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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 31 mars 2026, n° 26/02976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/02976 – N° Portalis DB3S-W-B7K-43T7
MINUTE: 26/0619
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [Y] [Q]
née le 13 Juillet 1961 à [Localité 2] (80 50)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: MAISON DE SANTE D'[Localité 4]
Présent (e) assisté (e) de Me Marion REIN, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de MAISON DE SANTE D'[Localité 4]
Absent (e)
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [H] [L]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 30 mars 2026
Le 20 mars 2026, le directeur de MAISON DE SANTE D'[Localité 4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [Y] [Q].
Depuis cette date, Madame [Y] [Q] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de MAISON DE SANTE D'[Localité 4].
Le 26 Mars 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [Y] [Q].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 30 mars 2026.
A l’audience du 31 Mars 2026, Me Marion REIN, conseil de Madame [Y] [Q], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la contestation de la procédure
Le conseil de Madame [V] soutient que la procédure est entachée d’irrégularités devant conduire à la mainlevée de la mesure, estimant que sa cliente a été irrégulièrement privée de sa liberté pendant deux jours malgré l’article 66 de la constitution qui le prohibe, car, alors qu’elle est hospitalisée depuis le 19 mars, la décision d’admission n’a été prise que le 21. Que par voie de conséquence, les dispositions de l’article L 3211-2-2 relatives aux délais d’examens médicaux pendant la période d’observation n’ont pas été respectés, lesdits examens étant nécessairement tardifs.
Il résulte toutefois des pièces produites par l’établissement, que le 19 mars, Madame [Q] a été hospitalisée au service des urgences à l’hôpital [Localité 5] de [Localité 6], où elle avait été conduite par les pompiers à la suite de l’appel d’un proche. Elle a été transférée à la clinique psychiatrique D'[Localité 7] SEINE le 20 mars.
Elle a fait l’objet d’une décision d’admission le 20 mars dans ce second établissement, à l’issue d’un certificat médical du même jour, relevant qu’en rupture de traitement, elle présentait un discours loghorréique associé à une accélération du cours de la pensée, incohérent, avec idées délirantes de persécution, interprétatif et intuitif, avec participation affective importante et absence totale de critique.
L’article L 3211-2-2 du code de la santé publique dispose :
lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du titre [Ier du livre II de la troisième partie du code précité], elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète. Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1.(…). Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article. Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l’article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l’état de santé du patient et de l’expression de ses troubles mentaux.
Et selon l’article L 3211-2-3 :
Lorsqu’une personne remplissant les conditions pour être admise en soins psychiatriques prévues aux chapitres II et III du titre est prise en charge en urgence par un établissement de santé qui n’assure pas, en application de l’article L. 3222-1, la prise en charge des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques au titre des chapitres II à IV du [même] titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, son transfert vers un établissement exerçant cette mission est organisé, selon des modalités prévues par convention, dans des délais adaptés à son état de santé et au plus tard sous quarante-huit heures. La période d’observation et de soins initiale mentionnée à l’article L. 3211-2-2 prend effet dès le début de la prise en charge.
Il en résulte que le point de départ des délais de vingt-quatre et soixante-douze heures impartis pour constater la nécessité du maintien de la mesure est la date de la décision d’admission, quel que soit le lieu de prise en charge.
Tel a bien été le cas en l’espèce au vu du rappel des conditions de prise en charge initiales de Madame [Q], dont les certificats médicaux au cours de la période d’observations ont été établis les 21 et 23 mars 2023, ce dernier relevant la persistance d’une grande ambivalence aux soins.
Il n’y a pas de privation de liberté hors cadre légal, la période d’observation a été respectée, les certificats afférents ne sont pas tardifs, rappel par ailleurs fait que le délai de 72 heures imparti pour le second certificat médical de cette période, correspond à une durée maximale et n’est pas calculé d’heure à heure.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces médicales transmises, et en dernier état de l’avis motivé du 30 mars 2026, que Madame [Y] [Q] a été hospitalisée via les urgences pour troubles du comportement, présentant superficialité du contact, mauvaise organisation de la pensée, discours dégressif et volubile centré sur la disparition de son fils autour de laquelle se greffent des idées délirantes.
Qu’elle présente un tableau clinique compatible avec une décompensation maniaque ou aura hystérique.
Elle demande instamment à l’audience la mainlevée de l’hospitalisation contrainte, affirmant tantôt vouloir être hospitalisée à proximité de son domicile, tantôt être aux bons soins de son fils avec lequel elle vit, déplorant l’environnement de son lieu d’hospitalisation, explique son état par une tristesse annuelle aux alentours des anniversaires de décès de son premier fils et de sa mère.
Il résulte des pièces du dossier, que Madame [Y] [Q] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Il y a lieu en conséquence d’en autoriser la poursuite.
Les dépensn seront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Y] [Q]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 1], le 31 Mars 2026
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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