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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 3 avr. 2026, n° 25/56903 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56903 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/56903 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA2FS
N° : 1/MM
Assignation du :
25 Septembre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 avril 2026
par Malik CHAPUIS, Juge, au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Minas MAKRIS, Greffier.
DEMANDERESSE
Etablissement public REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Guillaume CHAINEAU de la SELAS SERY-CHAINEAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #L0291
DEFENDERESSE
Association US METRO [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Geoffroy CANIVET, avocat au barreau de PARIS – #D0010
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Association L’UNION SPORTIVE MÉTROPOLITAINE DES TRANSPORTS (USMT) 1928
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Geoffroy CANIVET, avocat au barreau de PARIS – #D0010
DÉBATS
1. Par acte du 25 septembre 2025, la Régie autonome des transports parisiens (ci-après la « RATP ») a assigné l’association US Metro [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris. L’acte mentionne aussi « tous autres occupants sans droit ni titre » (sic.) sans qu’une autre citation ne soit produite.
2. A l’audience du 25 février 2026, la RATP comparait représentée par son conseil. Elle demande au juge des référés de :
— rejeter l’intervention volontaire de l’association USMT 1928 et la débouter de ses demandes,
— rejeter l’exception d’incompétence au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre,
— rejeter la demande de sursis à statuer,
— ordonner l’expulsion de l’association US Metro [R] ainsi que tout occupant de son chef de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 5] cadastré section AC n° [Cadastre 1], sous astreinte de 200 euros par jour de retard selon détail à ses écritures,
— l’autoriser à procéder ou faire procéder à l’enlèvement de tous les biens demeurés sur les lieux,
— rejeter les demandes adverses,
— condamner l’association US Metro [R] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle de 56 642 euros hors charges, subsidiairement 38 750 euros hors charges à compter du 1er septembre 2025 jusqu’à la libération des lieux,
— condamner l’association US Metro [R] à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
3. A cette même audience, l’association US Metro [R] comparait représentée par son conseil. Elle demande au juge des référés de :
— se déclarer incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre,
— sursoir à statuer dans l’attente d’une décision à intervenir dans l’instance n° 25/02201 pendante devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre,
— dire n’y avoir lieu à référé,
— rejeter les demandes de la RATP,
— condamner la RATP à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
4. A cette même audience, l’association USMT 1928, comparait représentée par son conseil. Elle demande au juge des référés de :
— recevoir son intervention volontaire,
— se déclarer incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre,
— sursoir à statuer dans l’attente d’une décision à intervenir dans l’instance n° 25/02201 pendante devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre,
— dire n’y avoir lieu à référé,
— rejeter les demandes de la RATP,
— condamner la RATP à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
5. Il est renvoyé aux écritures des parties et à leurs observations à l’audience pour plus ample exposé des faits et moyens qui y sont contenus.
6. La décision a été mise en délibéré au 3 avril 2026.
MOTIVATION
7. Vu les articles 42, 46, 48 et 82 du code de procédure civile,
8. Un le protocole d’accord est conclu le 10 janvier 2024 entre la RATP, l’association USMT et le Comité social et économique centrale de la RATP.
9. Les parties s’opposent sur sa portée, la RATP estimant qu’il concerne d’autres parties que celles en cause, et l’association US Metro [R] comme l’association USMT 1928, intervenante volontaire, considèrent que doit s’appliquer une clause attributive de compétence y figurant.
10. L’article 1er du protocole rappelle qu’il porte sur l’occupation de plusieurs sites dont celui désigné comme « [R] », qui correspond à l’ensemble immobilier en litige.
11. Ce même article rappelle que l’association USMT compte 2 600 adhérents et une « quarantaine de sections » dont le statut juridique n’est pas précisé mauis qui désigne nécessairement l’association US Metro [R], occupante du site « [R] ».
12. L’article 3 du protocole précise qu’il porte notamment sur la « mise à disposition des sites sportifs », qui dépend de diverses conditions de compensation ou de paiement sur lesquelles les parties s’opposent.
13. L’article 10 du protocole, enfin, porte clause attributive de juridiction pour sa validité, son interprétation et son exécution au profit du tribunal judiciaire de Nanterre. [Y] et spécifiée de façon très apparente, cette clause s’applique au présent litige.
14. Il y a lieu, par voie de conséquence, de renvoyer l’affaire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre territorialement compétent.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Réservons la recevabilité de l’intervention volontaire, les fins de non-recevoir, les demandes et les dépens.
Déclarons le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris incompétent territorialement pour connaitre du litige,
Ordonnons le renvoi du dossier au juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, territorialement compétent, dans les conditions de l’article 82 du code de procédure civile,
Réservons les fins de non-recevoir, les demandes et les dépens.
Fait à [Localité 1] le 03 avril 2026
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Malik CHAPUIS
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