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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 19 févr. 2026, n° 25/01005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N° :
N° RG 25/01005 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NFCI
1ère Chambre
En date du 19 février 2026
Jugement de la 1ère Chambre en date du dix neuf février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 décembre 2025 devant :
Président : Anne LEZER
Assesseur : Prune HELFTER-NOAH
Greffier : Amélie FAVIER
tenant seules l’audience, ont entendu les plaidoiries et les avocats ne s’y étant pas opposés et ce, conformément à l’article 805 du Code de Procédure civile.
A l’issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu’ils en aient délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : Anne LEZER
Assesseurs : Prune HELFTER-NOAH
: Lila MASSARI
Greffier : Amélie FAVIER
Magistrat rédacteur : Anne LEZER
Signé par Anne LEZER, président et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [X] [S], née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (25), de nationalité Française, Profession : Aide-soignante, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Caroline CLEMENT, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Caroline CLEMENT – 0234
Me Nicolas RUA – 076
+ 1 CCC au Dr [F] [E] (expert) [J]
DEFENDEURS :
Organisme CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
defaillante
Monsieur [P] [R], de nationalité Française, Profession : Chirurgien, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Nicolas RUA, avocat au barreau de NICE
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 septembre 2018, Madame [X] [S] a subi une ostéotomie bi-maxillaire et une génioplastie par le Docteur [P] [R], chirurgien maxillo-faciale et esthétique de la face.
À la suite de cette intervention, la demanderesse a été contrainte de porter un appareil dentaire et a présenté une pseudarthrose maxillaire caractérisée par l’impossibilité de fermer la bouche, une hyperplasie muqueuse des sinus maxillaires provoquant une sinusite chronique et une asymétrie de la mâchoire.
Le 28 février 2020, Madame [X] [S] a subi une intervention chirurgicale réparatrice par le Docteur [M] [K].
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 25 février 2020, Madame [X] [S] a assigné le Docteur [P] [R] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon afin d’obtenir une expertise médicale.
Par ordonnance en date du 27 octobre 2020, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon a ordonné une expertise médicale et désigné le Docteur [N] [L] en qualité d’expert.
Le Docteur [N] [L] a examiné la demanderesse le 10 septembre 2021 et a remis son rapport d’expertise le 03 décembre 2021.
Par acte de commissaire de justice du 30 juillet 2024, Madame [X] [S] a assigné le Docteur [P] [R] et la CPAM du Var devant le Tribunal judiciaire de Toulon afin de :
Entendre dire et juger que le rapport d’expertise du Docteur [L] est nul et de nul effet ;Avant dire-droit sur la demande d’indemnisation de Madame [X] [S] :Ordonner une expertise judiciaire ;Désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal ;À titre subsidiaire :Condamner le Docteur [R] à payer à Madame [X] [S] la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du déficit fonctionnel temporaire total ;Condamner le Docteur [R] à payer à Madame [X] [S] la somme de 1 366,66 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% ;Condamner le Docteur [R] à payer à Madame [X] [S] la somme de 7 990 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du chef du déficit fonctionnel permanent ;Condamner le Docteur [R] à payer à Madame [X] [S] la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du chef des souffrances endurées ;Condamner le Docteur [R] à payer à Madame [X] [S] la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice subi du chef du préjudice esthétique temporaire ;Condamner le Docteur [R] à payer à Madame [X] [S] la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du chef du préjudice esthétique permanent ;Condamner le Docteur [R] à payer à Madame [X] [S] la somme de 1 854 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ;Condamner le Docteur [R] à payer à Madame [X] [S] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner le Docteur [R] aux entiers dépens de la présente procédure distraits au profit de Maître Caroline CLEMENT, avocat sur sa due affirmation, en ceux compris les frais des expertises judiciaires.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 7 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Madame [X] [S] demande au Tribunal judiciaire de Toulon de :
Juger que le rapport d’expertise du Docteur [L] du 03 décembre 2021 est nul et de nul effet ;Avant dire-droit sur la demande d’indemnisation de Madame [X] [S] :Ordonner une expertise judiciaire ;Désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal ;À titre subsidiaire :Ordonner la procédure de vérification d’écriture concernant les pièces n°21, 22 et 54 correspondants aux pièces n°8,9 et 19 produites par le Docteur [R] dans le cadre de la procédure de référé en application des dispositions des articles 287 et suivants du Code de procédure civile ;Juger que le Docteur [R] a manqué à son obligation d’information et d’obtenir le consentement éclairé de sa patiente Madame [X] [S] ;Juger que le Docteur [R] a commis une faute en procédant à une ostéotomie sur la personne de Madame [X] [S] à des fins esthétiques alors que celle-ci présentait une occlusion parfaite ;Juger que la mentoplastie est un acte chirurgical esthétique ;Juger que le Docteur [R] a commis une faute en omettant de procéder à la greffe osseuse prévue ;Juger que les fautes commises par le Docteur [R] sont en lien direct avec les préjudices subis par Madame [X] [S] ;En conséquence :Condamner le Docteur [R] à payer à Madame [X] [S] la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du déficit fonctionnel temporaire total ;Condamner le Docteur [R] à payer à Madame [X] [S] la somme de 1 366,66 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% ;Condamner le Docteur [R] à payer à Madame [X] [S] la somme de 7 990 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du chef du déficit fonctionnel permanent ;Condamner le Docteur [R] à payer à Madame [X] [S] la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du chef des souffrances endurées ;Condamner le Docteur [R] à payer à Madame [X] [S] la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice subi du chef du préjudice esthétique temporaire ;Condamner le Docteur [R] à payer à Madame [X] [S] la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du chef du préjudice esthétique permanent ;Condamner le Docteur [R] à payer à Madame [X] [S] la somme de 1 854 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ;Condamner le Docteur [R] à payer à Madame [X] [S] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner le Docteur [R] aux entiers dépens de la présente procédure distraits au profit de Maître Caroline CLEMENT, avocat sur sa due affirmation, en ceux compris les frais des expertises judiciaires.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 13 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, le Docteur [P] [R] demande au Tribunal judiciaire de Toulon de :
À titre principal :Juger que le rapport d’expertise judiciaire a respecté le principe du contradictoire et demeure non critiquable tant sur la forme que sur le fond ;Débouter Madame [S] de sa demande d’annulation du rapport ;À titre subsidiaire :Juger que le Docteur [R] n’a commis aucun manquement dans la prise en charge de Madame [S], tant au niveau de l’information que de l’indication opératoire et du geste chirurgical ;
Juger que Madame [S] est mal fondée à rechercher la responsabilité duDocteur [R] dans le cadre de la survenue d’un accident médical non fautif ;
Débouter Madame [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et Prétentions ;En tout état de causeCondamner Madame [S] à verser au Docteur [R] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;Condamner Madame [S] aux entiers dépens.
Enfin, la CPAM du Var n’a pas comparu et n’a pas conclu.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 01 juillet 2025, la clôture de la procédure a été prononcée au 18 novembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 18 décembre 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 décembre 2025 et mise en délibéré au 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité du rapport d’expertise
Selon l’article 175 du Code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
Le non-respect des dispositions de l’article 237 du Code de procédure civile (obligation de remplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité) et de l’article 238 du Code de procédure civile (obligation de donner son avis sur les chefs de mission, de ne pas répondre à d’autres questions et de ne pas porter d’appréciation d’ordre juridique) n’est pas sanctionné par la nullité, le juge n’étant pas lié par l’avis de l’expert. Il en va différemment en ce qui concerne les articles 233 du Code de procédure civile (obligation d’accomplir sa mission personnellement) et 276 du Code de procédure civile (prendre en compte les observations et réclamations des parties et y répondre), à charge pour la partie qui l’invoque de démontrer l’existence d’un grief.
Quant au non-respect du principe contradictoire, il est une cause d’annulation du rapport sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un grief.
En l’espèce, Madame [X] [S] soutient que le Docteur [N] [L], expert désigné par le Tribunal, n’a pas respecté le principe du contradictoire au cours de la mission d’expertise, ce qui entraîne la nullité de son rapport. Elle indique ne pas avoir eu la possibilité de formuler des observations et d’adresser des dires en raison de l’absence de transmission du pré-rapport à son conseil, Maître [Y] [H], et à elle-même.
Il convient de constater qu’aucune des pièces produites ne permet de justifier l’envoi d’un pré-rapport à Madame [X] [S] et à son conseil, tel que cela était prescrit par l’ordonnance de référé du 27 octobre 2020, de nature à provoquer des observations de sa part.
En outre, il résulte de la pièce adverse n°4 que le pré-rapport d’expertise a été envoyé par courriel le 07 octobre 2021, mais que la demanderesse, Madame [X] [S], et son conseil, Maître Caroline CLEMENT, ne figurent pas au sein des destinataires de ce courriel. Or, la transmission du pré-rapport (puis du rapport final) au seul Dr [V] [Z], médecin-conseil assistant Madame [X] [S] dans le cadre de l’expertise, sans envoi à la demanderesse et à son conseil, n’a pu assurer le respect du principe contradictoire, le Dr [V] [Z] n’étant pas partie au litige et n’ayant pas reçu mandat pour formuler des dires à ce pré-rapport, sans que ni Madame [X] [S] ni son conseil n’en aient obtenu notification.
Il résulte d’ailleurs de la pièce adverse n°5, un courriel du 02 décembre 2021, qu’aucun dire n’a été reçu dans le mois laissé aux destinataires du courriel du 07 octobre 2021.
Ainsi, force est de constater que Madame [X] [S] a été privée d’un débat technique avec l’expert en n’étant pas en mesure de formuler des dires par l’intermédiaire de son conseil. Or, il est constant que le principe du contradictoire n’est pas respecté lorsque l’expert n’a pas donné connaissance à toutes les parties, mais seulement à certaines, de ses premières conclusions contenues dans son pré-rapport, et n’a pas invité toutes les parties, mais seulement certaines, à formuler des dires en vue d’établir son rapport définitif.
Par conséquent, en application des dispositions rappelées précédemment, l’expertise judiciaire diligentée par le Docteur [N] [L] doit être annulée.
Afin de pouvoir trancher le litige, il convient d’ordonner une nouvelle expertise judiciaire dans les termes du présent dispositif, étant précisé que les frais de consignation seront à la charge de Madame [X] [S], demanderesse d’une nouvelle expertise. Dans l’attente du dépôt du rapport, il sera sursis à statuer sur l’intégralité des demandes des parties, qu’elles soient principales, subsidiaires, accessoires ou reconventionnelles.
Enfin, les dépens seront réservés et le dossier renvoyé à la mise en état, l’instance se poursuivant.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique collégiale, à juge rapporteur, par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la nullité de l’expertise judiciaire du Docteur [L] rendue le 03 décembre 2021 ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes des parties, qu’elles soient principales, subsidiaires, accessoires ou reconventionnelles ;
ORDONNE une mesure d’expertise médicale sur pièces de Madame [X] [S] et désigne pour y procéder :
Le Docteur [F] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01] – Mèl : [Courriel 1]
AVEC POUR MISSION DE :
convoquer Madame [X] [S] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en l’informant de la possibilité de se faire assister par un médecin de son choix ; informer dans les mêmes formes l’avocat de l’intéressée, et toutes parties et leurs avocats de la date et du lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité de se faire représenter par un médecin de leur choix,se faire communiquer par la victime, son représentant légal, ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’événement (le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs aux demandes et le relevé des débours exposés par les organismes tiers-payeurs, à charge d’aviser le magistrat chargé du contrôle des expertises en cas de refus de lever le secret médical couvrant les documents concernés),procéder à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences,fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation : ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;procéder à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;à partir des déclarations et doléances de la victime et, le cas échéant de son entourage, des parties ainsi que de tous sachants, des documents médicaux fournis, et des constatations faites lors d’un examen clinique circonstancié, l’expert aura pour mission de :1. Circonstances et analyse médico-légale
* Préciser les motifs et les circonstances qui ont conduit à l’acte de diagnostic, de prévention ou de soins mis en cause ;
* Prendre connaissance des antécédents médicaux ;
* Décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, en les rapportant à leurs auteurs, et à l’évolution de l’état de santé ;
* dire si ces actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale au moment des actes en cause ; dans la négative, analyser de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées ;
* préciser à qui ces manquements sont imputables, les décrire en donnant tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues ;
* s’il s’agit d’une perte de chance, préciser dans quelle proportion (en pourcentage) celle-ci est à l’origine du dommage ;
* en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
2. Evaluation du dommage
L’expert devra s’efforcer de répondre à toutes les questions, quelles que soient les hypothèses retenues.
* Procéder à l’évaluation des dommages en faisant la part des choses entre ce qui revient à l’état antérieur, à l’évolution prévisible de la pathologie initiale et aux conséquences anormales décrites :
1) Préjudices avant consolidation
1-1) Préjudices patrimoniaux
* Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
* Frais divers : Dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d’enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante – dans ce dernier cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie)
1-2) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
* Déficit fonctionnel temporaire : Décrire et évaluer l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique (troubles dans les actes de la vie courante)
* Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés,
2) Consolidation
* Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
3) Préjudices après consolidation
3-1) Préjudices patrimoniaux permanents
* Dépenses de santé futures : décrire les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation
* Frais de logement et de véhicule adapté : décrire et chiffrer les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et/ou le véhicule de la victime à son handicap, l’avis du médecin pourra être complété si nécessaire par une expertise architecturale et/ou ergothérapique ;
* assistance par une tierce personne : Se prononcer sur la nécessité d’une assistance par tierce personne ; dans l’affirmative, préciser le nombre nécessaire d’heures par jour ou par semaine, et la nature de l’aide (spécialisée ou non) ; décrire les attributions précises de la tierce personne’ : aide dans les gestes de la vie quotidienne, accompagnement dans les déplacements, aide à l’extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle etc.… ; donner toutes précisions utiles ;
* Perte de gains professionnels futurs : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* incidence professionnelle : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
3-2) Préjudices extra-patrimoniaux
* Déficit fonctionnel permanent : Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l’événement, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties ;
* Préjudice d’agrément : si la victime allègue l’impossibilité définitive de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, correspondant à un préjudice d’agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation,
* Préjudice esthétique permanent : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent, l’évaluer sur une échelle de sept degrés,
Procéder de manière générale à toutes constatations ou conclusions utiles à la solution du litige,
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DIT que l’expert devra provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de délai;
DIT que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
FIXE à la somme de 900 euros la provision à consigner par Madame [X] [S] à la Régie du Tribunal judiciaire de TOULON dans les deux mois de la présente, à compter de sa notification, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
DIT que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de TOULON pour surveiller l’expertise ordonnée ;
DIT que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de céans dans les 6 mois de la consignation de la provision ;
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 01 juillet 2025 l’ayant fixée de façon différée au 18 novembre 2025 ;
RENVOIE la cause à l’audience de mise en état électronique du 1er Septembre 2026 à 9h ;
RESERVE les dépens.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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