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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. mp, 25 avr. 2025, n° 24/00261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Adresse 13]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/0[Immatriculation 1] Avril 2025
Numéro de recours: N° RG 24/00261 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4MMQ
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [T]
né le 08 Juillet 1969 à
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-mathieu LASALARIE, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme [12]
*****
[Localité 3]
comparante en personne
DÉBATS : A l’audience Publique du 12 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : MOLINO Patrick
ZERGUA Malek
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Avril 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [B] [T], né le 8 juillet 1969, exerçant la profession de frigoriste-chauffagiste au moment des faits, a déclaré le 17 mai 2023 auprès de la [8] une maladie professionnelle survenue le 15 novembre 2022 en transmettant un certificat médical du 16 mai 2023 mentionnant une “névralgie cervico brachiale gauche. Scanner : hernie discale C4C5 gauche. Traitement chirurgical le 12 décembre 2022. Douleurs cervicales résiduelles -limitation mobilisation du rachis cervical (séquelles).”
Par notification en date du 26 ,juin 2023 la [8] a refusé la prise en charge de cette maladie au titre de la maladie professionnelle aux motifs que l’affection déclarée par Monsieur [B] [T] qui ne figure pas dans l’un des tableaux des Maladies Professionnelles prévus à l’article R 461-3 du Code de la Sécurité Sociale, n’entraîne pas un taux d’incapacité permanente partielle prévisible d’au moins 25%..
Monsieur [B] [T] estimant que la déficience de son état de santé en raison de la maladie professionnelle qu’il avait déclarée, justifiait l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle égal ou supérieur à 25 %, ce qui permettait l’examen de sa situation par le [11] a saisi d’un recours la Commission Médicale de Recours Amiable de la [8] qui, lors de sa séance du 27 octobre 2023, a maintenu que son taux d’incapacité permanente partielle prévisible était inférieur à 25 %.
Par requête en date du 8 janvier 2024, Monsieur [B] [T] a contesté devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, cette décision.
Le Pôle social a ordonné une consultation médicale pour connaître le taux d’incapacité permanente partielle consécutif à la maladie déclarée par Monsieur [B] [T] dont il restait atteint. Cette mesure confiée au Docteur [X] a été exécutée le 10 juin 2024 en présence du Docteur [K], médecin conseil de la [7].
Le rapport médical du Docteur [X] qui conclut à un taux médical d’incapacité permanente partielle inférieur à 25%, a été communiqué aux parties qui ont été convoquées dans les formes et délais légaux, à l’audience du 12 mars 2025.
Monsieur [B] [T] n’a pas comparu à l’audience mais est représenté par son avocat qui a demandé au tribunal de :
— Juger que la maladie de Monsieur [B] [T] doit être considérée cxomme une maladie professionnelle ;
A titre subsidiaire :
— Ordonner une expertise médicale avec mission donnée à l’expert de se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie ;
En tout état de cause :
— Condamner la [7] à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La [9] représentée par un inspecteur juridique a demandé au tribunal de :
— Entériner le rapport du Docteur [X] ;
— Confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [B] [T] prévisible comme étant inférieur à 25% et débouter Monsieur [B] [T] de sa demande tendant à la reconnaissance de son affection du 15 novembre 2022 au titre de la législation professionnelle ;
— Rejeter la demande de Monsieur [B] [T] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [B] [T] à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 25 avril 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au greffe et leur sera notifié.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 473 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le taux de l’Incapacité Permanente Partielle
Il est constant que la maladie déclarée par Monsieur [B] [T] n’est pas désignée dans un des tableaux de maladies professionnelles prévus à l’article R. 461-3 du Code de la Sécurité Sociale.
VU l’article L. 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
Peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé (article R. 461-8 : taux fixé à 25 %).
Le taux d’Incapacité Permanente Partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
VU le barème indicatif d’invalidité des maladies professionnelles en application de l’annexe II à l’article R. 434-32 du Code de la Sécurité Sociale.
Ce barème indicatif de l’UNCASS a vocation à indemniser la diminution de validité qui résulte de la perte ou l’altération des organes des fonctions du corps humain, à l’exclusion de tout autre préjudice, tels que les préjudices moral ou d’agrément, ainsi que de toutes douleurs, hormis celles reconnues comme indemnisables par ledit barème d’invalidité.
En l’espèce, le Docteur [X], médecin consultant, expose dans son rapport médical que Monsieur [B] [T] présente une hernie discale C4 C5 opérée et une arthrodèse posée le 16 décembre 2022 pour une cervicobrachialgie gauche rebelle invalidante, une limitation des mouvements de rotation latérale gauche ainsi que de la flexion extension du rachis à un degré moindre, une scapulalgie gauche à l’effort avec mobilisation de l’épaule sub normale, entraînant une limitation d’activité selon la médecine du travail car il ne peut travailler les bras en élévation et ne peut porter des charges au delà de 10 kgs. Le médecin consultant précise qu’il n’a pas de traitement régulier et prend des antalgiques et des anti inflammatoires non stéroïdiens à la demande.
En conclusion, le médecin consultant indique qu’en référence au taux visé par le guide barème sur les pathologies du rachis, compris entre 15 et 30% pour la persistance de douleurs et une gêne fonctionnelle importantes, il estime le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [B] [T] comme étant inférieur à 25% compte tenu du maintien de son activité professionnelle avec les restrictions proposées par le médecin du travail et compte tenu du traitement d’appoint occasionnel à visée antalgique.
Il doit être précisé que l’expertise médicale sollicitée par Monsieur [B] [T] en s’appuyant sur le certificat médical du Docteur [O] du 7 décembre 2023 n’apparaît pas opportune alors que ce certificat médical a bien été pris en compte par le Docteur [X], étant précisé en outre que l’attestation du docteur [L], médecin généraliste, en date du 21 décembre 2023 produite au dossier est totalement illisible et que le certificat médical émanant de ce médecin en date du 17 janvier 2025 n’apporte aucun élément nouveau.
Au vu des éléments médicaux soumis à l’appréciation du tribunal comprenant l’avis du médecin consultant que le tribunal entérine, et du barème indicatif d’invalidité, il résulte que Monsieur [B] [T] présentait un taux d’incapacité inférieur à 25 % consécutivement à la maladie du 15 novembre 2022.
Dès lors, le Tribunal déclare le recours de Monsieur [B] [T] mal fondé et l’en déboute.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
L’équité ne commande pas d’allouer à l’une ou l’autre des parties une somme d’argent en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [B] [T] qui succombe supportera les dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [6].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au Greffe le 25 avril 2025,
EN LA FORME déclare recevable le recours de Monsieur [B] [T],
REJETTE la demande d’expertise formée par Monsieur [B] [T],
DÉBOUTE Monsieur [B] [T] de son recours,
DIT QUE le taux d’Incapacité Permanente Partielle de Monsieur [B] [T] en relation avec la maladie du 15 novembre 2022 déclarée comme professionnelle mais hors tableau le 17 mai 2023 est maintenu omme étant un taux inférieur à 25 %,
DÉBOUTE les parties de leur demande sollcitée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [B] [T] aux dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction, qui incomberont à la [6],
DIT QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L’agent du Greffe du Pôle Social, La Présidente,
A LAINÉ M-C. FRAYSSINET
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