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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 17 janv. 2025, n° 23/00159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE NORMANDIE OUEST c/ COTES NORMANDES |
Texte intégral
AFFAIRE :
ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE NORMANDIE OUEST
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
MSA COTES NORMANDES
N° RG 23/00159 – N° Portalis DBW5-W-B7H-ILNM
Minute n°
JUGEMENT DU 17 JANVIER 2025
Demandeur : ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE NORMANDIE OUEST
216 avenue des Digues
14123 FLEURY SUR ORNE
représentée par Me Sébastien SEROT, avocat au barreau de CAEN
Défendeur : MSA COTES NORMANDES
37 rue de Maltot
14026 CAEN CÉDEX 9
représéntée par sa préposée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. LE BOUCHER Thierry Assesseur employeur assermenté,
Mme GIMENEZ Mathilde Assesseur salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie qui a signé le jugement avec la Présidente,
DEBATS
A l’audience publique du 30 Septembre 2024, l’affaire était mise en délibéré au 17 décembre 2024 et prorogé au 17 Janvier 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE NORMANDIE OUEST
— Me Sébastien SEROT
— MSA COTES NORMANDES
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision du 4 octobre 2022, la Mutualité sociale agricole (la caisse), après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie en date du 29 septembre 2022, a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée par Mme [T] [Y] le 6 mai 2022 : “symptômes anxio-dépressifs et anxiété réactionnelle à l’activité professionnelle au sein de l’AGC Normandie Ouest ayant abouti à deux arrêts maladie du 16 décembre 2019 au 2 juillet 2021 et un arrêt maladie en cours depuis le 10 mars 2022 pour les mêmes raisons.”
Contestant l’opposabilité à son égard de cette décision, l’Association de gestion et de comptabilité Normandie ouest (l’association), employeur de Mme [Y], a saisi la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a, selon décision du 30 novembre 2022, rejeté son recours.
Suivant requête de son conseil en date du 22 mars 2023, reçue au greffe le 24 mars 2023, l’association a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de la caisse en date du 4 octobre 2022 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [Y] le 29 septembre 2022.
Par dernières conclusions du 6 octobre 2023, déposées le 30 septembre 2024, soutenues oralement à l’audience par son conseil, l’association demande au tribunal :
— d’ordonner la jonction entre la présente procédure et l’instance l’opposant à Mme [Y], enrôlée sus le numéro 23/12,
A titre principal :
— de réformer la décision implicite de la commission de recours amiable de la caisse,
— de déclarer la décision de la caisse en date du 4 octobre 2022 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [Y] pour nullité de l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie,
— de débouter Mme [Y] de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire :
— de saisir et solliciter conformément aux dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
— de surseoir à statuer sur l’action en recherche de de faute inexcusable dans l’attente de l’avis du second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
En tout état de cause :
— de condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions du 17 août 2023, déposées le 30 septembre 2024, soutenues oralement à l’audience par sa représentante dûment mandatée, la caisse demande au tribunal :
— de débouter l’association de son recours et de confirmer l’opposabilité à l’employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Mme [Y] le “8 mai 2022",
Subsidiairement :
— d’ordonner la saisine d’un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
— de rejeter la demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur la demande de jonction des procédures :
L’association sollicite la jonction du présent dossier avec l’instance introduite par Mme [Y] aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur comme étant à l’origine de la maladie dont elle souffre.
Toutefois, ces deux instances opposent des parties différentes, la première dans le cadre des rapports caisse/employeur, la seconde dans le cadre des rapports salarié/employeur, en présence de la caisse, laquelle bénéficie d’une action récursoire à l’encontre de l’employeur.
Par ailleurs, la présente instance, dont la décision ne revêt pas encore de caractère définitif, n’aura d’incidence que sur les conséquences, pour l’employeur, de la prise en charge par la caisse de l’affection dont souffre Mme [Y].
Dans la seconde instance, l’employeur est admis à contester le caractère professionnel de la pathologie et ses prétentions n’auront alors d’incidence que sur les conséquences financières d’une éventuelle faute inexcusable.
Les deux instances n’opposant pas les mêmes parties et ne présentant pas le même objet, l’association sera déboutée de sa demande de jonction.
II- Sur la demande d’inopposabilité à l’employeur de la décision de reconnaissance, par la caisse, du caractère professionnel de la pathologie :
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose que, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L 461-1.
A- Sur l’information délivrée à l’employeur :
Après avoir contesté l’avoir reçu, l’association reconnaît que la caisse lui a transmis un courrier du 8 août 2022 l’informant de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie et de la possibilité de consulter le dossier adressé à cet organisme ainsi que l’accusé de réception accompagnant cet envoi.
Dans ces conditions, le principe du contradictoire a été respecté et aucun manquement ne justifie une inopposabilité à l’association de la décision contestée de la caisse.
B- Sur la composition du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles :
Aux termes de l’article D. 461-27 du code de la sécurité sociale, Le comité régional comprend :
1° Le médecin-conseil régional mentionné à l’article R. 315-3 du code de la sécurité sociale ou un médecin-conseil de l’échelon régional ou un médecin conseil retraité qu’il désigne pour le représenter ;
2° Le médecin inspecteur du travail mentionné à l’article L. 8123-1 du code du travail ou, en cas d’indisponibilité, un médecin particulièrement compétent en matière de pathologies professionnelles, en activité ou retraité, inscrit sur une liste pour quatre ans renouvelables et titulaire du diplôme mentionné au premier alinéa de l’article L. 4623-1 du code du travail ou, lorsque la demande est présentée par un assuré relevant du régime des salariés ou des non-salariés des professions agricoles, titulaire d’un diplôme mentionné au 2° de l’article R. 717-50 du code rural et de la pêche maritime et qualifié en médecine du travail.
3° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier en activité ou retraité, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle nommé pour quatre ans et inscrit sur une liste établie par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé. Pour les pathologies psychiques, le professeur des universités-praticien hospitalier ou le praticien hospitalier particulièrement qualifié en pathologie professionnelle peut être remplacé par un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie.
Lorsqu’il est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l’article L. 461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l’ensemble des membres du comité.
Il est admis que le comité ne peut émettre un avis que s’il est composé conformément aux dispositions applicables. Or, l’avis litigieux a été rendu alors que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n’était composé que de deux des trois médecins énumérés par l’article précité, en l’absence du médecin inspecteur régional du travail ou son représentant.
Dans ces conditions, il convient de constater la nullité de l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Normandie le 29 septembre 2022.
C- Sur les conséquences de la nullité de l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Normandie le 29 septembre 2022 :
Dans le cadre de ce dossier, l’employeur avait saisi la commission de recours amiable d’un recours fondé à la fois sur l’irrégularité de la procédure suivie par la caisse en raison de la nullité de l’avis rendu par la comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie et sur l’absence de lien entre la pathologie déclarée et le travail habituel de la victime.
Le différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueillera préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L 461-1.
Il conviendra en conséquence de désigner le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne qui donnera un avis sur le lien direct et essentiel entre les conditions de travail et la pathologie déclarée.
Les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe:
Constate la nullité de l’avis rendu le 29 septembre 2022 par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie,
Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne avec pour mission de :
— prendre connaissance du dossier de Mme [Y],
— donner un avis sur l’éventuelle origine professionnelle (le lien essentiel et direct entre le travail habituel de la victime et ses lésions) des “symptômes anxio-dépressifs et anxiété réactionnelle à l’activité professionnelle au sein de l’AGC Normandie Ouest ayant abouti à deux arrêts maladie du 16 décembre 2019 au 2 juillet 2021 et un arrêt maladie en cours depuis le 10 mars 2022 pour les mêmes raisons” déclarés le 6 mai 2022 sur le fondement d’un certificat médical initial du même jour,
Impartit au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne un délai de quatre mois à compter de sa saisine pour faire connaître son avis,
Dit que les parties pourront communiquer au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne toutes les pièces qu’elles estimeront utiles ainsi que toutes les pièces qu’il serait amené à leur demander et que ce dernier pourra, le cas échéant, les convoquer,
Dit que les parties seront convoquées par le greffe à la première audience utile suivant le dépôt de son avis par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
Réserve les dépens et les frais irrépétibles.
La greffière, La présidente,
DESMORTREUX Stéphanie ACHARIAN Claire
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