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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 5 mai 2025, n° 24/57543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 24/57543 – N° Portalis 352J-W-B7I-C562M
N° : 13
Assignation du :
10 et 31 Octobre 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 mai 2025
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [Z] [E] née [T]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Alicia PUJOL, avocat au barreau de PARIS – #P0221
DEFENDERESSE
La société SOCIÉTÉ KLM S.A.S.
[Adresse 7]
[Localité 9]
Elisant domicile dans les lieux loués
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me François LA BURTHE, avocat au barreau de MEAUX – #[Adresse 5]
DÉBATS
A l’audience du 31 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Par deux actes du 27 avril 2024, Mme [E], représentée à l’époque par son administrateur d’immeubles le cabinet Moulin des près, a donné à bail commercial à la société E.F.I des locaux situés dans un immeuble du [Adresse 3], pour une durée de neuf ans à compter du 1er mai 2004. Le contrat de bail 30-101, relatif aux lots n°1 et n°32, a été conclu moyennant un loyer en principal de 13 200 € par an, payable trimestriellement par avance et le bail 30-202, relatif au lot n°2, a été conclu moyennant un loyer annuel de 12 600 € en principal payable dans les mêmes conditions.
En l’absence de renouvellement, les deux baux se sont tacitement prolongés.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par jugement du 28 février 2023, publié au BODACC le 18 mars 2023, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société E.F.I.
Par déclaration de créance du 16 avril 2023, Mme [E] a sollicité l’inscription au passif de la société E.F.I, de la somme de 6 904,80 € au titre de son arriéré locatif arrêté au 16 mars 2023.
Par jugement de cession du 8 novembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a arrêté le plan de cession totale de la société E.F.I en faveur de la société KLM avec une faculté de substitution, ordonné la cession des contrats en cours, dont les deux baux n°30-101 et 30-202 et prononcé la liquidation judiciaire de la société E.F.I.
L’entrée en jouissance des lieux de la société KLM a été fixée au 9 novembre 2023.
Des loyers sont demeurés impayés.
Le bailleur a fait délivrer deux commandements de payer visant la clause résolutoire, par actes du 1er août 2024, à la société KLM, pour une somme de 13 850,82 € en principal, au titre de l’arriéré locatif correspondant au lot n°1 et 32, au 31 juillet 2024 et pour une somme de 13 314,91 € en principal, au titre de l’arriéré locatif du lot n°2 au 31 juillet 2024.
Par actes délivrés le 10 et 31 octobre 2024, Mme [E] a fait assigner la société KLM devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir prononcer son expulsion et la condamner au paiement des loyers, charges, indemnités d’occupation, et clause pénales contractuelles afférentes.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 31 mars 2025, Mme [E] demande au juge des référés de :
In limine litis :
— débouter la société KLM de sa demande de nullité de l’assignation,
— débouter la société KLM de sa demande d’irrecevabilité de l’action,
— débouter la société KLM de sa demande de nullité des commandements de payer visant la clause résolutoire,
A titre principal,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail 30-101 portant sur le lot n°1 et n°32 et de celle insérée au bail 30-202 portant sur le lot n°2,
— ordonner l’expulsion de la société KLM et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance de référé,
— se réserver la liquidation de l’astreinte,
— condamner la société KLM à lui payer à titre provisionnel, les sommes suivantes :
Pour le bail du lot n°1 et n°32 (n°30-101) :
— 7 673,66 € au titre de l’arriéré locatif du lot n°1 arrêté au 4 mars 2025 ;
— 1.925,75 € au titre des pénalités contractuelles (somme inchangée depuis l’assignation en raison de l’absence de nouvelle lettre recommandée);
— 2.127,27 € au titre des intérêts au taux légal calculés à compter de la mise en demeure du 14 juin 2024 au 13 mars 2025, somme à parfaire ;
— 75,95 € au titre des coûts du commandement de payer ;
Pour le bail du lot n°2 (n°30-202) :
— 27.303,49 € au titre de l’arriéré locatif du lot n°2 arrêté au 4 mars 2025 ;
— 1.851,38 € au titre des pénalités contractuelles (somme inchangée depuis l’assignation en raison de l’absence de nouvelle lettre recommandée);
-2.024,91 € au titre des intérêts au taux légal calculés à compter de la mise en demeure du 14 juin 2024 au 13 mars 2025, somme à parfaire ;
— 75,95 € au titre des coûts du commandement de payer ;
— condamner la société KLM au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant des loyers, charges et taxes, soit152 € par jour, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés,
— ordonner la conservation des dépôts de garantie à titre de provision sur dommages et intérêts,
— débouter la société KLM de toutes ses demandes,
— ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute ;
— condamner la société KLM au paiement d’une somme de 5 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société KLM demande au juge des référés de :
In limine litis,
— juger nulle l’assignation signifiée à la requête d’un tiers non habilité à agir en justice,
Subsidiairement,
— juger irrecevable l’action engagée par un mandataire tel qu’affirmé dans l’assignation, dont le pouvoir n’est pas même justifié, et en violation des règles de représentation en justice,
Dans tous les cas,
— juger nul et de nul effet le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré par un mandataire du bailleur, non avocat et qui ne justifiait pas de son mandat dans l’acte,
— renvoyer la demanderesse à mieux se pourvoir,
Très subsidiairement,
— constater l’acquisition de la dette de loyer du concluant ne saurait excéder 15 920,24 € comme détaillée dans ces écritures,
— débouter la demanderesse de toutes prétentions plus amples ou contraires, sur le montant du loyer dû ou sur les prétendus pénalités contractuelles ou intérêts déjà courus,
— prononcer toutes condamnations plus amples en deniers ou quittance,
— dire et juger n’y avoir lieu à ordonner la conservation des dépôts de garantie,
Plus subsidiairement,
— juger que la clause résolutoire du bail ne peut être acquise à raison de la nullité du commandement de payer visant cette clause, signifié à la requête d’un tiers qui n’y justifiait pas même de son mandat,
Plus subsidiairement,
— accorder sept mois de délai à la société KLM pour acquitter le montant du loyer qu’il reconnait devoir en sus du loyer courant et suspendre la clause résolutoire en conséquence,
— condamner la demanderesse aux entiers dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025.
MOTIFS
Sur la nullité de l’assignation
En application de l’article 56 du code de procédure civile, l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 […] un exposé des moyens en fait et en droit.
L’article 114 du même code précise que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Aux termes de l’article 414 du code de procédure civile, « une partie n’est admise à se faire représenter que par une seule des personnes, physiques ou morales, habilitées par la loi ».
L’article 416 du même code précise que « quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu’il en a reçu le mandat ou la mission. L’avocat est toutefois dispensé d’en justifier ».
Au cas présent, la société KLM soutient que l’assignation délivrée par la demanderesse est nulle, cette dernière étant représentée par le Cabinet Moulin des Prés qui ne fait pas partie des personnes habilitées à représenter une partie au cours d’une procédure.
Toutefois, les articles 414 et 416 du code de procédure civile, relatifs au mandat at litem et à la règle de l’unicité de la représentation par l’avocat, n’ont pas vocation à s’appliquer au présent litige.
En outre, il ressort du mandat de gestion conclu entre Mme [E] et le Cabinet Moulin des Prés versé à la présente procédure que ce dernier avait bien reçu mandat exprès de diligenter, tant en demande qu’en défense, toutes saisies, actions judiciaires, tous commandements, sommations, assignations devant tous tribunaux en cas de difficulté ou à défaut de paiement du locataire.
Dès lors, la demande de la société KLM tendant à voir déclarer nulle l’assignation du 10 octobre 2024 sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par la société KLM
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’intérêt à agir s’apprécie au jour de l’introduction de l’instance.
En l’espèce, Mme [E], née [T], est bien propriétaire des lieux loués et est désignée en qualité de bailleresse dans les baux conclus avec la société E.F.I. Au jour de l’assignation, cette dernière disposait donc bien d’un intérêt à agir en sollicitant l’acquisition de la clause résolutoire des baux et le paiement par provision de son arriéré locatif. Le fait que cette dernière ait été représentée par son cabinet de gestion de bien de l’époque, conformément au mandat de gestion conclu avec ce dernier, lors de la conclusion des baux est indifférent.
Dès lors, cette fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur la nullité des commandements de payer visant la clause résolutoire
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
La société KLM soutient que les commandements délivrés par la bailleresse sont nuls dans la mesure où les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce ne prévoient pas qu’un mandataire agissant pour le bailleur puisse signifier un commandement visant la clause résolutoire.
Cependant, il convient de rappeler qu’il excède le pouvoir du juge des référés de prononcer la nullité d’un commandement de payer, qui ne peut que constater, le cas échéant, l’existence de contestations sérieuses affectant la régularité du commandement.
En tout état de cause, Mme [E], en sa qualité de bailleresse, avait qualité pour délivrer les commandements visant la clause résolutoire et pouvait être représentée par son cabinet de gestion, conformément au mandat de gestion existant.
Dès lors, la demande de nullité des commandements de payer sera rejetée.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses résolutoires, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L’octroi des délais de paiement autorisés par l’article 1343-5 du code civil n’est par ailleurs nullement conditionné à la seule existence d’une situation économique catastrophique de celui qui les demande mais relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Cependant, la juridiction des référés ne peut, sans excéder ses pouvoirs, accorder d’office un délai de grâce et suspendre les effets de la clause résolutoire dès lors que ce délai ne lui a pas été demandé par le preneur.
Au cas présent, la soumission des baux au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Les baux prévoient une clause résolutoire stipulant sa résiliation de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, accessoires et autres charges, un mois après un commandement de paye resté infructueux.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamées préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ces commandements, Mme [E] n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses des baux alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ces commandements détaillent le montant de la créance, à savoir la somme de 13 850,82 € en principal, au titre de l’arriéré locatif au 31 juillet 2024 pour le lot n°1, et la somme de 13 314,9 € en principal au titre de l’arriéré locatif au 31 juillet 2024 pour le lot n°2.
Les causes de ces commandements n’ont pas été acquittées dans le mois de leur délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire de chacun des baux est acquise et les baux se trouvent résiliés de plein droit avec toutes conséquences de droit.
La société KLM sollicite un délai de paiement de sept mois pour s’acquitter du solde de sa dette.
Au vu de la situation financière de la société KLM et des engagements pris tels qu’ils résultent des éléments fournis et des débats, il convient, sur le fondement des dispositions des articles 1343-5 du Code civil et L 145-41 du code de commerce d’accorder, dans les termes du dispositif ci-après, des délais de paiement suspensifs des poursuites et des effets de la clause résolutoire, étant précisé qu’à défaut de respect des modalités fixées, les poursuites pourront reprendre, la clause résolutoire reprendra ses effets et l’expulsion des occupants pourra être poursuivie.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Il n’y a pas lieu d’assortir la condamnation d’une astreinte, le concours de la force publique étant suffisamment comminatoire pour contraindre la défenderesse à quitter les lieux volontairement, ni de prévoir que l’exécution de l’ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute, la deman-deresse ne justifiant d’aucune circonstance le justifiant.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation due par la société KLM depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Au cas présent, la société défenderesse conteste le montant de la dette locative et reconnaît devoir seulement la somme de 15 920,24 €, soutenant que les montants trimestriels du loyer retenus par la requérante ne correspondent pas aux montants annuels selon la révision triennale et que la somme sollicitée comprend le paiement de loyer et charges locatives dus pour la période précédant le jugement de cession.
Toutefois, il ressort des quittances de loyers transmises et des avis d’échéance que le montant des sommes réclamées correspond à la période d’occupation des locaux par la défenderesse. En outre, le point de départ des arriérés locatifs, pour chacun des lots, débute au troisième trimestre 2023 selon les décomptes produits, coïncidant avec l’entrée en jouissance de la société KLM dans les lieux loués le 9 novembre 2023. Enfin, le demandeur ne démontre pas, au vu des pièces produites, que la révision du loyer critiquée est inexacte ou irrégulière.
Ainsi, au vu des décomptes produits par Mme [E], l’obligation de la société KLM au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 31 mars 2025 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 17 673,66 € pour le lot n°1 et n°32, et de 27 303,49 € pour le lot n°2, sommes provisionnelles au paiement desquelles il convient de condamner la société KLM.
Cette provision sera assortie en application de l’article 1231-7 du code civil des intérêts au taux légal à compter des commandements de payer du 1er août 2024, en ce que la date de la mise en demeure du 14 juin 2024, sollicitée en demande comme point de départ des intérêts, ne correspond ni au commandement de payer, ni à l’assignation.
Les clauses pénales dont se prévaut la bailleresse, relatives aux pénalités de retard et à la conservation du dépôt de garantie, étant susceptibles d’être modérées par le juge du fond en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, il n’y a pas lieu à référé sur ces points.
Sur les demandes accessoires
La société KLM, défenderesse condamnée au paiement d’une provision, doit supporter la charge des dépens, incluant les frais de commandement.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société KLM ne permet d’écarter la demande de Mme [E] formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 000 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les demandes au titre de la nullité de l’assignation et des commandements de payer visant la clause résolutoire ;
Déclarons recevable l’action formée par Mme [E] à l’encontre de la société KLM ;
S’agissant du bail du 27 avril 2024 n° 30-101 relatif aux lots n°1 et n°32 :
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 1er septembre 2024 à minuit ;
Condamnons la société KLM à payer à Mme [E] la somme par provision de 17 673,66 € à valoir sur les loyers, charges, accessoires arrêtés au 31 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2024 ;
Suspendons rétroactivement les poursuites et les effets de la clause résolutoire contractuelle, à condition que la société KLM se libère des sommes ci-dessus allouées par 12 versements mensuels de 1 470 €, et pour la première fois le 15 du mois suivant le mois de la signification de la présente décision, le dernier versement soldant la dette en principal, intérêts et frais ;
S’agissant du bail du 27 avril 2024 n° 30-202 relatif au lot 2 :
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 1er septembre 2024 à minuit ;
Condamnons la société KLM à payer à Mme [E] la somme par provision de 27 303,49 € à valoir sur les loyers, charges, accessoires arrêtés au 31 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2024 ;
Suspendons rétroactivement les poursuites et les effets de la clause résolutoire contractuelle, à condition que la société KLM se libère des sommes ci-dessus allouées par 12 versements mensuels de 2270 €, et pour la première fois le 15 du mois suivant le mois de la signification de la présente décision, le dernier versement soldant la dette en principal, intérêts et frais ;
En tout état de cause :
Disons que ces règlements seront à verser en plus des loyers, charges et accessoires courants, payés aux termes prévus par le contrat de bail ;
Disons qu’en cas de paiement de la dette selon les termes de l’échéancier susvisé, les deux clauses résolutoires seront réputées ne jamais avoir joué ;
Disons qu’à défaut d’un seul versement à son terme et dans son entier montant en sus d’un seul des loyers, charges, taxes et accessoires courants à leurs échéances contractuelles, et à défaut de régularisation dans le délai de huit jours après l’envoi d’un courrier de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception :
— l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible,
— les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt,
— la clause résolutoire produira son plein et entier effet,
— il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, à l’expulsion, de la société KLM et de tous occupants de son chef hors des lieux loués situés [Adresse 4],
— le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— la société KLM devra payer mensuellement à Mme [E], à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation trimestrielle, une somme égale au montant du loyer trimestriel tel que résultant du bail outre les charges et taxes, à compter de la date de prise d’effet de la clause résolutoire, ladite indemnité étant révisable annuellement à la date anniversaire de la présente ordonnance ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Mme [E] de conservation des dépôts de garantie et de pénalités de retard ;
Rejetons les demandes d’astreinte et d’exécution de l’ordonnance de référé au seul vu de la minute ;
Condamnons la société KLM à payer à Mme [E] la somme de 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société KLM aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 10] le 05 mai 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Lucie LETOMBE
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