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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 15 mai 2026, n° 25/01681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01681 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NKDQ
Minute n° 26/00219
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 15 Mai 2026
N° RG 25/01681 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NKDQ
Présidente : Gwénaëlle ANTOINE, Vice-présidente
Assistée de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : [H] ZANARDO
Entre
DEMANDEURS
Monsieur [L] [Y],
né le 27 décembre 1980 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1]
Madame [D] [G] épouse [Y],
née le 05 février 1983 à [Localité 2] demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Me Olivier SINELLE, avocat postulant au barreau de TOULON et Me Valérie RIVIERE DUPUY, avocat plaidant inscrit au barreau de CHARTRES
Et
DEFENDEUR
Monsieur [Q] [R] [U],
né le 14 avril 1971 à [Localité 3] demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Laurène ROUX, avocat au barreau de TOULON
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 03 Avril 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosses délivrées le : 15 mai 2026
à : Me Laurène ROUX – 329
Me Olivier SINELLE – 1016
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte notarié du 17 mai 2022, Monsieur [Q] [U] a vendu à Monsieur [L] [Y] et son épouse Madame [D] [Y] un immeuble à usage d’habitation situé à [Localité 4], [Adresse 3], comprenant :
— au rez de chaussée : un studio,
— au premier étage : un appartement de type 2,
— au deuxième étage : un appartement de type 2.
L’acte de vente stipule que les trois appartements sont actuellement loués et notamment que celui du premier est occupé par Mme [K] [S] en vertu d’un bail conclu le 15 septembre 2021 pour une durée de trois ans. L’état des lieux d’entrée et le dossier de diagnostics techniques établi par l’entreprise TOULONDIAGS EX’IM en ce qui concerne l’appartement du premier étage ont été annexés à l’acte de vente.
Par courriel du 17 mai 2023, Mme [S] se plaignait du retard pris pour la prise en compte des problèmes de chauffage signalés, d’une non conformité du réseau électrique de l’immeuble pour défaut de raccordement à la terre et d’un problème d’humidité généralisé dans l’appartement engendrant des moisisssures. Elle demandait qu’il y soit remédié, n’étant pas parvenue à obtenir satisfaction auprès de l’ancien propriétaire.
Suivant facture du 1er mars 2024, les époux [Y] ont confié à l’entreprise LUCAS DEPANNAGE SERVICES des travaux de rénovation d’une salle d’eau.
Par exploit de commissaire de justice en date du 16 mai 2025, les époux [Y] ont fait assigner M. [U] devant le juge des référés près le tribunal judiciaire de Toulon sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile aux fins de :
— voir ordonner une expertise et désigner un expert avec mission de :
— se rendre sur les lieux, se faire remettre tous documents et entendre toutes personnes qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
— donner son avis sur l’existence ou non des désordres suivants :
* chauffage ne fonctionnant pas
* humidité et moisissures dans tout l’appartement
* électricité non conforme
* porte d’entrée avec poignée non fonctionnelle
— dire si ces désordres étaient apparents ou cachés lors de la vente pour un acquéreur profane et s’ils pouvaient être ignorés du vendeur,
— décrire le siège, la nature et l’importance des désordres et décrire et chiffrer les travaux propres à y remédier,
— donner la durée prévisible des travaux de réparations et chiffrer les préjudices qui en découlent notamment préjudice de jouissance, relogement, …
— de manière générale, faire toutes les recherches et constatations techniques et de fait permettant au tribunal d’apprécier les responsabilités encourues.
A l’audience du 3 avril 2026, les époux [Y] ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Aux termes des conclusions notifiées par RPVA en date du 19 novembre 2025 ayant été soutenues à l’audience, M. [U] sollicite du juge des référés qu’il :
A titre principal,
— déboute les époux [Y] de toutes leurs demandes, fins et prétentions, faute de motif légitime et plus particulièrement de leur demande d’expertise judiciaire à son contradictoire,
— condamne les époux [Y] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne les époux [Y] aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de Me ROUC, avocat sur son affirmation de droit,
A titre subsidiaire,
— constate qu’il s’en rapport à la sagesse du tribunal quant à l’existence d’un motif légitime susceptible de justifier la mesure d’instruction sollicitée,
— dans l’hypothèse où une expertise serait ordonnée, lui donne acte de ce qu’il émet les plus expresses protestations et réserves d’usage quant aux demandes formulées par les époux [Y],
— juge que cette mesure d’expertise soit aux frais exclusifs des époux [Y],
— réserve les dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mesure d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Au soutien de leur demande d’expertise au contradictoire de M. [U], lesépoux [Y] font valoir qu’ils ont été induits en erreur lors de la vente de l’immeuble, intervenue le 17 mai 2022, au motif qu’un diagnostic performance énergétique (DPE) classant en D l’appartement du premier étage leur a été communiqué, alors que Mme [S], occupante de cet appartement, leur indique, par courrier du 3 avril 2025, que le DPE réalisé par ses soins le classe en catégorie F.
Toutefois force est de constater que ni le courrier du 3 avril 2025, ni le diagnostic contradictoire allégué n’est produit aux débats. Les pièces 5 et 6 mentionnées au bordereau du demandeur ne sont en effet pas communiquées.
Ils font par ailleurs état de difficultés de chauffage rencontrées par le preneur à bail du premier étage ayant été signalées au vendeur par des SMS et dont celui-ci n’aurait pas fait état à ses acquéreurs puisqu’il déclare à l’acte de vente qu’il n’existe “aucun litige”.
Il résulte toutefois de l’acte introductif d’instance que la situation des lieux a changé, les acquéreurs déclarant avoir fait réaliser des travaux dans l’immeuble vendu en 2024 en lien avec la problématique dénoncée par Mme [S], sans pour autant qu’un quelconque constat des désordres dont les époux [Y] se prévalent n’ait été fait préalablement.
La mise en oeuvre d’une expertise concernant ces désordres apparaît dès lors inutile.
Enfin, il n’est rapporté la preuve d’aucune action en justice existant au jour de la vente entre Mme [S] et M. [U] venant étayer l’existence de déclarations trompeuses du vendeur.
En l’état des éléments communiqués, la preuve d’un motif légitime à la mise en oeuvre de la mesure d’instruction sollicitée, pour établir la preuve de faits dans la perspective d’un litige à naître entre les parties dont le fondement juridique n’est au demeurant pas précisé par les époux [Y], fait défaut.
Il n’y a lieu à référé sur la demande en désignation d’expert.
Sur les frais du procès
Les époux [Y], qui succombent, assumeront la charge des dépens, par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il pourra être procédé à leur recouvrement direct par Maître Laurène ROUX dans les conditions posées par l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à M. [U] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande en désignation d’expert,
Condamne in solidum Monsieur [L] [Y] et Madame [D] [Y] aux dépens d’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Laurène ROUX,
Condamne in solidum Monsieur [L] [Y] et Madame [D] [Y] à payer à M. [Q] [U] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civil.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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