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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, réf., 16 sept. 2025, n° 25/00118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société MAF, S.A.S. YEU BTP, S.A.R.L. E.M. [ H ] 1 [ S ] ARCHITECTURE, S.A.R.L. E.M. [ H, S.A.R.L., S.A. MMA IARD |
Texte intégral
54G
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00118 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C3XR
AFFAIRE : [W] [M], [X] [M] C/ S.A.S. société YEU BTP, S.A. MMA IARD, S.A.R.L. E.M. [H] 1 [S] ARCHITECTURE, Société MAF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 16 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEURS
Monsieur [W] [M], demeurant [Adresse 2]
Madame [X] [M], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Bruno TURBE, vocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et Me Cécile LARCHER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE, avocat postulant substituée par Me Geoffroy DE BAYNAST, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
DEFENDERESSES
S.A.S. YEU BTP, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jérôme DORA, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Jérôme DORA, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
S.A.R.L. E.M. [H] 1 [S] ARCHITECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Marion LE LAIN, avocat au barreau de POITIERS
substituée par Me Jérôme DORA, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
Société MAF, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
S.A.R.L. METAL BOIS GAUTIER, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Catherine MICHENAUD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, présente lors des débats et Isabelle MASSON, présente lors du prononcé de l’ordonnance
Débats tenus à l’audience publique du 21 Juillet 2025
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 16 Septembre 2025
Ordonnance mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2025
grosse délivrée
le 16 09 2025
à Mes Dora Larcher Michenaud Le [Localité 9]
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [M] et Monsieur [W] [M] sont propriétaires d’une parcelle sise [Adresse 3], sur laquelle ils ont souhaité faire édifier une maison individuelle.
Les travaux de construction ont été confiés à la société YEU BTP, en qualité d’entreprise générale du bâtiment, et à la société [H] & [S] pour la mission complète de maîtrise d’œuvre. La fourniture et la pose des menuiseries métalliques donnant sur le séjour a été sous-traité à la société METAL BOIS GAUTIER.
L’ouverture du chantier est datée du 20 mai 2017 et les travaux se sont achevés fin 2018, sans signature d’un procès-verbal de réception.
Courant 2020, les époux [M] ont constaté plusieurs malfaçons, non-conformité et non-façons concernant notamment l’étanchéité des ouvrages, entrainant d’importants désordres (traces de remontées d’humidité, infiltrations d’eau sous les baies vitrées, défaut d’étanchéité de l’auvent).
Après divers échanges, la société YEU BTP est intervenue le 15 février 2021 pour reprendre l’étanchéité et les peintures. Néanmoins, les mêmes remontées d’humidité sont réapparues dès fin 2021.
Par constat d’huissier en date du 24 février 2022, les époux [M] ont fait constater les désordres dénoncés.
Les 17 octobre 2023, les époux [M] ont missionné la société AAD PHENIX aux fins de recherche des origines des désordres, qui a mis en lumière l’origine des désordres.
Plusieurs démarches amiables ultérieures ont été réalisées entre les parties, sans aboutir à un accord sur le fond du litige.
Les époux [M] ont missionné la cabinet ARTHEX aux fins d’avis technique. Dans son rapport du 5 mars 2025, l’expert conclut à l’existence de désordres rendant potentiellement l’ouvrage impropre à sa destination.
Par actes de commissaire en date des 29 avril, 9 mai et 13 mai 2025, Madame [X] [M] et Monsieur [W] [M] ont fait assigner devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne la SAS YEU BTP et son assureur, la SA MMA IARD, la SARL E.M. [H] & [S] ARCHITECTURE et son assureur, la SAM MAF, afin de voir ordonner une expertise judiciaire (n° RG 25/118).
Par acte de commissaire en date du 24 juin 2025, la SAS YEU BTP et son assureur, la SA MMA IARD, ont fait assigner devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne SARL METAL BOIS GAUTIER afin de jonction à la procédure principale et de rendre les opérations d’expertises opposable à cette dernière (n° RG 25/157.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 juillet 2025, puis les deux instances ont été jointes sous le n° RG 25/118.
Les époux ont comparu et ont maintenu leur demande d’expertise. Ils ont sollicité également la condamnation in solidum de la SAS YEU BTP et de la SARL E.M. [H] & [S] ARCHITECTURE à leur verser la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles, outre aux entiers dépens.
La SAS YEU BTP, la SA MMA IARD et la SARL METAL BOIS GAUTIER ont comparu et ont formulé leurs plus expresses protestations et réserves d’usage.
La SARL E.M. [H] & [S] ARCHITECTURE a également comparu. Elle a également formulé ses protestations et réserves d’usage, outre le rejet de toutes demandes formulées à son encontre.
La SAM MAF n’a pas comparu.
Le dossier a été mis en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ».
En l’espèce, il résulte notamment du constat d’huissier du 24 février 2022 et du rapport technique du cabinet ARTHEX en date du 5 mars 2025 que le bien immobilier des époux [M] souffrirait d’importants et récurrents désordres d’infiltrations. En outre, l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne nécessite que l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire celui d’un possible litige, et l’absence de procès actuel. Au regard des éléments apportés par les demandeurs, ce motif est justifié et il sera donc fait droit, sans plus de débats, à la demande d’expertise selon la mission précisée au présent dispositif.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code. Les demandeurs seront donc tenus aux dépens à titre provisoire. En conséquence, Il n’y a donc pas lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande des époux [M] à ce titre sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
Tous droits et moyens des parties étant réservés ;
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile, ORDONNONS une expertise,
Désignons en qualité d’expert :
[D] [F] [Adresse 7]
inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Rennes lequel aura pour mission de :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise, en présentant une enveloppe financière prévisionnelle pour les investigations à réaliser,
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, dans un délai fixé par l’expert, au plus tard dans le mois suivant la première réunion d’expertise,
Se rendre sur place, [Adresse 3],
Visiter les lieux et les décrire,
Relever et décrire les désordres affectant le mur litigieux, en considération des documents transmis par les parties et des examens techniques déjà présents au dossier,
Vérifier si les désordres allégués dans l’assignation existent, dans ce cas les décrire, indiquer leur nature et la date de leur apparition, en rechercher les causes,
Décrire et préciser la date d’éventuelles aggravations, en détailler les causes et origine,
Indiquer les solutions appropriées pour remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée, après information des parties et communication par ces dernières, dans les quinze jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d’une note de synthèse, de devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés,
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de préciser si les désordres affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination afin de déterminer les responsabilités techniques encourues et d’évaluer s’il y a lieu, tous les préjudices subis,
Indiquer si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres, soit pour prévenir les dommages aux personnes et aux biens, les décrire et en faire une estimation sommaire si nécessaire dans un rapport intermédiaire, les requérants étant alors autorisés à réaliser lesdits travaux à leurs frais avancés,
Fixons la consignation à la somme de 3.500 € que Madame [X] [M] et Monsieur [W] [M] devront consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne par chèque libellé à l’ordre de REGIE TJ SABLES OLONNE ou par virement bancaire, dans le délai de deux mois suivant la présente après quoi elle sera caduque (sauf à ce que celui-ci bénéficie de l’aide juridictionnelle totale) ;
Disons que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe ;
Disons que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivré par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de les commencer immédiatement en cas d’urgence ;
Disons que l’expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée, et préciser dans son rapport qu’il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Disons qu’il devra convoquer les parties ou leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause estimés par lui nécessaires à l’accomplissement de sa mission et prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu’elles seront écrites, les joindre à son avis ;
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
Invitons l’expert à établir un état prévisionnel du coût de l’expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dans le mois suivant la première réunion d’expertise ;
Rappelons que l’expert devra à l’issue de ses premières opérations indiquer aux parties les tiers dont la présence à la cause lui apparaît nécessaire, et qu’à cette fin il devra remettre aux parties son avis, conformément aux dispositions de l’article 245 du Code de procédure civile ;
Informons également les parties qu’il est de leur intérêt d’appeler immédiatement en cause tels tiers dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d’expertise ;
Préalable de tentative de médiation
Faisons injonction aux parties à l’expertise d’avoir à rencontrer un médiateur de leur choix pour un rendez-vous d’information sur la médiation, ce dans le délai de 3 mois après la transmission d’une note technique ou d’un pré-rapport statuant notamment sur l’imputabilité technique des désordres ;
Rappelons que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous, sans que l’expert soit dessaisi ;
Disons que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera le juge chargé des opérations d’expertise ainsi que l’expert ;
Rappelons que le médiateur devra prendre en compte l’ensemble des frais d’expertise et de la procédure judiciaire dans le cadre de la tentative de médiation conventionnelle ;
Rappelons qu’en cas d’accord trouvé dans le cadre du processus de médiation, les parties pourront le cas échéant saisir la juridiction d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire ;
En cas d’échec de la tentative de médiation
Disons qu’à défaut d’accord ou de médiation conventionnelle, et aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur transmettra à l’expert l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information ;
Rappelons que l’inexécution de cette injonction, sans motif légitime, est susceptible de constituer un défaut de diligences pouvant être retenu comme l’un des critères de l’équité lors de l’appréciation par le juge du fond des demandes formées du chef des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que le rapport de l’expert contiendra le justificatif transmis par le médiateur permettant de vérifier la présence des parties au rendez-vous d’information ;
Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
Disons que les convocations remises par l’expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire, dans les 15 mois du prononcé de la consignation effective ;
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction ;
REJETONS la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge provisoire de Madame [X] [M] et Monsieur [W] [M], demandeurs à l’expertise judiciaire.
Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président et Isabelle MASSON, greffière.
I. MASSON F. NGUEMA ONDO
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