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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 23 juin 2025, n° 25/01195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [E] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Emmanuel PIRE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/01195 – N° Portalis 352J-W-B7J-C66UL
N° MINUTE : 7
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 23 juin 2025
DEMANDERESSE
Association [Adresse 5],
[Adresse 1]
représentée par Me Emmanuel PIRE, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [B],
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 avril 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 23 juin 2025 par Brice REVENEY, Juge, assisté de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 23 juin 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/01195 – N° Portalis 352J-W-B7J-C66UL
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 23 mars 2022, le CENTRE DU LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS ETUDIANTS ET STAGIAIRES (CLJT) a loué à M. [E] [B] un logement de foyer à usage d’habitation situé au Foyer [7] logement 51 sis [Adresse 3], pour une durée d’un mois renouvelable à concurrence de deux ans et moyennant un loyer de 589 €.
Par courrier du 14 février 2024, le CLJT a informé M. M. [E] [B] de l’échéance de son contrat au 14 juin 2024. M. [E] [B] s’est maintenu dans les lieux.
Les échéances de loyer et de charges n’étant pas régulièrement payées et malgré plusieurs courriers en ce sens, un commandement de payer en date du 10 septembre 2024 rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à M. [E] [B] pour paiement sous deux mois d’un arriéré de 2618,80 € euros en principal.
Par acte du 8 octobre 2024, un congé lui a été remis pour le 8 janvier 2025.
M. [E] [B] a opéré quelques virements entre septembre 2024 et janvier 2025 mais s’est maintenu dans les lieux.
Par acte de commissaire de justice du 9 janvier 2025, le CLJT a assigné en référé M. [E] [B] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et au visa des articles L 633-2 et R 633-3 du code de la construction et de l’habvitation, de voir :
— constater que la convention d’hébergement a été valablement résiliée par acte d’huissier du 4 octobre 2024 à effet du 8 janvier 2025, et subsidiairement par l’assignation,
— ordonner l’expulsion sans délai de M. [E] [B] ainsi que de tous occupants de leur chef avec assistance au besoin de la force publique et d’un serrurier, dès signification du jugement et sans délai,
— condamner M. [E] [B] au paiement provisionnel de l’arriéré de loyer et de charges courants de 2360 €,
— condamner M. [E] [B] au paiement provisionnel d’une indemnité mensuelle d’occupation égale de 576 € et ce, jusqu’à l’expulsion ou le départ volontaire,
— condamner M. [E] [B] au paiement d’une somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens comportant les frais d’exécution forcée.
A l’audience du 7 avril 2025, le conseil de le CLJT s’est référé à ses écritures et actualisé sa dette à hauteur de 1949, 09 €, échéance de mars 2025 incluse. Déplorant l’absence de paiement depuis le mois de mars 2024, il a rappelé que le locataire n’avait pas repris le paiement du loyer courant et a maintenu ses demandes.
Assigné à étude, M. [E] [B] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la résiliation du contrat :
Aux termes de l’article L 633-1 du code de la construction et de l’habitation, un logement-foyer, au sens du présent chapitre, est un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non et des locaux communs affectés à la vie collective.
Il accueille notamment des personnes âgées, des personnes handicapées, des jeunes travailleurs, des étudiants, des travailleurs migrants ou des personnes défavorisées.
Selon l’article L 633-1 in fine du même code, le contrat est conclu pour une durée d’un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
— inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
— cessation totale d’activité de l’établissement ;
— cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré.
En l’espèce, le CJJT ne demande pas la résiliation du contrat pour inobservation du paiement des loyers, conformément aux textes précités, mais sur une base non précisée, qu’il appartient au juge de définir, le contrat litigieux n’étant plus en vigueur mais son bénéficiaire ayant été maintenu dans les lieux.
Il ressort des pièces versées aux débats que par contrat individuel de résidence en date du 23 mars 2022, le CLJT a loué à M. [E] [B] un studio T1 situé au Foyer [7] pour une durée d’un mois renouvelable tacitement à concurrence de deux ans.
Le contrat venait donc à expiration le 23 mars 2024. M. [E] [B] s’est néanmoins maintenu dans les lieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 octobre 2024, un congé lui a été remis à effet du 8 janvier 2025, comme si le contrat de départ était toujours courant, alors même qu’il était bien venu à échéance le 23 mars.
Ce n’est donc pas la résiliation du contrat de base qui est ici en jeu, laquelle, selon les textes précités, ne peut intervenir qu’en cours de contrat, les modalités de résiliation au surplus étant fixées par renvoi au Règlement de fonctionnement en annexe également signé, article 1, paragraphe 1-4, pour des cas tout autres reproduisant les cas légaux ci-dessus.
Il faut donc considérer que le contrat de base du 23 mars 2022 ayant atteint son terme de deux ans le 23 mars 2024, une convention innommée d’occupation, exorbitante du droit commun précité, s’est nouée à partir du 24 mars 2024 entre les parties (M. [E] [B] payant parfois d’ailleurs quelques échéances en contrepartie), nécessairement à durée indéterminée en l’absence d’écrit, à laquelle il ne pouvait être mis fin qu’en respectant un prévais raisonnable , par application de l’article 1211 du code civil.
Or, par courrier LRAR du 14 février 2024 entérinant la situation, le CLJT a informé M. [E] [B] de l’échéance de son contrat au 14 juin 2024.
On peut donc considérer qu’un délai raisonnable a été observé.
M. [E] [B] est ainsi devenu le 14 juin 2024 occupant sans droit ni titre, ce qui constitue un trouble manifestement illicite.
En l’absence de départ volontaire, il pourra donc être procédé à l’expulsion de M. [E] [B] et de tout occupant de son chef, avec assistance de la force publique le cas échéant, sous réserve du délai pour quitter les lieux prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En ce cas le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et péril de M. [E] [X], à défaut de local désigné, conformément aux articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
III. Sur la demande en paiement de l’arriéré :
Il ressort de l’extrait de compte produit aux débats et de la déclaration du conseil du CLTJ que M. [E] [B] reste débiteur envers ce dernier d’une somme de 1949, 09 euros au titre de son arriéré de loyers et charges arrêté à la date du 10 février 2025, échéance de mars 2025 comprise.
Les échéances de loyer et de charges n’étant pas régulièrement payées et malgré plusieurs courriers en ce sens, un commandement de payer en date du 10 septembre 2024 avait déjà été délivré à M. [E] [B] pour paiement sous deux mois d’un arriéré de 2618,80 € euros en principal.
Il convient en conséquence de condamner M. [E] [B] au paiement provisionnel de cette somme de 1949, 09 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer.
Il est impossible de lui accorder d’office un échéancier de paiement, le juge n’ayant aucune connaissance de ses ressources et charges.
IV. Sur l’indemnité d’occupation :
Afin de préserver les intérêts du bailleur, il conviendra de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due, depuis la date de résiliation le 14 juin 2024 jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés et procès–verbal d’expulsion, au montant du dernier loyer et des charges révisées qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, et de condamner solidairement M. [E] [B] au paiement provisionnel de celle-ci.
V. Sur les mesures accessoires :
Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner M. [E] [B] aux entiers dépens, incluant, dans les limites de la demande, le coût du commandement de payer
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il y a lieu de condamner M. [E] [B] à payer au CLJT la somme de 150 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au Greffe :
CONSTATE à compter du 14 juin 2024 la résiliation du contrat courant entre les parties relatif à l’occupation du studio T1 situé au Foyer [7], logement 51, sis [Adresse 3],
CONSTATE que M. [E] [B] est occupant des lieux sans droit ni titre depuis cette date,
ORDONNE l’expulsion de M. [E] [X], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
AUTORISE le CENTRE DU LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS ETUDIANTS ET STAGIAIRES à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril du défendeur à défaut de local désigné,
DIT que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
CONDAMNE solidairement M. [E] [B] à payer à Le CLJT la somme provisionnelle de 1949, 09 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
CONDAMNE M. [E] [B] à payer au [Adresse 4] une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du dernier loyer indexé et des charges révisées qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, due depuis la date de la résiliation du 14 juin 2024 jusqu’au départ effectif des lieux par remise volontaire des clés ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
DEBOUTE Le CENTRE DU LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS ETUDIANTS ET STAGIAIRES du surplus de ses prétentions,
CONDAMNE M. [E] [B] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer,
CONDAMNE M. [E] [B] à payer à Le CLJT la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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