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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 13 mars 2026, n° 24/01430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01430 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MVZ4
Minute n° 26/00105
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 13 Mars 2026
N° RG 24/01430 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MVZ4
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : Fiona ZANARDO
Entre
DEMANDEURS
Madame [L] [M],
née le 15 février 1991 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [E] [V],
né le 06 juillet 1990 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Me Eric GOIRAND, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDEUR
Monsieur [S] [U],
né le 27 novembre 1953 à [Localité 3] (ANGLETERRE) demeurant [Adresse 2] (ANGLETERRE)
Représenté par Me Laurène ROUX, avocat au barreau de TOULON
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 16 Janvier 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et prorogé au 13 mars 2026 et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosses délivrées le : 13/03/2026
à : Me Eric GOIRAND – 1006
Me Laurène ROUX – 329
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé du 8 novembre 2024 (RG n°24/01430), rendue par le tribunal judiciaire de Toulon,
Vu l’assignation en date du 6 juin 2024 délivrée par Madame [L] [M] et par Monsieur [E] [V] à Monsieur [S] [U].
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 16 janvier 2026 par Madame [L] [M] et par Monsieur [E] [V], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Ils sollicitent une mesure d’expertise avec mission habituelle en la matière.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 16 janvier 2026 par Monsieur [S] [U], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Il s’oppose à la mesure expertale et sollicite la condamnation solidaire des demandeurs à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mesure d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Madame [L] [M] et Monsieur [E] [V] arguent une obstruction de la lumière dans la chambre de leur appartement causé par l’apposition de ciment sur les carreaux situés en hauteur du mur de leur chambre.
Il est constant que malgré l’existence incontesté d’un litige présent entre les parties, les éléments versés aux débats sans être corroborés par d’autres éléments actualisés sont insuffisants afin d’admettre une mesure d’expertise à ce stade de la procédure, puisqu’aucune pièce probante n’est transmise aux débats démontrant la situation actuelle ainsi que la matérialité des désordres existants à ce jour.
Au regard de ce qui vient d’être prononcé, et à la lumière des éléments versés aux débats, Madame [L] [M] et Monsieur [E] [V] ne justifient pas d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire au sens de l’article 145 du code de procédure civile
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [L] [M] et Monsieur [E] [V] supporteront la charge des dépens de l’instance.
Compte tenu de la solution du litige, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé quant à la demande d’expertise formulée par Madame [L] [M] et par Monsieur [E] [V] ,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de Madame [L] [M] et de Monsieur [E] [V].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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