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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 19 sept. 2025, n° 24/00254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 19 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 24/00254 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K4R5
89B
JUGEMENT
AFFAIRE :
[W] [P] [L]
C/
Société [9]
S.E.L.A.R.L. [10], prise en la personne de Maître [C], es qualité de liquidateur judiciaire de la société [9]
[16]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [W] [P] [L]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté par Maître Annaïc LAVOLE, avocate au barreau de RENNES, substituée à l’audience par Maître Caroline MIGOT, avocate au barreau de RENNES
PARTIES DEFENDERESSES :
Société [9]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par la SELARL [10], prise en la personne de Maître [C], es qualité de liquidateur judiciaire, non comparante, ni représentée
S.E.L.A.R.L. [10], prise en la personne de Maître [C], es qualité de liquidateur judiciaire de la société [9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée
[16]
[Adresse 12]
[Adresse 21]
[Localité 4]
Représentée par Madame [K] [B], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
A l’audience de ce jour, le tribunal statue à juge unique conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 20 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 19 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et mixte
********
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [P] [L], salarié de la société [9] en qualité d’arboriste grimpeur depuis le 28 janvier 2019, a été victime d’un accident du travail le 21 septembre 2022 dans les circonstances suivantes ainsi décrites à la déclaration dressée le 21 septembre 2022 par l’employeur :
« Circonstances détaillées de l’accident et tâche de la victime : En manipulant des branches avec un engin de chantier, l’engin a basculé vers l’avant et le salarié a été cogné par l’engin
Tâches effectuées par la victime au moment de l’accident : Broyage de branches
Siège des lésions : Tête ou cou
Nature des lésions : Commotion ».
Le certificat médical initial, établi le 21 septembre 2022 au CHU de Pontchaillou à [Localité 20], fait état d’une « cervicalgie post-traumatique associée multiples douleurs musculaires : bilan radio initiale rassurant ».
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [17] ([13]) de Bretagne selon notification en date du 21 octobre 2022.
Par courrier du 11 octobre 2023, Monsieur [P] [L] a, par le truchement de son conseil, formulé une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [9], auprès de la [14].
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 15 mars 2024, Monsieur [P] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de la société [9].
Selon jugement en date du 29 mai 2024, le tribunal de commerce de Rennes a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de la société [9] et désigné la société [10], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier du 27 juin 2024, la société [10], ès qualités, a informé la juridiction de cette procédure et précisé qu’en l’absence de fonds suffisants, elle n’était pas en mesure de se faire représenter.
L’état de santé de Monsieur [P] [L] a été déclaré consolidé à la date du 28 février 2025 et un taux d’incapacité permanente partielle de 20% lui a été attribué à compter du 1er mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 juin 2025.
Monsieur [P] [L], dûment représenté, se référant expressément à sa requête, demande au tribunal de :
Juger que la société [9] a commis une faute inexcusable au sens des dispositions des articles L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ;Juger la société [9] responsable des conséquences de cette faute inexcusable ;Juger que la société [9] devra indemniser M. [P] [L] de l’intégralité de ses préjudices ;Statuer sur la majoration des indemnités ou de la rente auxquelles M. [P] [L] pourrait prétendre ;Dire que cette majoration suivra l’évolution de son taux d’incapacité ;Avant dire droit sur la liquidation du préjudice de M. [P] [L] :
Ordonner une expertise médicale, confiée à tel expert qu’il plaira au tribunal de désigner avec pour mission de :Convoquer les parties et leurs conseils et recueillir leurs observations dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel ;Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle, ainsi que son état préexistant à l’accident du travail à partir des déclarations de la victime et de tout sachant, et des documents médicaux fournis :Décrire en détail, l’état préexistant, les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;Recueillir les doléances de la victime ;L’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;Décrire les lésions initiales et l’état séquellaire et l’incidence d’un état antérieur sur ces séquelles ;Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier ;Indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation ;Lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime ;Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ;Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
8) Chiffrer par référence au barème des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun le taux de déficit fonctionnel permanent, lequel devra prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions de l’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ;
9) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; les évaluer distinctement selon l’échelle de sept degrés ;
10) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif,sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
11) Dire s’il existe un préjudice sexuel et l’évaluer ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
12) Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
13) Adresser aux parties un pré-rapport ;
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ; qu’il déposera son rapport au greffe du tribunal dans les trois mois du jour où l’avertissement lui sera donné par le greffe du versement de la provision ;Juger la décision à intervenir opposable à la [15] ;Ordonner le versement d’une provision de 10.000 euros à valoir en réparation des préjudices subis par M. [P] [L], dont l’avance devra être faire par la [14] ;Condamner la société [9] au paiement d’une somme de 3.000 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;Débouter la société [9] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.La société [9] et la société [10], ès qualités, bien que régulièrement convoquées, n’ont pas comparu ni personne pour les représenter.
La [14], dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions n° 2 en date du 11 juin 2025, prie le tribunal de :
Lui décerner acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal dans la recherche de l’existence de la faute inexcusable de l’employeur ;Dans le cas où la faute inexcusable de l’employeur serait reconnue :
Rendre opposable à la [14] le jugement rendu ;Dire que la [14] procèdera à la majoration de la rente, en fonction du taux d’incapacité permanente partielle fixé en indemnisation des séquelles consécutives à l’accident du travail dont a été victime M. [P] [L], et fera l’avance des préjudices ;Dire que la caisse pourra récupérer auprès de l’employeur le capital représentatif de la majoration de la rente, ainsi que la totalité des préjudices versés à M. [P] [L] ;Condamner l’employeur au remboursement des frais d’expertise que la caisse serait amenée à avancer si une telle mesure était diligentée par le tribunal pour évaluer les préjudices de M. [P] [L] ;Rendre commun et opposable à l’assureur de l’employeur, le jugement rendu dans la présente instance.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 septembre 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’en raison du caractère incomplet de la formation collégiale habituelle du tribunal et après avoir recueilli l’accord des parties présentes, il est fait application en l’espèce des dispositions de l’article L. 218-1 du Code de l’organisation judiciaire aux termes desquelles le président statue seul, après avoir recueilli le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
Sur la faute inexcusable :
L’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale édicte que lorsque l’accident ou la maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En application des articles L. 4121-1 et suivants du Code du travail, l’employeur est tenu d’une obligation générale de santé et sécurité au travail. Dans le cadre de cette obligation, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés, l’employeur devant veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Le manquement à l’obligation de sécurité a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (jurisprudence constante, v. par exemple Civ. 2e, 24 février 2024, n° 22-18.868), la conscience du danger s’appréciant au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
L’existence d’une condamnation pénale définitive pour non-respect des règles relatives à la sécurité implique nécessairement que l’employeur avait conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures pour l’en préserver dès lors que les règles violées sont liées aux circonstances de l’accident.
Si l’article 4-1 du Code de procédure pénale permet au juge civil, en l’absence de faute pénale non intentionnelle, de retenir une faute inexcusable en application de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil reste attachée à ce qui a été définitivement décidé par le juge pénal sur l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et de l’action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité ou l’innocence de celui à qui le fait est imputé. En conséquence, le juge civil ne peut, pour retenir une faute inexcusable, contredire le motif qui était le soutien nécessaire de la décision définitive de relaxe de l’employeur des poursuites du chef de blessures involontaires (Civ. 2e, 1er décembre 2022, n° 21-10.773).
Il résulte de l’article 41-2 du Code de procédure pénale que la procédure de composition pénale est fondée sur l’aveu de la personne à qui la mesure est proposée. En effet, ces dispositions prévoient que les compositions pénales sont proposées « à une personne physique qui reconnaît avoir commis un ou plusieurs délits punis à titre de peine principale d’une peine d’amende ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à cinq ans ainsi que, le cas échéant, une ou plusieurs contraventions connexes » et que « les compositions pénales exécutées sont inscrites au bulletin n° 1 du casier judiciaire ».
Il en résulte que l’ordonnance de validation d’une composition pénale emporte déclaration de culpabilité et a la nature et les effets d’un jugement de condamnation.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, qu’elle en soit la cause nécessaire, alors même que d’autres facteurs ont pu concourir à la réalisation du dommage.
Enfin, il importe peu que le salarié ait lui-même commis une faute ou une imprudence qui a concouru à son dommage, une telle circonstance étant impropre à exonérer totalement ou même seulement partiellement l’employeur de sa faute inexcusable, à moins que la faute de la victime ne revête elle-même les caractères d’une faute inexcusable, c’est-à-dire qu’elle corresponde à faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, auquel cas la majoration de la rente pourra être diminuée.
La faute d’un co-préposé ou d’un tiers est également sans incidence sur la gravité de la faute de l’employeur.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que, convoquée le 24 mai 2024 devant le délégué du procureur de la République de [Localité 20], la société [9], représentée par Monsieur [F] [S], son gérant, a accepté la mesure de composition pénale proposée, portant sur les faits suivants :
Mise à disposition de travailleur d’établissement, de local, poste ou zone de travail n’assurant pas la sécurité (NATINF 3845) :Pour avoir à [Localité 11], le 21 septembre 2022, en tout cas sur le territoire national et depuis un temps non couvert par la prescription, étant employeur de M. [P] [L], affecté sur un chantier de taille et d’abattage d’arbustes en jardin, à des tâches de manutention/insertion de branches dans un broyeur, le plaçant à proximité immédiate d’un porte outil mécanique automoteur à conducteur porté en mouvement, équipé d’une pince forestière, omis : D’établir des zones de circulation adéquates et de veiller à leur bonne application alors que cet équipement de travail mobile évoluait dans une zone de travail ;De prendre des mesures d’organisation pour éviter que cet employé ne soit blessé par cet équipement, alors que sa présence était requise pour la bonne exécution des travaux.Les circonstances de fait qui ont motivé la composition pénale ont été reconnues par l’employeur, qui ne peut plus les remettre en cause devant la juridiction civile.
Il est dès lors établi que la société [9], consciente du danger auquel son salarié était exposé, n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour l’en préserver et a ainsi manqué à son obligation de sécurité.
Elle a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident de Monsieur [P] [L].
Sur les conséquences de la faute inexcusable :
Sur la majoration de la rente :
En vertu des dispositions de l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, dans le cas où la faute inexcusable de l’employeur est reconnue la victime ou ses ayants droits reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues. Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
En l’espèce, par notification en date du 16 juin 2023, l’état de santé de Monsieur [P] [L] a été déclaré consolidé à la date du 28 février 2025 et, suivant courrier en date du 20 septembre 2023, un taux d’incapacité permanente partielle de 20% lui a été attribué à compter du 1er mars 2025.
Il y a en conséquence lieu d’ordonner la majoration maximale de la rente qui a été allouée à l’assuré au titre des séquelles de son accident du travail du 21 septembre 2022.
Il conviendra de dire que la majoration de la rente suivra l’évolution du taux de la victime.
Sur l’indemnisation des préjudices, l’expertise et la provision :
Selon l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de la consolidation. De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
Suivant décision rendue le 18 juin 2010 sur question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a étendu le droit à indemnisation de la victime en lui permettant de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation, non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte précité, mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
Au cas d’espèce, il convient d’ordonner une expertise afin de procéder à l’évaluation des préjudices subis par Monsieur [P] [L].
La mission de l’expert sera fixée au dispositif du présent jugement et le tribunal ne statuera sur l’ensemble des postes de préjudices sollicités qu’après la réception du rapport de l’expert.
Le préjudice subi par Monsieur [P] [L] du fait de son accident du travail du 21 septembre 2022 est incontestable et seul son montant doit encore être déterminé.
Dans ces conditions, rien ne s’oppose à ce qu’une somme de 5.000 euros soit accordée à Monsieur [P] [L] à titre de provision sur son indemnisation à venir.
Conformément à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, cette provision sera avancée à la victime par la [14].
Sur l’action récursoire de la [13] :
En application de l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, la majoration de la rente est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.
En application de l’article L. 452-3 du même code, la réparation des préjudices prévus par ce texte est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il résulte des dispositions de l’article L. 452-3-1 du même code que, quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3.
Selon l’article L. 622-22 du Code de commerce, sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Au cas présent, la [13], tenue de faire l’avance de l’ensemble des sommes allouées à la victime au titre de la majoration de la rente et de l’indemnisation complémentaire, dispose en principe d’une action récursoire pour récupérer ces sommes auprès de l’employeur, dans la limite du taux d’incapacité permanente partielle opposable à ce dernier.
Il est néanmoins constant que par jugement du 29 mai 2024, le tribunal de commerce de Rennes a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de la société [9] et désigné la société [10], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur judiciaire.
L’instance ne peut dès lors tendre qu’à la fixation de sa créance, dans la limite des sommes déclarées au passif de la liquidation judiciaire.
Or, en l’occurrence, la [14] reconnaît expressément qu’elle n’a pas déclaré sa créance au passif de la société dans le délai légal pour le faire.
Dans ces conditions, elle sera déboutée de son action récursoire, tant en ce qu’elle porte sur la majoration de la rente que sur l’avance des frais d’expertise et sur toutes les sommes dont la caisse sera amenée à faire l’avance en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale.
Sur la mise en cause de l’assureur :
L’assureur peut être attrait devant les juridictions de sécurité sociale, à condition que cette intervention ne tende qu’à une déclaration de jugement commun (Soc., 28 février 2002, n° 00-13.172 ; Soc., 26 novembre 2002, n° 00- 19.346, 00-19.347, 00-19.480, Bull. n° 356 ; 2e Civ., 16 décembre 2011, pourvoi n° 10-26.704).
Au cas présent, la [14] se borne à solliciter que le jugement soit rendu commun et opposable à l’assureur de la société [9].
Elle ne précise cependant pas l’identité de l’assureur de l’employeur et ne justifie pas l’avoir dûment appelé à la cause par voie de citation.
Dans ces conditions, et conformément au principe de l’effet relatif des décisions de justice, le tribunal ne pourra que rejeter la demande de déclaration de jugement commun formée par la [14].
Sur les demandes accessoires :
Les instances en cours au moment de l’ouverture d’une procédure collective tendant uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant, dont celles au titre des frais irrépétibles et des dépens, il s’ensuit que le tribunal ne peut condamner à paiement et doit se limiter à fixer ces créances au passif (Civ. 3e, 8 juillet 2021, n° 19-18.437).
Partie perdante, la société [9] sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’équité commande de condamner la société [9] à payer à Monsieur [P] [L] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens et frais irrépétibles seront fixés au passif de la liquidation judiciaire simplifiée de la société [9].
Enfin, termes de l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Compatible avec la nature du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et mixte, rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DIT que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [W] [P] [L] le 21 septembre 2022 est due à la faute inexcusable de son employeur,
ORDONNE la majoration maximale de la rente allouée par la [18] à Monsieur [W] [P] [L],
DIT que la majoration de la rente devra suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime,
DEBOUTE la [19] de son action récursoire pour récupérer auprès de la société [9] les sommes correspondant à cette majoration,
Avant dire droit, sur la liquidation des préjudices personnels de la victime :
ORDONNE une expertise médicale,
COMMET pour y procéder le Docteur [X] [R], inscrite sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de [Localité 20], [Adresse 7], 02.99.68.94.75, [Courriel 22], avec la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son mode de vie antérieure aux maladies et sa situation actuelle, ainsi que son état préexistant aux maladies :à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis,décrire en détail, l’état préexistant, les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches,l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,décrire les lésions initiales et l’état séquellaire et l’incidence d’un état antérieur sur ces séquelles,en tenant compte de la date de consolidation retenue au 28 février 2025,donner son avis sur l’existence des préjudices suivants :. déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d’incapacité totale ou partielle et le taux ou la classe (de 1 à 4) de celle-ci,
. déficit fonctionnel permanent : donner son avis sur l’existence, après consolidation, d’un préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime, c’est-à-dire une atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également des douleurs physiques et psychologiques, et notamment un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence,
. préjudice de tierce personne : dire si avant guérison il y a eu nécessité de recourir à l’assistance d’une tierce personne et si oui s’il s’est agi d’une assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) ou si elle a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne en indiquer la nature et la durée quotidienne,
. souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques et/ou morales découlant des blessures subies avant guérison et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7,
. préjudice esthétique temporaire : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique avant la guérison. Évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 les préjudices temporaires et définitifs ;
. préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle : donner tous éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
. préjudice d’agrément : donner tous éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime, du fait des séquelles, de pratiquer régulièrement une ou plusieurs activités spécifiques sportives ou de loisirs, antérieures à la maladie ou à l’accident,
. préjudice sexuel : donner un avis sur l’existence, la nature et l’étendue d’un éventuel préjudice sexuel,
. frais de logement et/ou frais de véhicules adaptés : indiquer si, compte tenu de l’état séquellaire, il y a nécessité d’envisager un aménagement du logement et, si c’est le cas, préciser quels types d’aménagements seront indispensables au regard de cet état ; dire si l’état séquellaire de la victime lui permet la conduite d’un véhicule automobile, au besoin aménagé, en précisant quels types d’aménagements seront nécessaires,
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement sur simple requête de la partie la plus diligente,
DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs observations écrites auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif,
DIT que l’expert déposera son rapport dans les 6 mois de sa saisine, au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, à charge pour lui d’en adresser un exemplaire à chacune des parties concernées,
DIT que la [19] fera l’avance des frais d’expertise en application des dispositions de l’article L. 144-5 du Code de la sécurité sociale,
ALLOUE à Monsieur [W] [P] [L] une provision de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice et dit que cette somme sera avancée par la [19],
DIT que les parties seront convoquées à la diligence du greffe une fois le rapport de l’expert nommé réceptionné ;
DEBOUTE la [19] de son action récursoire pour récupérer auprès de la société [9] les sommes correspondant aux frais d’expertise médicale, à la provision et, plus généralement à toutes les sommes dont elle sera amenée à faire l’avance en application des articles L. 144-5, L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale,
DEBOUTE la [19] de sa demande de déclaration de jugement commun,
CONDAMNE la société [9] aux dépens,
CONDAMNE la société [9] à payer à Monsieur [W] [P] [L] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT que les dépens et les frais irrépétibles seront fixés au passif de la procédure collective de la société [9],
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
La Greffière La Présidente
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