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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 16 juin 2025, n° 25/02825 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 16/06/2025
à : Monsieur [G] [F]
Copie exécutoire délivrée
le : 16/06/2025
à : Me Yasmina ZOUAOUI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/02825 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7LQ7
N° MINUTE :
13/2025
JUGEMENT
rendu le lundi 16 juin 2025
DEMANDERESSE
La Société HÉNÉO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Yasmina ZOUAOUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1311
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [F], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 avril 2025
JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 juin 2025 par Brice REVENEY, Juge assisté de Florian PARISI, Greffier
Décision du 16 juin 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/02825 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7LQ7
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 10 juin 2020, la société HENEO a conclu avec M. [F] [G] un contrat de location meublée pour un logement n° 1009, [Adresse 2], en contrepartie d’une redevance de 431, 84 € tout compris.
Par acte extrajudiciaire en date du 20 décembre 2023, la société HENEO a émis à l’encontre de M. [F] [G] un commandement de payer sous huit jours visant la clause résolutoire pour une dette locative de 1707, 89 € en principal.
Par acte extrajudiciaire en date du 5 mars 2025, la société HENEO a assigné M. [F] [G] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris, aux fins des demandes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat,
— condamner M. [F] [G] à lui payer la somme de 2406, 33 € au titre des redevances et charges et indemnités d’occupation et charges, et sans délai,
— ordonner l’expulsion de M. [F] [G] et de tous occupants de son chef , avec séquestration des meubles au choix du bailleur aux risques et frais du locataire, avec règlement de leur sort régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard, dans les 15 jours de la décision,
— condamner M. [F] [G] à lui payer une indemnité d’occupation égale au loyer actuel outre les charges à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à complète libération des lieux,
Elle demande le rejet de toutes demande de délais et subsidiairement, conditionner la suspension de la clause résolutoire à leur respect et au paiement des échéances,
Elle demande la condamnation à 1000 € de frais irrépétibles outre les entiers dépens dont le coût de l’assignation.
A l’audience du 4 avril 2025, la société HENEO a maintenu ses demandes écrites et actualisé sa créance à hauteur de 2756, 11 € au 4 avril 2025, échéance de mars 2025 incluse.
Cité à étude, M. [F] [G] n’a pas comparu.
MOTIFS
I. Sur la demande de résiliation
Il ressort des pièces versées aux débats , que le défendeur n’a pas jugé utile de contester, que la société HENEO a conclu avec M. [F] [G] un contrat de location meublée en date du 10 juin 2020 pour un logement n° 1009, [Adresse 2], en contrepartie d’une redevance de 431, 84 € et que par acte extrajudiciaire en date du 20 décembre 2023, la société HENEO a émis à l’encontre de M. [F] [G] un commandement de payer sous un mois visant la clause résolutoire pour une dette locative de 1707, 89 € en principal.
L’article 7 du bail prévoit la résiliation par le bailleur , un mois après sa notification par LRAR, en cas de non paiement de trois termes de la redevance ou en cas de solde négatif égal à deux fois le loyer mensuel.
Il est apparu que M. [F] [G] payait irrégulièrement ses redevances , ce justifiant le commandement de payer laissant apparaître un débit de 1707, 89 € , soit plus de trois mensualités. Il apparaît aussi qu’il n’a pas réglé la dette dans le mois du commandement.
Le bail s’est donc trouvé résilié de plein droit à compter du 21 janvier 2024.
M. [F] [G] n’ayant pas réglé sa dette d’arriérés , malgré des efforts notables mais qui ne lui permettant que de payer le loyer courant sans pouvoir résorber sa dette, il n’apparaît donc pas qu’il soit en situation de régler sa dette locative tout en maintenant le loyer courant actuel
Il ne convient donc pas de suspendre l’exécution du contrat tout en octroyant un délai de paiement, et tirer les conclusions de la résiliation judiciaire du bail.
En l’absence de départ volontaire, il pourra donc être procédé à l’expulsion de M. [F] [G] et de tout occupant de son chef, avec assistance de la force publique le cas échéant, sous réserve du délai pour quitter les lieux prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En ce cas le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et péril de M. [F] [G], à défaut de local désigné, conformément aux articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution .
La demande d’astreinte n’étant pas justifiée par un comportement particulier du locataire, il ne convient pas d’y faire droit, l’assistance de la force public constituant un moyen de pression suffisant.
Sur la demande en paiement de l’arriéré :
Il ressort de l’audience que M. [F] [G] reste devoir à la société HENEO une somme de 2756, 11 € arrêtée au 4 avril 2025 au titre de son arriéré de redevances et charges, échéance de mars 2025 incluse.
Il convient en conséquence de condamner M. [F] [G] au paiement de la somme avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, sous réserve des loyers échus depuis cette date et éventuellement impayés, lesquels seront grevés des intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur l’indemnité d’occupation :
En cas de non-respect de l’échéancier par M. [F] [G], et afin de préserver les intérêts du bailleur, il conviendra de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due de la date de résiliation jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés, procès–verbal d’expulsion au montant de la dernière indemnité d’occupation et des charges révisées, qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, et de condamner M. [F] [G] au paiement de celle-ci.
Et ce, sans préjudice pour le droit de la société HENEO de faire en ce cas procéder à l’expulsion de M. [F] [G], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique le cas échéant, sous réserve des dispositions de l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
II. Sur les demandes accessoires :
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il convient de condamner M. [F] [G] à payer une somme de 150 € au titre des frais irrépétibles de la procédure.
Sur les dépens :
M. [F] [G] qui perd le procès, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, y compris les frais du commandement de payer.
Conformément aux dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, par défaut et rendue en dernier ressort,
CONSTATE à compter du 21 janvier 2024, par l’effet de la clause résolutoire, la résiliation du bail du 29 mars 2021 conclu entre les parties portant sur les lieux loués situés [Adresse 4]
CONDAMNE M. [F] [G] à payer à la société HENEO la somme de 2756, 11 € au titre des loyers et charges dus à la date du 15 novembre 2024, date de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 20 décembre 2023 pour la somme de 1707, 89 €, et à compter du jugement pour le surplus des sommes dues,
DIT que la société HENEO pourra faire procéder à l’expulsion de M. [F] [G], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique le cas échéant, sous réserve des dispositions de l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
AUTORISE, en ce cas, la société HENEO à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et péril du défendeur à défaut de local désigné,
DIT QUE le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
CONDAMNE M. [F] [G] à payer à la société HENEO une indemnité d’occupation due depuis la date de la résiliation le 21 janvier 2024 jusqu’au départ effectif des lieux, par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise,égale au montant de la dernière indemnité d’occupation indexée et des charges révisées qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi,
DEBOUTE la société HENEO du surplus de ses prétentions,
CONDAMNE M. [F] [G] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer,
CONDAMNE M. [F] [G] à payer à la société HENEO la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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