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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ctx protection soc., 17 oct. 2025, n° 25/00083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 17 OCTOBRE 2025
Jugement du :
17 OCTOBRE 2025
Minute n° : 25/00271
Nature : 88G
N° RG 25/00083
N° Portalis DBWV-W-B7J-FGAT
[R] [C]
c/
[7]
Notification aux parties
le 17/10/2025
AR signé le
par
AR signé le
par
DEMANDEUR
Monsieur [R] [C]
né le 17 Décembre 1981 à [Localité 10] (VIETNAM)
Profession : Sans emploi
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne.
DÉFENDERESSE
[7]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Monsieur [G] [N], responsable [11], en vertu d’un pouvoir régulier.
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,
Assesseurs : Monsieur Eric CLIVOT, Assesseur employeur,
Monsieur Eric MENARD, Assesseur salarié,
Greffier : Madame Meriem GUETTAL, et en présence d'[Y] [J], greffier stagiaire.
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 18 Septembre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 17 Octobre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [C] et Madame [U] [V] ont eu un enfant, [D]. Par jugement en date du 29 septembre 2023, le juge aux affaires familiales de [Localité 12] a fixé la résidence de [D] au domicile de son père dans l’attente du résultat de l’enquête diligentée. Monsieur [R] [C] a bénéficié de l’Allocation de Rentrée Scolaire (ci-après [Localité 5]) versée par la [9] au titre de la rentrée 2024 au bénéfice de son fils. Par jugement en date du 6 septembre 2024, le juge aux affaires familiales de [Localité 12] a fixé le domicile de [D] au domicile de sa mère.
Par courrier en date du 27 septembre 2024, la [7] a notifié à Monsieur [R] [C] un indu de 439,27 € correspondant à l'[Localité 5] versée au titre de la rentrée 2024.
Par lettre adressée au greffe de la présente juridiction le 20 mars 2025, Monsieur [R] [C] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la [8] du 6 janvier 2025 tendant à rejeter sa contestation dudit indu.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 septembre 2025, au cours de laquelle Monsieur [R] [C], reprenant les termes de sa requête, demande au tribunal de ne pas le condamner à rembourser l’indu.
Il explique qu’il avait la garde de son fils lors de la rentrée 2024, qu’il a perçu l'[Localité 5] et a fait des achats avec, et qu’il n’est pas en situation de rembourser dans la mesure où il a perdu son emploi. Il indique qu’il a fait le meilleur choix pour son fils, dont il était responsable, mais qu’il se retrouve en conséquence avec une dette auprès de la [6] qui n’est pas légitime, et qu’il revenait à l’organisme de ne pas lui verser la prestation.
Sur l’irrecevabilité soulevée par la caisse, il concède avoir contesté la décision en retard mais explique qu’il était alors dans une situation professionnelle difficile.
La [9], dûment représentée par un agent, par conclusions reprises oralement, demande au tribunal de déclarer le recours de Monsieur [R] [C] irrecevable et non-fondé, de prononcer la décision régulière en la forme et fondée sur le fond et de condamner Monsieur [R] [C] au paiement de la somme de 439,38 €.
Sur la forme, elle se fonde sur l’article R. 142-1 A du code de la sécurité sociale pour dire que Monsieur [R] [C] disposait d’un délai de deux mois pour contester la décision de la commission qui lui a été adressée le 15 janvier 2025, mais qu’il l’a fait le 19 mars 2025, soit trois jours trop tard.
Sur le fond, la [6] se fonde sur les articles L. 543-1 et R. 543-1 du code de la sécurité sociale pour dire que la fixation de la résidence de [D] au domicile de sa mère a remis en cause rétroactivement les conditions d’ouverture du droit à l'[Localité 5] au profit de Monsieur [R] [C].
Le jugement a été mis en délibéré au 17 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.
L’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale dispose en son premier alinéa :
« Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. »
L’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale prévoit :
« I.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par la section 2 du présent chapitre et des autres dispositions législatives ou réglementaires applicables, la motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles à l’article L. 142-4 du présent code, sont régis par les dispositions du code des relations du public avec l’administration. Ces décisions sont notifiées aux intéressées par tout moyen conférant date certaine à la notification.
II.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile .
III.-S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande. »
Il ressort de ces dispositions qu’il appartient à la caisse qui invoque la forclusion d’établir que sa décision a été régulièrement notifiée. À défaut d’une telle notification ou en cas de notification irrégulière de la décision, son destinataire peut en contester le bien-fondé devant le juge sans condition de délai (Cass., 2e civ, 21 octobre 2021, n°20-16.170).
En l’espèce, la décision contestée émise le 6 janvier 2025 a été notifiée le 15 janvier 2025, la caisse produisant l’impression écran du logiciel de la Poste indiquant que l’envoi a été distribué à son destinataire contre sa signature à cette date, confirmé par l’accusé réception signé bien que non daté. Il s’en déduit que Monsieur [R] [C] bénéficiait donc d’un délai de deux mois, soit jusqu’au 15 mars 2025, pour contester ladite décision. Or, Monsieur [R] [C] a introduit un recours devant le tribunal le 19 mars 2025, soit au-delà du délai imparti. Il convient par ailleurs d’observer que le courrier notifiant la décision précisait bien les voies et délais de recours, en désignant la présente juridiction avec la bonne adresse ainsi que le délai de deux mois.
Par conséquent, il y a lieu de constater que Monsieur [R] [C] était forclos pour contester la décision, qui a acquis un caractère définitif.
Si la juridiction entend que Monsieur [R] [C] puisse trouver cette décision injuste et qu’il a fait de son mieux pour le bien-être de son fils, elle n’a d’autre choix que de faire application de la loi et de déclarer irrecevable son recours pour cause de forclusion.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevable le recours de Monsieur [R] [C] comme étant forclos.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 octobre 2025, et signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
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