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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 19 mai 2026, n° 26/00494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 26/00501
N° RG 26/00494 – N° Portalis DB3E-W-B7K-N2RN
AFFAIRE :
E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE
C/
[Q]
Grosse exécutoire : OPH THM + dossier de plaidoirie
Copie : Mme [Q]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 19 MAI 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [J] [X], munie d’un pouvoir
à
DÉFENDEUR :
Madame [R] [Q]
née le 23 Mars 1964 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 07 Avril 2026
Date des débats : 07 Avril 2026
Date du délibéré : 19 Mai 2026
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 19 MAI 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée le 21 janvier 2026 à [R] [Q] par la Société [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,
A l’audience, la Société [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE, représentée par un agent mandaté à ce titre par la Directrice Générale de l’organisme, maintient ses demandes en résiliation du bail d’habitation par acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion immédiate et sans délai de [R] [Q], et sollicite sa condamnation à lui payer à titre provisionnel la somme de 2 317,86 euros au titre des impayés locatifs avec intérêts au taux légal, outre une indemnité d’occupation mensuelle ainsi qu’aux dépens.
La société demanderesse indique qu’il y a eu une reprise des paiements bien qu’ils demeurent irréguliers. Elle précise que le loyer s’élève à 360,90 euros. Elle se dit favorable à la mise en place d’un échéancier à hauteur de 20 euros par mois dans l’attente de la décision de la Banque de France.
[R] [Q] a comparu, assistée par sa fille. Cette dernière déclare que sa mère est en difficultés, qu’elle n’arrive pas à régler le loyer, ne percevant que le RSA. Elle ajoute que le logement, un T4, est trop grand pour sa mère qui vit seule. A ce sujet, elle indique qu’une demande de mutation est en cours. S’agissant de la dette locative, elle précise qu’un supplément de 20 euros est réglé tous les mois. Enfin, elle ajoute qu’un dossier de surendettement a été déposé à la Banque de France, lequel a été déclaré recevable, ce dont elle justifie par la production d’un courrier de la CAF faisant mention de cette recevabilité.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d’habitation en date du 23 décembre 2005 pour des locaux sis [Adresse 5], contenant une clause résolutoire.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire et du commandement d’avoir à justifier d’une assurance délivrés le 13 octobre 2025 et signifiés le 13 octobre 2025 à la Commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives du Var, et à la notification de la présente assignation au représentant de l’Etat le 22 janvier 2026, soit six semaines au moins avant l’audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire au contrat de bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer les loyers en date du 13 octobre 2025, la défenderesse n’a pas apuré l’intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales.
Dès lors, force est de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail.
Il résulte par ailleurs des pièces versées et notamment de l’extrait de situation de compte actualisé au 03 avril 2026, que le retard pris par la défenderesse dans le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation s’élève à la somme de 2317,86 euros, échéance de mars 2026 incluse.
Il s’ensuit que [R] [Q] sera condamnée au paiement de cette somme provisionnelle de 2 317,86 euros à la société bailleresse, échéance de mars 2026 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance, en application de l’article 1231-7 du code civil.
A l’audience, [R] [Q] sollicite des délais de paiement afin d’apurer sa dette locative et se maintenir dans le logement.
En application des articles 24V et 24VII de la loi du 06 juillet 1989, pour bénéficier de l’octroi de délais de paiement, qui peuvent être prononcés d’office par le juge, le locataire doit être en situation de régler sa dette locative et avoir repris le versement intégral du loyer courant avant l’audience, ou à défaut avoir obtenu l’accord du bailleur, mais faute d’avoir l’un ou l’autre, aucun délai ne pourra lui être octroyé.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats et notamment du dernier extrait de compte, que la locataire a repris le paiement de ses loyers courants, en versant parfois un supplément d’un montant de 20 ou 30 euros, et ce en dépit des difficultés financières qu’elle soulève à l’audience et qui sont par ailleurs également détaillées au sein du Diagnostic Social et Financier réalisé par les services départementaux du Var en date du 12 février 2026. Ces difficultés financières ont conduit la défenderesse à déposer un dossier de surendettement pour lequel une décision de recevabilité aurait été prononcée. En outre, la société bailleresse indique être favorable à la mise en place d’un plan de paiement dans l’attente de ladite décision.
Ainsi, des délais de paiement seront accordés à la locataire, qui sera autorisée à s’acquitter de sa dette en 36 versements distincts, maximum légal prévu, selon les modalités prévues au dispositif ci-dessous. Le jeu de la clause résolutoire sera suspendu durant cette période.
L’expulsion de la locataire, de ses biens et de tous occupants de son chef des lieux sis [Adresse 5], sera toutefois prévue en cas de défaut de paiement.
Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est due en lieu et place du loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux. Ainsi, il convient d’ores et déjà de fixer une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au montant du dernier loyer et charges comprises, en l’espèce la somme de 360,90 euros, en cas de non respect de l’échéancier prévu.
[R] [Q], partie perdante, sera condamnée aux dépens, par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la résiliation du bail d’habitation liant les parties sur les locaux sis [Adresse 6] N°3 – 2EME ETAGE – APPARTEMENT N°0077 – [Localité 4], est intervenue par le jeu de la clause résolutoire ;
CONDAMNONS [R] [Q] à payer à la Société [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE la somme provisionnelle de 2 317,86 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à mars 2026 inclus ;
AUTORISONS [R] [Q] à s’acquitter de cette somme par 35 versements mensuels successifs de 65,00 euros chacun, le 36ème versement soldant la dette, le tout en sus des loyers et des charges mensuels ;
DISONS que le premier paiement doit intervenir avant le 10 du mois suivant la signification de l’ordonnance et les règlements ultérieurs avant le 10ème jour de chaque mois ;
ORDONNONS que, pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire de plein droit sont suspendus ;
DISONS que, si [R] [Q] se libère du montant de 2 317,86 euros selon les modalités sus-indiquées, la clause résolutoire de plein droit sera réputée ne pas avoir joué ;
DISONS que, dans le cas contraire, la clause résolutoire reprendra son effet et la société bailleresse sera en droit d’invoquer la résiliation de plein droit du bail à compter du délai suivant le commandement de payer, ORDONNONS, en ce cas et sans qu’une nouvelle décision de justice soit nécessaire, l’expulsion de [R] [Q] ainsi que celle de tous occupant de son chef et au besoin avec l’assistance de la force publique et CONDAMNONS en ce cas [R] [Q] à payer, jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus, soit 360,90 euros ;
DISONS que, dans le cas d’une telle défaillance, la Société [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE pourra exiger immédiatement l’intégralité de la somme restant due;
CONDAMNONS [R] [Q] aux dépens ;
REJETONS les autres demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le greffier Le président
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