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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 1, 28 nov. 2025, n° 25/00066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
BRIVE LA GAILLARDE
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00066 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C22I
Minute n°85
AL/TW
Nature de l’affaire : Demande d’indemnisation pour enrichissement sans cause (66C)
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [V], né le 02 Juillet 1956 à [Localité 4] (MAROC), demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Dominique VAL, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDERESSE :
Madame [J] [U], née le 22 Septembre 1972 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Maud PRADON VALLANCY, avocat au barreau de BRIVE
Copie Me Val + Grosse Me Pradon Vallancy le 28/11/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré : Thierry WEILLER, Vice-Président du tribunal judiciaire désigné comme Juge Unique (Article L 811-10 du Code de l’Organisation Judiciaire et 801 et suivants du Code de procédure civile).
GREFFIER : Aurore LEMOINE, Cadre greffier
DÉBATS : A l’audience publique du 20 juin 2025, les parties ayant été avisées par le président que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 26 septembre 2025, délibéré prorogé au 17 octobre 2025 puis au 28 novembre 2025 en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort,
Mise à disposition du jugement au greffe le : 28 novembre 2025
* * * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [V] et Madame [J] [U] ont vécu en concubinage de 2014 à 2022.
Par courriel du 26 mai 2023 et par lettre recommandée avec accusé de réception postée le même jour et revenue non réclamée, Monsieur [Z] [V] a mis en demeure Madame [J] [U] de lui rembourser la somme de 21.697,65 euros au motif suivant : “tu ne peux disconvenir que pendant nos 8 années de concubinage, j’ai assumé les charges de la maison (Gaz, électricité, taxe d’habitation) et de multiples voyages et dépenses ; c’était mon plaisir et ma libéralité)”.
Cette mise en demeure restant infructueuse, Monsieur [Z] [V] a fait assigner Madame [J] [U] devant le tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE par acte de commissaire de justice du 26 juillet 2023 aux fins de :
— vu l’article 42 du code de procédure civile,
— vu l’article 1300 du code civil,
— se déclarer compétent pour trancher le litige,
— condamner Madame [J] [U] à lui payer la somme de 23.669,77 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 mai 2023,
— condamner Madame [J] [U] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [J] [U] aux dépens,
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Par conclusion d’incident du 08 janvier 2024, Monsieur [Z] [V] a saisi le juge de la mise en état et demande de :
— vu les articles 765 et 766 du code de procédure civile,
— constater que Madame [J] [U] ne communique pas une adresse effective,
— dire et juger irrecevables les conclusions de Madame [J] [U],
— ordonner la production de la carte grise du véhicule RENAULT SCENIC immatriculé [Immatriculation 3], propriété du concluant,
— ordonner la production des relevés bancaires des opérations visées dans l’acte introductif d’instance du 26 juillet 2023,
— condamner Madame [J] [U] aux dépens.
Par ordonnance du 20 juin 2024, le juge de la mise en état a :
— débouté Monsieur [Z] [V] de l’ensemble de ses demandes,
— déclaré les demandes de Monsieur [Z] [V] en paiement de sommes réglées antérieurement au 26 juillet 2018 irrecevables comme prescrites,
— dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au fond.
Par arrêt du 22 janvier 2025, la cour d’appel de LIMOGES a :
— confirmé l’ordonnance rendue le 20 juin 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE,
— vu l’équité, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [Z] [V] aux entiers dépens.
Par conclusions du 12 mars 2025, Monsieur [Z] [V] demande de :
— condamner Madame [J] [U] au paiement de la somme totale de 10 148,26 euros au titre des dépenses non prescrites et ce avec tous intérêts de droit à compter de la date d’assignation en justice, soit le 26 juin 2023 ;
— dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
— condamner Madame [U] en tous les dépens.
Par conclusions du 18 avril 2025, Madame [J] [U] demande de :
Vu les articles 1300 et 1303 et suivants du Code civil
— juger irrecevable et infondée sur le fondement de l’action de in rem verso de l’enrichissement sans cause, les demandes de condamnation de [Z] [V]
— en conséquence, le débouter de ses demandes, fin et conclusions, au principal, frais et intérêts, article 700 du CPC et dépens.
— en tout état de cause, le condamner au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
— le condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 juin 2025.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties et reprises oralement à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.
L’affaire a été mise en délibéré et sa date de mise à disposition au greffe a été fixée au 26 septembre 2025 et prorogée au 17 octobre 2025 puis au 28 novembre 2025 en raison de la surcharge du tribunal.
MOTIFS
Sur l’enrichissement sans cause
L’article 1303 du code civil dispose que, en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
Il revient à Monsieur [Z] [V], demandeur à l’instance, de démontrer l’enrichissement du patrimoine de Madame [J] [U]. Il produit en pages 6 et 7 de son assignation un tableau faisant figurer une liste de dépenses, lesquelles apparaissent dans les copies de relevés de compte bancaire qu’il verse. Ces pièces prouvent qu’il a effectué ces dépenses. En revanche, elles ne prouvent pas qu’elles aient été effectuées au profit de Madame [J] [U]. Aucune pièce ne justifie de l’identité de leurs bénéficiaires et le seul fait qu’elles aient été effectuées pendant le cours du concubinage ne saurait prouver qu’elles aient profité à Madame [J] [U], Monsieur [Z] [V] pouvant les avoir effectuées pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers. Il en est ainsi des dépenses que Monsieur [Z] [V] met particulièrement en avant, telles que l’acquisition du violon ou celles effectuées auprès de centres esthétiques, de coiffeurs ou de fleuristes, dont rien ne prouve qu’elles aient été faites au profit de Madame [J] [U].
Monsieur [Z] [V] ne démontrant pas que les dépenses qu’il invoque aient enrichi le patrimoine de Madame [J] [U], il ne pourra qu’être débouté de sa demande.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité impose de condamner Monsieur [Z] [V] à payer à Madame [J] [U], qui a été contrainte d’exposer des frais au soutien de sa défense, la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Monsieur [Z] [V] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE Monsieur [Z] [V] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [V] à payer à Madame [J] [U] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [V] aux dépens.
Et le présent jugement a été signé par Thierry WEILLER, Président et Aurore LEMOINE, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Aurore LEMOINE Thierry WEILLER
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