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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 4 juin 2026, n° 25/03636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DE RÉOUVERTURE DES DÉBATS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 25/03636 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NKUY
En date du : 04 juin 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du quatre juin deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application de l’article 799 alinéas 2 et 3, les avocats ont été invités à déposer leurs dossiers de plaidoirie au greffe de la 2ème Chambre Civile le 02 avril 2026, l’affaire étant mise en délibéré sans audience au 04 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Jugement signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
La S.A. CEGC
prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 2]
représentée par Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDEURS :
Monsieur [D] [S] [A]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1], de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
défaillant
Madame [L] [Y] [R]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 2], de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
défaillante
Grosse délivrée le :
à :
Me James TURNER – 1003
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploits des 12 et 16 juin 2025, la S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) expose que LA BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE (ci-après BPM) a consenti à Monsieur [D] [A] et à Madame [L] [R], suivant offre reçue le 27 juin 2018 et acceptée le 10 juillet 2018, deux prêts pour la somme de 272 000 euros :
— le premier d’un montant de 172 000 euros stipulé remboursable en 180 échéances mensuelles de 489,77 €, puis 120 échéances mensuelles de 1102,45 € et assorti d’un taux d’intérêts annuel de 1,7 % l’an ;
— le deuxième d’un montant de 100 000 euros stipulé remboursable en 180 échéances mensuelles de 612,67 €, assorti d’un taux d’intérêts annuel de 1,32 % l’an.
Ces prêts étaient destinés à financer l’acquisition de la résidence principale des emprunteurs.
Ces prêts étaient intégralement garantis par l’engagement de caution solidaire de la S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) vis à vis de l’établissement prêteur le 13 juin 2018.Ayant été défaillants dans le remboursement des prêts à compter du mois de novembre 2023, la BPM a mis en demeure Monsieur [A] et Madame [R] d’avoir à régler les arriérés pour un montant de 5 877,24 euros dans un délai de 30 jours par courriers recommandés du 19 novembre 2024, remis aux destinataires le 22 novembre 2024, sous peine de déchéance du terme.
Par courriers recommandés du 6 janvier 2025 (remis à Madame [R] le 10 janvier 2025 et revenu à l’expéditeur pour Monsieur [A]), la banque a prononcé l’exigibilité anticipée des prêts et les a vainement mis en demeure de régler sous quinzaine la somme de 169 590,87 euros due à ce titre, selon décomptes joints.
Conformément aux termes du cautionnement, la BPM a appelé la CEGC en garantie. Avant de s’exécuter et suivant courrier recommandé du 3 février 2025 (remis à Madame [R] le 6 février 2025 et revenu à l’expéditeur pour Monsieur [A]), la CEGC a averti les emprunteurs de ce qu’elle serait amenée à régler les sommes dues à la BPM dans un délai de 8 jours et les a donc invités à recherche une solution de remboursementa
La CEGC a exécuté les termes de son engagement de caution et a réglé la somme de 226 666,59 €, à la BPM, laquelle lui a délivré une quittance subrogative en ce sens le 13 mars 2025.
Enfin, le conseil de la CEGC a vainement mis demeure Monsieur [K] et Madame [R] d’avoir à lui payer la somme de 226.666,59 €, outre intérêts à parfaire, suivant courrier recommandé du 25 mars 2025, revenu avec la mention “pli avisé et non réclamé” pour Monsieur [A] et remis à Madame [R] le 27 mars 2025.
Parallèlement, suite à la requête de la CEGC, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Toulon l’a autorisée le 18 mars 2025 à faire inscrire une hypothèque judiciaire provisoire pour sûreté de sa créance et pour la somme totale de 235 216,03 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2025, sur l’ immeuble appartenant aux emprunteurs. Elle a également été autorisée par ordonnance du 18 mars 2025 à saisir conservatoirement les sommes détenues par Maître [O] [E], notaire à [Localité 3], à hauteur de 235 216,03 euros. Enfin, par actes extrajudiciaires des 27 mars 2025, il a été dénoncé aux emprunteurs le dépôt d’une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
La CEGC sollicite de la présente juridiction, dans son acte introductif d’instance, au visa de l’ancien article 2305 du code civil, de :
— CONDAMNER solidairement Monsieur [D] [A] et Madame [L] [R] à payer à la CEGC, en deniers ou quittances, les sommes de :
• 66.658,79 €, à titre principal outre intérêts au taux légal courant du 14 février 2025, date du paiement,
• 3.901,00 € au titre des honoraires d’avocat et des frais d’huissier exposés, par application de l’article 2305 du Code Civil
• 562,22 € au titre des frais d’huissiers relatifs à la saisie conservatoire de créance
• 758,22 € au titre des émoluments d’avocat pour l’inscription hypothécaire, par application des articles 695 du CPC et A 444-199 du Code de commerce.
• 347,50 € au titre des émoluments d’avocat aux fins de réquisition de l’inscription hypothécaire, par application des articles 695 du CPC et A 444-197 du Code de commerce.
— CONDAMNER in solidum Monsieur [D] [A] et Madame [L] [R] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître James TURNER, Avocat, sur son affirmation de droits par application de l’article 699 du CPC.
— MAINTENIR et au besoin ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant opposition ou appel et sans caution, en application des dispositions de l’article 514 du CPC.
— DEBOUTER Monsieur [D] [A] et Madame [L] [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires.
Bien que régulièrement assignés, Monsieur [D] [A] et Madame [L] [R] n’aont pas constitué avocat.
La clôture a été fixée au 2 mars 2026 par ordonnance du 14 octobre 2025.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 2 avril 2026 pour plaidoiries.
Les débats sur le fond clos, la décision a été mise en délibéré au 4 juin 2026.
SUR CE :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Au regard des éléments produits, l’assignation délivrée aux défendeurs est régulière en la forme et l’affaire est en état d’être jugée sur le fond.
1/ Sur les sommes réclamées:
Il résulte de la lecture de l’acte introductif d’instance et des pièces produites qu’une différence existe entre les sommes sollicitées dans le dispositif de l’assignation et celles détaillées dans la motivation de celle-ci et les pièces produites. Il convient donc de surseoir à statuer et de rouvrir les débats afin que la CEGC puisse s’expliquer sur les sommes demandées à Monsieur [D] [A] et Madame [L] [R] et le cas échéant faire signifier aux défendeurs non constitués de nouvelles écritures.
Les demandes ainsi que les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
SURSOIT à statuer dans la présente procédure,
RÉSERVE l’intégralité des demandes formulées par la requérante, y compris les dépens ;
REVOQUE la clôture fixée au 2 mars 2026 ;
RENVOIE l’affaire à l’audience juge unique du 2 novembre 2026 à 14h00 ;
FIXE une nouvelle clôture au 2 octobre 2026.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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