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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 25 nov. 2024, n° 22/00825 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 22/00825 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WZMV
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ CS 61931
33063 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 25 novembre 2024
88C
N° RG 22/00825 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WZMV
Minute N° 24/01126
du 25 Novembre 2024
AFFAIRE :
S.A. CHATEAU ANGELUS
C/
MSA DE LA GIRONDE
Copie certifiée conforme délivrée le :
à
S.A. CHATEAU ANGELUS
MSA DE LA GIRONDE
Me Louise DURIN
Me Antoine VEY
Copie exécutoire délivrée le:
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Monsieur Bruno SAINTOUT, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Luc MORLION, Assesseur représentant les salariés,
DEBATS :
A l’audience publique du 24 septembre 2024,
assistés de Madame Muriel GUILBERT, Greffière.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. CHATEAU ANGELUS
33330 ST EMILION
ayant pour conseil Me Louise DURIN, avocate postulante au barreau de Bordeaux, non comparante,
représenté par Me Antoine VEY, substitué par Me Fany LANGLOIS, avocate plaidante, du barreau de Paris,
ET
DÉFENDERESSE :
MSA DE LA GIRONDE
Service contentieux
13 rue Ferrère – CS 51585
33052 BORDEAUX CED
représentée par Mr [V] [N], muni d’un pouvoir spécial,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 22/00825 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WZMV
EXPOSÉ DU LITIGE
A l’issue d’une vérification comptable portant sur les années 2018 et 2019, les agents de contrôle de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) de la GIRONDE ont adressé à SA CHÂTEAU ANGELUS un document de fin de contrôle date du 27 Mai 2021 chiffrant un rappel de cotisations d’un montant de 147.582,96 Euros au titre des deux chefs de redressement suivants :
— Point de contrôle n°1 : Avantage en nature concernant le vin,
— Point de contrôle n°2 :Vins achetés à prix préférentiel par les salariés.
Par courrier daté du 26 Juillet 2021, dans le cadre de la période contradictoire, la S.A. CHÂTEAU ANGELUS a formulé ses observations et contestations.
Par courrier du 3 Novembre 2021, l’agent de contrôle a confirmé l’entier redressement et la MSA de la GIRONDE a émis le 6 Janvier 2022 une mise en demeure en vue du recouvrement de la somme de 147.582,96 Euros.
La société indique s’être acquittée de la somme réclamée par la MSA de la GIRONDE à titre conservatoire au mois de Janvier 2022, ce point n’étant pas contesté par la MSA de la GIRONDE.
Par courrier daté du 4 Mars 2022, la SA CHÂTEAU ANGELUS a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de l’organisme aux fins de contester le bien-fondé des sommes réclamées.
Par requête déposée le 30 Juin 2022 la SA CHÂTEAU ANGELUS a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, aux fins de contester la décision implicite de rejet de ladite commission.
Par décision rendue le 29 Juin 2022 notifiée le 7 Juillet 2022, la Commission de Recours Amiable de la MSA de la GIRONDE a confirmé le bien-fondé de la mise en demeure du 5 Janvier 2022 correspondant au redressement pour 147.582,96 Euros.
L’affaire a été appelée à l’audience de la mise en état du 11 Janvier 2024, puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties, avant d’être fixée à plaider à l’audience du 24 Septembre 2024.
* * * *
Par requête et requête complémentaire valant conclusions, développées oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le Conseil de la S.A CHÂTEAU ANGELUS demande au tribunal, de :
À titre principal :
— déclarer nul l’ensemble de la procédure de contrôle et de redressement au titre des années 2018 et 2019,
— annuler la mise en demeure adressée par la MSA de la GIRONDE le 7 janvier 2022,
— infirmer la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de la MSA de la GIRONDE en date du 7 Mai 2022,
— infirmer la décision explicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de la MSA de la GIRONDE en date du 29 Juin 2022,
— annuler le redressement de 147.582,96 Euros à son encontre,
— prononcer la décharge de la somme de 147.582,96 Euros mise à sa charge,
— ordonner le remboursement à son égard de la somme de 147.582,96 Euros sous trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 1.000 Euros par jour de retard,
À titre subsidiaire : déclarer prescrite la créance de la MSA de la GIRONDE en ce qu’elle porte sur l’année 2018,
En toute hypothèse :
— condamner la MSA de la GIRONDE à lui verser la somme 5.000 Euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner la MSA de la GIRONDE aux entiers dépens.
La SA CHÂTEAU ANGELUS soulève, à titre principal, la nullité de la procédure de contrôle et de redressement. Elle fait valoir l’absence de référence à la charte du cotisant contrôlé ainsi que l’absence de la mention du droit à être assisté d’un conseil dans l’avis de contrôle la privant ainsi de garantie dans le cadre du contrôle. En outre, elle affirme ne pas avoir été en mesure de comprendre et d’apprécier les calculs opérés par le contrôleur considérant l’absence de détail sur calcul de l’assiette dans la lettre d’observations ainsi que dans la mise en demeure. A titre subsidiaire, la demanderesse soulève la prescription de la créance qui porte sur l’année 2018 et soutient que la mise en demeure adressée le 6 Janvier 2022 aurait dû être envoyée avant le 31 Décembre 2021en vertu de la prescription triennale. Concernant le bien fondé du redressement, elle expose qu’elle ne conteste pas avoir offert à l’ensemble de ses salariés, dans des quantités raisonnables, des bouteilles de vins à l’occasion des fêtes de Noël ni leur avoir accordé des tarifs préférentiels dans des proportions contenues. Elle souligne que le coût de revient de ces opérations est sans rapport avec le montant des redressements opérés par la MSA. Elle ajoute que ces produits sont difficilement accessibles aux salariés compte tenu de la base du prix de marché des bouteilles et affirme que les salariés ont l’interdiction formelle de les revendre. Enfin elle soutient que l’économie réalisée par le salarié est inexistante dans la mesure où en l’absence de cadeau ou de tarifs préférentiels, les salariés n’achèteraient pas les bouteilles concernées. Elle ajoute que s’agissant du vin, produit consommable procurant un plaisir éphémère et une expérience immatérielle, il est nécessaire de prendre en compte la caractéristique de l’avantage offert.
* * * *
Par conclusions en date du 4 Avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Mutualité Sociale Agricole (MSA) de la GIRONDE demande au tribunal de confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable saisie le 4 Mars 2022 et de débouter la SA CHÂTEAU ANGELUS de l’ensemble de ses demandes.
Sur la forme, la MSA indique qu’aucun texte ne lui impose d’informer le cotisant contrôlé de la possibilité de se faire assister du conseil de son choix. En outre, elle soutient que la mise en demeure comporte en préambule la référence à la lettre d’observations et que la société a pu faire valoir ses observations suite à la réception de cette lettre. Sur la prescription des cotisations sur salaires portant sur le 4ème trimestre 2018, la MSA soutient qu’en procédant à un paiement volontaire de la dette en Janvier 2022, la SA CHÂTEAU ANGELUS ne peut plus invoquer la prescription triennale. Sur le fond, la MSA fait valoir que la valeur réelle d’un avantage en nature s’entend non du prix de revient pour l’employeur mais de sa valeur pour le bénéficiaire c’est-à-dire de l’économie que celle-ci lui permet de réaliser et qu’elle a fait une juste application des textes.
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater, à titre préliminaire, que la recevabilité du recours de la SA CHÂTEAU ANGELUS n’est pas contestée.
En outre, il convient de rappeler, que le simple recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu’il n’entre pas dans le champ d’attribution du présent tribunal d’annuler, de reformer, d’infirmer ou de confirmer les décisions prononcées par la Caisse ou sa Commission de Recours Amiable.
Dès lors, il n’y a lieu de statuer spécifiquement sur ces points.
Sur la régularité de la mise en demeure
Il convient de rappeler que certaines dispositions relatives aux opérations de contrôle de l’application des législations de sécurité sociale concernant le seul régime général ont été étendues aux contrôles opérés par la Mutualité Sociale Agricole (MSA) par le Décret n°2019-1182 du 14 Novembre 2019, et applicables aux contrôles engagés à compter du 17 Novembre 2019.
Ainsi, le contrôle objet du présent litige ayant démarré le 12 Mars 2020, il y a donc lieu de prendre en compte ces dispositions telles qu’elles ont pu être modifiées par ce décret.
Ainsi, l’article R.724-9 du Code Rural et de la Pêche Maritime, dans sa version applicable du 17 Novembre 2019 au 14 Avril 2023 tel qu’issue du décret susvisé, prévoit que «à l’issue du contrôle, la caisse de mutualité sociale agricole adresse aux personnes contrôlées, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa réception, un document rappelant l’objet du contrôle et mentionnant les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle et, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l’indication de la nature et du mode de calcul des redressements d’assiette et de taux envisagés, ainsi que des éventuelles majorations et pénalités prévues aux articles L.725-25 du présent code et des articles L.243-7-6 et L.243-7-7 du code de la sécurité sociale, ou du montant des prestations à reverser, tels que connus à cette date.
En cas de réitération d’une pratique ayant déjà fait l’objet d’une observation ou d’un redressement lors d’un précédent contrôle, ce document précise les éléments caractérisant le constat d’absence de mise en conformité défini à l’article L.243-7-6 du code de la sécurité sociale.
Les agents mentionnés à l’article L.724-7 peuvent également remettre en mains propres, contre récépissé, en lieu et place de la caisse et en informant celle-ci, le document prévu aux deux alinéas précédents, qu’ils datent et signent. Le récépissé est signé par la personne contrôlée.
Celle-ci dispose d’un délai de trente jours pour faire part de sa réponse à ces observations à la caisse de mutualité sociale agricole.
Le recouvrement des prestations indues, des cotisations, des pénalités et des majorations ne peut intervenir qu’au terme du délai prévu à l’alinéa précédent.»
En outre, aux termes de l’article R.725-6, dans sa version issue du même décret, «Avant d’engager l’une des procédures prévues aux articles L.725-3 à L.725-5, la caisse de mutualité sociale agricole ou, en cas de carence de celle-ci, le préfet de région doit adresser au débiteur une lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, le mettant en demeure de s’acquitter de sa dette dans un délai d’un mois.
La mise en demeure doit, sous peine de nullité, indiquer :
1° La cause, la nature et le montant des cotisations impayées ou des remboursements réclamés et les périodes pour lesquelles les cotisations ou les remboursements sont dus, ainsi que, le cas échéant, le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard ;
2° Les voies de recours dont dispose le redevable en application des articles R.142-1 et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale et les délais dans lesquels elles peuvent être exercées.
Les dispositions du deuxième alinéa de l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale sont applicables sous réserve des adaptations suivantes :
a) Les mots : “la mise en demeure ou l’avertissement est établi” sont remplacés par les mots : “la mise en demeure est établie” ;
b) La référence à l’article L.243-7 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l’article L.724-11 du présent code.»
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 22/00825 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WZMV
Il appartient à la partie qui prétend avoir satisfait aux obligations que lui imposent les dispositions du Code Rural et de la Pêche Maritime, d’en apporter la preuve tandis que l’inobservation de ces prescriptions affecte la validité de la mise en demeure.
En l’espèce, il n’est pas contesté que par courrier du 23 Janvier 2020, la MSA de la GIRONDE a informé la SA CHÂTEAU ANGELUS qu’elle se présenterait dans ses locaux pour procéder à un contrôle d’assiette salaires sur les années 2018 et 2019 ainsi qu’à un contrôle du respect de l’application de la législation sociale sur les mêmes années.
Les agents en charge du recouvrement ont communiqué à la S.A. CHÂTEAU ANGELUS un document de fin de contrôle datée du 27 Mai 2021 à l’issue duquel la demanderesse a pu faire valoir ses observations et contesté les deux chefs de redressement opérés.
En l’absence de prise en compte de ces observations, la MSA de la GIRONDE a délivré à la SA CHÂTEAU ANGELUS une mise en demeure en date du 6 Janvier 2022 qui mentionne les éléments suivants (pièce 7 de la demanderesse) :
— la date de son établissement : 6 Janvier 2022
— le motif de la créance «En date du 5 Novembre 2021, nous vous avons transmis, conformément aux dispositions de l’article R.724-9 du Code Rural et de la Pêche Maritime, une lettre d’observations de fin de contrôle en recommandé avec demande d’avis de réception, faisant état des résultats de contrôle de la législation sociale agricole effectué au siège de votre entreprise (exploitation) en date du 27 Mai 2021» ;
— la nature des cotisations concernées : «Cotisations légales et conventionnelles» et «Prévoyance Humanis»
— les périodes visées : «4ème trimestre 2018» et «4ème trimestre 2019»
— le montant des cotisations pour chaque période auxquelles les cotisations et la prévoyance indiquées se rapportent (4ème trimestre 2018 : cotisations légales et conventionnelles : 80.661,90 + Prévoyance Humanis : 545,72 – 4ème trimestre 2019 : cotisations légales et conventionnelles : 65.186,29 + Prévoyance Humanis : 1.189,05).
En outre, et comme le relève la MSA de la GIRONDE, la mise en demeure fait référence à la lettre d’observations (ou document de fin de contrôle) en date du 27 Mai 2021 de sorte que le cotisant doit pouvoir y trouver des informations complémentaires sur les créances réclamées.
Ce document fait état de deux chefs de redressement : un premier relatif à l’avantage en nature concernant le vin (point de contrôle n°1) et le second relatif aux vins achetés à prix préférentiel pour les salariés (point de contrôle n°2).
Pour chacun d’entre eux, l’agent de contrôle énumère ses constations, rappelle la législation et procède à l’analyse de la situation.
Ainsi à l’issue du point 1 de la lettre d’observations (page 3/4), l’agent de contrôle indique :«Nous procédons respectivement à un redressement de la somme de 133.741 Euros au titre des années :
— 2018 : 80.385 Euros,
— 2019 : 53.356 Euros»
Pour le point n°2 (page 3/4), il est, de la même façon, indiqué : «Nous procédons respectivement à un redressement de la somme de 99.372 Euros au titre des années :
— 2018 : 43.641 Euros,
— 2019 : 55.731 Euros»
Si aucune explication n’est donnée à l’issue de chaque redressement sur le calcul des redressements opérés, il est toutefois indiqué en bas de la page 3 la mention suivante «Pour une entière et parfaite compréhension du redressement effectué, nous vous prions de trouver ci-joints folios détaillés mentionnant les taux et mode de calcul du redressement qui vous est notifié.
Nous vous prions de trouver ci-dessous un tableau récapitulatif détaillé du montant du redressement de cotisations envisagé.».
Ce tableau figurant en page 4 du document (dernière page) se présente de la manière suivante :
Validité
Nature
Assiette avant redressement
Assiette après redressement
Montant du redressement de cotisations et contributions sociales
4ème trimestre 2018
COTISATIONS SUR SALAIRES
0,00 €
124.026,00 €
81.207,62€
4ème trimestre 2019
COTISATIONS SUR SALAIRES
0,00 €
109.087,00 €
66.375,34 €
TOTAL
_______
_______________
_______________
_______________
147.582,86 €
__________________
Si les chiffres qui apparaissent dans la colonne relative à l’assiette «après redressement» résulte manifestement des documents consultés (nombre de salariés concernés, tarifs des bouteilles) il n’est toutefois donné aucune explication sur les taux appliqués, aucun autre document annexe n’étant produit par la MSA dans le cadre de la présente procédure.
Ainsi le mode de calcul des redressements envisagés pour le 4ème trimestre 2018 et le 4ème trimestre 2019 n’est pas expliqué et leurs montants ne correspondent en rien aux montants précédemment énumérés en pages 2 et 3.
En outre la somme de 81.207,62 Euros réclamée au titre du 4ème trimestre 2018 figurant sur la mise en demeure du 6 Janvier 2022 correspond en réalité à l’addition des cotisations «légales et conventionnelles» (80.661,90 Euros) et de la «Prévoyance Humanis» (545,72 Euros) alors que cette dernière n’est jamais mentionnée dans la lettre d’observations. Il en est de même pour la période relative au 4ème trimestre 2019.
Dès lors, les seules mentions figurant dans la mise en demeure du 6 Janvier 2022 « cotisations légales et conventionnelles/Prévoyance Humanis» ainsi que la référence à la lettre d’observations figurant dans la mise en demeure du 6 Janvier 2022 ne permettent pas à la cotisante de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation.
L’imprécision de la mise en demeure emporte donc la nullité de celle-ci sans qu’il ne soit nécessaire que la société démontre l’existence d’un préjudice.
Par conséquent il y a lieu de faire droit au recours de la SA CHÂTEAU ANGELUS et de prononcer la nullité de la mise en demeure du 6 Janvier 2022 qui emporte celle du redressement opéré par la MSA de la GIRONDE, faisant obstacle au recouvrement des cotisations redressées.
En outre, la SA CHÂTEAU ANGELUS ayant indiqué avoir procédé au paiement de la somme de 147.582,96 Euros auprès de la MSA de la GIRONDE qui reconnaît un paiement volontaire à la suite de la notification du redressement (page 4 de ses conclusions) sans solliciter de condamnation, il convient d’ordonner à la MSA de la GIRONDE de procéder à la restitution de la somme de 147.582,96 Euros au titre des cotisations redressées.
La restitution de cette somme s’impose sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte aucun élément laissant craindre une résistance de la part de la MSA de la GIRONDE. En conséquence, la SA ANGELUS est déboutée d’astreinte de 1.000 Euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision.
Sur la demande de paiement des intérêts :
Aux termes des dispositions de l’article 1231-7 du Code Civil, «En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.»
En l’espèce, faute de demande particulière sur le point de départ des intérêts, il convient de prévoir que la somme portera intérêt au taux légal à compter de ce jour.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l’instance, la MSA de la GIRONDE doit être tenue aux entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
Succombant à l’instance et étant condamnée aux dépens, il convient de condamner la MSA de la GIRONDE à verser à la SA CHÂTEAU ANGELUS la somme de 1.000 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. En l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire par mise à disposition au greffe, rendue premier ressort,
DIT que la mise en demeure en date du 6 Janvier 2022 délivrée à la SA CHÂTEAU ANGELUS est entachée de nullité,
EN CONSÉQUENCE,
ANNULE la dite mise en demeure et le redressement y afférent opéré par la MSA de la GIRONDE,
ORDONNE à la MSA de la GIRONDE de procéder à la restitution de la somme de 147.582,96 Euros au titre des cotisations sociales de redressement versées par la S.A CHÂTEAU ANGELUS avec intérêt au taux légal à compter de ce jour,
DÉBOUTE la SA ANGELUS de sa demande d’astreinte,
CONDAMNE la MSA de la GIRONDE à verser à la SA CHÂTEAU ANGELUS la somme de MILLE EUROS (1.000 Euros) au titre de ses frais irrépétibles,
CONDAMNE la MSA de la GIRONDE aux entiers dépens.
DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 Novembre 2024, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 22/00825 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WZMV
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-1182 du 14 novembre 2019
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
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