Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 12 déc. 2024, n° 24/06811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
[Adresse 4]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 12 Décembre 2024
N° RG 24/06811 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LGHR
Jugement du 12 Décembre 2024
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LA LOIRE
C/
[R] [V]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à maitre CASTRES
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 12 Décembre 2024 ;
Par Aude PRIOL, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 10 Octobre 2024.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 12 Décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Maëlle GRANDCOIN, avocate au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
Mme [R] [V]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 23 octobre 2021, la société CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE a consenti à Mme [R] [V] un crédit à la consommation d’un montant de 13000 euros, remboursable en 120 mensualités de 135,77 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,67 % et un taux annuel effectif global de 4,99 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er février 2023, mis en demeure Mme [R] [V] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 février 2023, elle a mis en demeure l’emprunteur de lui rembourser l’intégralité des sommes dues au titre du contrat de crédit.
Par acte de commissaire de justice du 11 mars 2024, la société CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE a fait assigner Mme [R] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
13 709,94 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 23 octobre 2021, avec intérêts au taux contractuel de 4,67 % à compter du 21 février 2023 jusqu’à parfait paiement,800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
A titre subsidiaire, si la déchéance du terme ne devait pas être considérée comme acquise, elle sollicite que la résolution du contrat soit prononcée et que Mme [R] [V] soit condamnée au paiement des mêmes sommes.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2024.
En application de l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a entendu soulever d’office les moyens de droit suivants et a invité les parties à présenter leurs observations sur ceux-ci :
La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants :
Absence de justificatif des explications fournies à l’emprunteur (art. L.312-14 du code de la consommation) ;Absence de justificatif de vérification de la solvabilité de l’emprunteur par un nombre suffisants d’informations (art. L.312-16 et L.312-17 du code de la consommation) ;Absence de justificatif de la consultation du FICP avant l’octroi du crédit (art. L.312-16 du code de la consommation).
À l’audience, la société CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE a comparu représenté par son conseil. Elle a entendu oralement se référer aux termes de son assignation et a maintenu l’intégralité de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle relève que l’emprunteur a cessé de respecter ses obligations en cessant de payer les mensualités de remboursement du crédit à compter du mois d’août 2022. Elle souligne que la situation n’a pas été régularisée malgré une mise en demeure valant déchéance du terme.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à domicile, Mme [R] [V] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
En application de l’article 473 du Code de procédure civile, susceptible d’appel, la décision sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
Autorisée à produire une note en délibéré pour répondre aux moyens soulevés d’office, la société CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE a fait parvenir une note au greffe le 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 23 octobre 2021, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1. Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 23 octobre 2021 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit en effet que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Parmi ces textes, l’article L.312-16 du code de la consommation, dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Il doit également consulter, avant la conclusion du contrat le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
Toutefois, la seule consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ne suffit pas à s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que la société CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE ne produit aucun élément de nature à justifier d’une consultation préalable du FICP.
De plus, si elle produit une fiche de dialogue et les documents de ressources communiquées par l’emprunteur, à savoir une feuille d’imposition et deux bulletins de paie de juillet et août 2021 antérieurs à la date de souscription, il convient de relever qu’elle ne produit aucun élément justifiant des charges de l’emprunteur, éléments nécessaires pour vérifier sa solvabilité, éléments d’autant plus importants en l’espèce que le contrat de crédit est établi aux fins de regroupements d’autres crédits.
Dès lors, au vu des manquements dans la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, la demanderesse doit être déchue de son droit aux intérêts, depuis l’origine du contrat.
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. L’indemnité légale ne peut davantage être exigée.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence et du taux actuel de l’intérêt au taux légal pour les particuliers, à savoir 4.92 % au second semestre 2024, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 11 790,44 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Mme [R] [V] (13 000 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par cette dernière (1 209,56 euros).
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [R] [V], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, aucune circonstance de l’espèce ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE au titre du crédit souscrit le 23 octobre 2021 par Mme [R] [V],
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE Mme [R] [V] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE la somme de 11 790,44 euros (onze mille sept cent quatre-vingt-dix euros et quarante-quatre centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
CONDAMNE Mme [R] [V] aux dépens,
REJETTE la demande de la société CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 21 novembre 2024.
La Greffière La Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Voyage ·
- Principe de proportionnalité ·
- Durée ·
- Privation de liberté
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- L'etat ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- Département ·
- Santé ·
- Avis motivé
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Commission ·
- Forfait ·
- Créance ·
- Rétablissement personnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bonne foi ·
- Dépense
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Education ·
- Contribution ·
- Entretien ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Contrainte ·
- Indépendant ·
- Fondateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Création ·
- Contribution
- Consolidation ·
- Suisse ·
- Titre ·
- Indemnisation ·
- Indemnités journalieres ·
- Victime ·
- Préjudice esthétique ·
- Dépense de santé ·
- Déficit ·
- Prime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adoption simple ·
- Algérie ·
- Chambre du conseil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Matière gracieuse ·
- Famille ·
- Affaires étrangères ·
- Ministère public ·
- Sexe
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Pouvoir juridictionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution forcée ·
- Juge ·
- Saint-barthélemy ·
- Économie mixte ·
- Commissaire de justice ·
- Compte ·
- Guadeloupe ·
- Dépens
- Habitat ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Dessaisissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Métro ·
- Associations ·
- Juge des référés ·
- Protocole ·
- Intervention volontaire ·
- Demande ·
- Transport ·
- Site ·
- Adresses
- Séparation de corps ·
- Date ·
- Adresses ·
- Conserve ·
- Jugement ·
- Pensions alimentaires ·
- Mariage ·
- Saisie-arrêt ·
- Pacifique ·
- Acte
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Chaudière ·
- Copropriété ·
- Grange ·
- Syndicat ·
- Épouse ·
- Consignation ·
- Partie commune ·
- Dysfonctionnement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.