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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 24 févr. 2026, n° 25/03550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 25/03550
N° Portalis DBX4-W-B7J-US6A
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 24 Février 2026
S.A. SOCIETE ALTEAL, prise en la personne de son Directeur Général, Monsieur [O] [M], domicilié en cette qualité au dit siège
C/
[D] [C]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 24 Février 2026
à Maître Isabelle DURAND
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mardi 24 Février 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Vanessa RIEU, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Norédine HEDDAB, Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 02 Décembre 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE ALTEAL, prise en la personne de son Directeur Général, Monsieur [O] [M], domicilié en cette qualité au dit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Isabelle DURAND, avocate au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [D] [C], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 17 février 2021, à effet du 9 mars 2021, la SA ALTEAL a donné à bail à Monsieur [D] [C] un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 3] à [Localité 2] assorti d’un parking en sous-sol (n°62), pour un loyer de 299,88 euros pour l’habitation et 25 euros pour le parking, outre une provision mensuelle de charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA ALTEAL a fait signifier le 18 mars 2025 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette.
Le 23 juillet 2025, la SA ALTEAL a fait assigner Monsieur [D] [C] devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse statuant en référé à l’audience du 2 décembre 2025 en lui demandant de :
— constater par application de la clause résolutoire contenue dans le contrat susvisé, la résiliation du bail qu’elle a consenti à Monsieur [D] [C] pour défaut de paiement des loyers,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [D] [C] et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— condamner Monsieur [D] [C] à lui régler par provision la somme de 1 153,20 € représentant les loyers et charges impayés au 03 juin 2025, somme à parfaire au jour de l’audience,
— condamner à lui régler une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges conventionnels à compter de la résiliation du contrat de bail et jusqu’à la libération effective des lieux, cette indemnité d’occupation étant revalorisée dans les mêmes conditions que le loyer,
— condamner Monsieur [D] [C] à lui régler une somme de 500 € en application des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement délivré le 18 mars 2025.
L’affaire a été débattue à l’audience du 2 décembre 2025.
Lors des débats, la SA ALTEAL, représentée par son conseil, actualise sa créance à la somme de 1.268,28 euros arrêtée au 26 novembre 2025 (mois d’octobre 2025 inclus), selon un décompte fourni à l’audience.
Elle indique qu’un accord a été trouvé avec Monsieur [D] [C] selon un échéancier signé le 4 novembre 2025 pour apurer sa dette à hauteur de 39 euros.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation, valant conclusions, et à la note d’audience, pour l’exposé complet des prétentions et des moyens de la SA ALTEAL.
Monsieur [D] [C], qui comparaît en personne, expose également au juge des contentieux de la protection statuant en référé, qu’un accord a été validé, sollicitant qu’il soit constaté.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
À l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 24 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la compétence du juge des référés :
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d’abord, peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, tendant à constater l’extinction du bail et à permettre au bailleur de récupérer en conséquence un bien occupé sans droit ni titre, l’action est fondée sur un trouble manifestement illicite. En outre, le juge des référés dispose du pouvoir d’accorder une provision, sauf contestation sérieuse.
— Sur la recevabilité de l’action :
La SA ALTEAL justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, par la voie électronique, le 21 mars 2025, deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 23 juillet 2025, selon les dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne par la voie électronique le 30 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III, de cette loi, dans sa rédaction applicable au litige.
L’action est donc recevable au regard de ces dispositions.
— Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux.
Cependant, si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.
Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers en prévoyant un délai de 2 mois pour régulariser la dette.
Un commandement de payer a été signifié le 18 mars 2025, pour la somme en principal de 1.194,36 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de 2 mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition étaient réunies à la date du 18 mai 2025.
— Sur la suspension des effets de la clause résolutoire et les demandes en paiement
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il résulte de l’article 1353 du code civil qu’il incombe au locataire qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte en outre de l’article 24, en ses V et VII, de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable, que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge au locataire en situation de régler sa dette locative. Cette même disposition ajoute que cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge.
La SA ALTEAL produit le bail et un décompte qui indique que Monsieur [D] [C] reste devoir la somme de 1.268,28 euros à la date du 26 novembre 2025 (mois d’octobre 2025 inclus).
Monsieur [D] [C], qui reconnaît cette dette locative, doit, par conséquent, être condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 1.268,28 euros. Cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Toutefois, la SA ALTEAL verse aux débats l’accord trouvé avec Monsieur [D] [C], signé le 4 novembre 2025, relatif à l’apurement de sa dette locative selon un échéancier de 39 euros par mois, payable jusqu’au complet paiement de la dette locative, et sollicite du juge des contentieux de la protection statuant en référé, de le constater.
Les parties ayant trouvé un accord amiable pour un échéancier de paiement suspensif des effets de la clause résolutoire, il convient par conséquent de le constater, selon les modalités prévues au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire seront par conséquent suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.
Il convient toutefois de prévoir qu’en cas de défaut de respect de ces délais de paiement, en ce compris un défaut de paiement des loyers et charges courants, la clause résolutoire retrouvera ses pleins effets, l’expulsion de Monsieur [D] [C] pourra être poursuivie et il sera tenu, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle, qu’il convient de fixer par référence au montant du dernier loyer et des provisions pour charges à la somme de 397,49 euros (333,11 euros de loyer + 64,38 euros de provision de charges).
— Sur les mesures accessoires :
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [D] [C], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, sa dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, ainsi que le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Monsieur [D] [C] supportera une indemnité de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, publiquement, en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS, à la date du 18 mai 2025, l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 17 février 2021, à effet du 9 mars 2021, et liant la SA ALTEAL à Monsieur [B] [C], concernant le bien à usage d’habitation, situé [Adresse 3] à [Localité 2] assorti d’un parking en sous-sol (n°62) ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [C] à payer à la SA ALTEAL à titre provisionnel la somme de 1.268,68 euros au titre de l’arriéré de loyers, de charges, indemnités d’occupation (décompte arrêté au 26 novembre, échéance d’octobre 2025 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
AUTORISONS Monsieur [B] [C] à s’acquitter de sa dette, outre le loyer et les charges courants, en 32 mensualités de 39 euros chacune, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et dépens ;
DISONS que, pendant le cours des délais, les paiements s’imputeront sur les sommes dues au titre des loyers et des charges par priorité sur les intérêts et dépens ;
PRÉCISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DISONS que si les délais accordés pour payer la dette en principal sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DISONS qu’en cas de défaut de paiement, pendant le cours des délais accordés, d’une mensualité due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré de loyers et de charges, sept jours après l’envoi d’une vaine mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception :
— la clause résolutoire retrouvera son plein effet ;
— le solde de la dette sera immédiatement exigible ;
— à défaut pour Monsieur [D] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA ALTEAL pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est, étant rappelé que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— Monsieur [D] [C] sera tenu de payer à la SA ALTEAL une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la date de la libération des lieux, égale à 397,49 euros, dont le montant sera actualisé selon les modalités prévues au contrat de bail, et, en tant que de besoin, l’y CONDAMNONS sous déduction des sommes versées au titre du paiement des loyers et des charges exigibles durant cette même période ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [C] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, sa dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, ainsi que le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [C] à payer à la SA ALTEAL la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les plus amples demandes des parties ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA JUGE
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