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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 5 mai 2026, n° 26/00284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00284 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NYMW
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 05 Mai 2026
N° RG 26/00284 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NYMW
Président : Nadine DUBOSCQ, Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDERESSE
S.A.S. AVIA-PATH, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 951 116 839, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Olivia FALLET-TOURNAYRE, avocat au barreau de MARSEILLE
Et
DEFENDEUR
Monsieur [G] [Z], né le 29 Juillet 1991 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Ayant pour conseil Maître Cindy MARAFICO, avocat au barreau de NICE, non présent à l’audience
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 07 Avril 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Olivia FALLET-TOURNAYRE
Me Cindy MARAFICO – 538
Copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [G] a confié à la SAS AVIA-PATH la maintenance de son aéronef TB20 immatriculé F-GDGU.
Par correspondance du 09 septembre 2024, Monsieur [Z] [G] indique refuser tous travaux supplémentaires et demande la restitution de son appareil.
Après convocation, Monsieur [Z] [G] n’a pas récupéré son aéronef.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 03 février 2026, la SAS AVIA-PATH a assigné Monsieur [Z] [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon afin de :
— condamner Monsieur [G] [Z] à retirer l’aéronef TB20 immatriculé F-GDGU, des locaux de la SAS AVIA-PATH sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— condamner Monsieur [G] [Z] au paiement d’une provision de 3.000€ à valoir sur le préjudice subi par la SAS AVIA-PATH du fait de sa résistance abusive ;
— condamner Monsieur [G] [Z] au paiement de la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 07 avril 2026.
La SAS AVIA-PATH, représentée par son avocat, s’en remet à son acte introductif d’instance.
Régulièrement assigné par acte de commissaire de justice du 03 février 2026 par dépôt en l’étude, Monsieur [G] [Z], bien que représenté par avocat, n’a ni conclu ni été représenté à l’audience.
A l’audience, le juge des référés a autorisé le dépôt d’une note en délibéré jusqu’au 20 avril 2026 par le conseil de la demanderesse, laquelle a été adressée le 07 avril 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de cessation du trouble
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [Z] [G] a confié son aéronef à la SAS AVIA-PATH en vue d’une expertise et de l’établissement d’un devis de réparation. Monsieur [Z] [G] a demandé la restitution de son appareil le 09 septembre 2024 et la SAS AVIA-PATH l’a convoqué pour sa récupération le 22 novembre 2024. Il s’ensuit que la relation contractuelle ayant justifié la détention de l’aéronef est arrivée à son terme.
En outre, aucun élément versé aux débats ne justifie le maintien de l’aéronef dans les locaux de la demanderesse.
Dès lors, le maintien de l’appareil dans les locaux de la SAS AVIA-PATH constitue un trouble manifestement illicite.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner à Monsieur [Z] [G] de procéder à l’enlèvement de son aéronef des locaux de la SAS AVIA-PATH dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
La SAS AVIA-PATH sollicite la condamnation de Monsieur [G] [Z] au paiement d’une provision de 3 000 euros au titre du préjudice subi du fait de sa résistance abusive.
Or, l’appréciation de l’existence, de la consistance, ainsi que l’évaluation du préjudice allégué, supposent un examen des circonstances de fait et de droit excédant les pouvoirs du juge des référés et relevant de l’office du juge du fond.
Dès lors, la demande se heurte à une contestation sérieuse.
Il y a lieu en conséquence de débouter la SAS AVIA-PATH de sa demande de provision.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que lorsqu’une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens. De même, l’application de l’article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
En l’occurrence, dès lors qu’il a été fait droit à la demande de cessation du trouble sollicité par la SAS AVIA-PATH, il y a lieu de condamner Monsieur [G] [Z] aux dépens de l’instance de référé.
En outre, l’équité commande de condamner Monsieur [G] [Z] à verser à la SAS AVIA-PATH la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS à Monsieur [Z] [G] de procéder à l’enlèvement de son aéronef des locaux de la SAS AVIA-PATH dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
DEBOUTONS la SAS AVIA-PATH de sa demande de provision ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [Z] à verser à la SAS AVIA-PATH la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [Z] aux dépens du référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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