] [K], régulièrement cité, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 avril 2023 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 12 février 2024, puis reportée au 26 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le partage judiciaire
L’ensemble des parties s’accordent sur le partage judiciaire des successions d'[T] [X] et de [G] [K], ainsi que sur le partage de l’indivision portant sur le l’immeuble situé lieudit [Localité 20] à [Localité 22] (03).
Sur ce
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et en application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire si la complexité des opérations le justifie.
En l’espèce, les parties n’étant pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions d'[T] [X] et de [G] [K], ainsi que de l’indivision existant entre [J] [X], [A] [K], [V] [K], [H] [X], [N] [X], [F] [X] et [D] [X] et portant sur l’immeuble situé lieudit [Localité 20] à [Localité 22] (03).
Les opérations portant sur un bien soumis à la publicité foncière, il y a lieu de désigner, Maître [R] [C], notaire à [Localité 23], en qualité de notaire commis pour procéder aux opérations de partage. Il convient également de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
A cette fin, il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite du bien dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet liquidatif qu’il transmettra au juge commis dans un délai d’un an à compter de sa désignation.
Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R.444-61 du code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné.
Cette provision sera versée au notaire par parts viriles par chacune des parties, étant relevé qu’aucun texte ne permet de dire que le notaire financera son travail sur les fonds indivis.
Les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable.
Sur la licitation
Selon les articles 1361 et 1377 du code de procédure civile, le tribunal peut ordonner la vente par adjudication des biens immobiliers qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281.
L’article 1273 prévoit en particulier que le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente.
En l’espèce, [J] [X] et [A] [K] assisté de son curateur, l’association [19] demandent que soit ordonnée la licitation du bien immobilier indivis situé lieudit [Localité 20] à [Localité 22] (03).
Les consorts [H], [N], [F] et [D] [X] demandent que soit constatée leur proposition de rachat des parts de madame [J] [X], [V] [K] et [A] [K].
Ce bien qui constitue le seul actif de l’indivision existant entre les parties n’est pas aisément partageable en nature.
Il convient donc d’ordonner sa licitation dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision pour permettre de composer des lots d’égale valeur et d’allotir chacun des indivisaires à proportion de leurs droits, étant observé que les consorts [H], [N], [F] et [D] [X] auront toujours auront la faculté de faire une offre d’achat amiable ou de se porter adjudicataires.
En effet, il sera rappelé que la vente amiable du bien ressort de la seule volonté des parties, et qu’une fois la licitation ordonnée, il leur appartient de la mettre en œuvre mais qu’elles peuvent à tout moment de la procédure d’adjudication abandonner celle-ci pour vendre amiablement le bien.
En application des dispositions précitées, le tribunal doit également déterminer la mise à prix du bien à vendre.
La mise à prix n’est pas le prix de vente. Elle doit être fixée afin d’attirer un nombre important d’enchérisseurs de façon à ce que les enchères soient abondantes et ouvertes.
Par ailleurs, la valeur d’un immeuble n’est pas intrinsèque mais dépend d’un marché, marché qui est suffisamment reproduit par le jeu des enchères lors d’une adjudication faite en présence de nombreux enchérisseurs.
En l’espèce, le bien a été évalué par une agence immobilière en décembre 2021 à une valeur comprise entre 15 000 euros et 17 000 euros.
Au vu de ces éléments, il convient de fixer une mise à prix de 8 000 euros sans faculté de baisse en cas d’enchères désertes.
La licitation étant ordonnée, il n’y a pas lieu de constater la valeur du bien indivis.
Sur les demandes accessoires
Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts respectives dans l’indivision.
L’équité et la nature du litige commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de :
— La succession d'[T] [X],
— La succession de [G] [K]
— L’indivision existant entre [J] [X], [A] [K], [V] [K], [H] [X], [N] [X], [F] [X] et [D] [X] et portant l’immeuble sis à [Localité 22] (Allier) lieudit [Localité 21] cadastré section ZP n°[Cadastre 1].
Désigne pour y procéder Maître [R] [C], [Adresse 8] ;
Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Rappelle que le notaire commis devra dresser un projet liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ;
Dit qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif ;
Commet tout juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations ;
Préalablement à ces opérations et pour y parvenir,
Ordonne, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie, ou celle-ci dûment appelée, la licitation à l’audience des criées du tribunal judiciaire de CUSSET en un lot, en pleine propriété, de l’immeuble situé à [Localité 22] (Allier) lieudit [Localité 21] cadastré section ZP n°[Cadastre 1],
Fixe la mise à prix de ce lot à la somme de 8 000 euros, sans faculté de baisse en cas d’enchères désertes ;
Dit n’y a avoir lieu à constater la valeur de l’immeuble indivis ;
Dit qu’il incombera à la partie la plus diligente:
— de constituer avocat dans le ressort du tribunal chargé de la vente et de déposer le cahier des conditions de vente utile au greffe du tribunal,
— de communiquer ce cahier aux autres indivisaires dès son dépôt au greffe du tribunal;
Dit qu’il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues aux articles R 322–31 à R 322–36 du code des procédures civiles d’exécution;
Autorise la partie la plus diligente à faire visiter par l’huissier de son choix territorialement compétent les biens à vendre aux fins de rédaction d’un procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R 322-2 du code des procédures civiles d’exécution et de réalisation des diagnostics obligatoires ;
Autorise la partie la plus diligente à faire procéder par l’huissier territorialement compétent de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente;
Dit qu’à chaque fois, l’huissier pourra pénétrer dans lesdits biens avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance;
Rappelle que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
Fixe la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5.000 euros qui lui sera qui lui sera versé par parts viriles par chacune des parties, au plus tard le 30 juillet 2024 ;
Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 23 septembre 2024 à 13h45 pour transmission par le notaire commis d’une attestation de versement ou non versement de provision ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans les indivisions ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes.
Fait et jugé à Paris le 06 Juin 2024
La Greffière La Présidente
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