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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 8 janv. 2026, n° 25/02297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02297 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NO37
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 08 Janvier 2026
N° RG 25/02297 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NO37
Président : Nadine DUBOSCQ, Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDERESSE
Madame [T] [E], exerçant sous l’enseigne CREA TIF COIFFURE, née le 03 Septembre 1984 à [Localité 7], demeurant [Adresse 8]
Représentée par Maître Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Et
DEFENDEUR
Monsieur [I], [B] [V], né le 10 Juillet 1951 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3] (MAROC)
Représenté par Maître Didier CAPOROSSI, avocat au barreau de TOULON
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 02 Décembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Didier CAPOROSSI – 0150
Me Jérôme COUTELIER-TAFANI – 1022
2 copies à la régie
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er janvier 2011, Monsieur [V] [I] a donné à bail commercial à Madame [E] [T] un local sis [Adresse 9] à [Localité 5].
Le bail a été renouvelé le 1er janvier 2020 pour une durée de neuf années et le 03 juin 2025 le bailleur a notifié à Madame [E] [T] un congé avec refus de renouvellement et offre d’une indemnité d’éviction.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice du 03 septembre 2025, Madame [E] [T] a assigné Monsieur [V] [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon afin de :
— désigner tel expert qu’il plaira aux fins d’évaluer l’indemnité d’éviction avec pour mission :
o de se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
o visiter les lieux loués ;
o rechercher en tenant compte de la nature des activités professionnelles, de la situation et de l’état des locaux, tous éléments permettant de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction en tenant compte du transfert de fonds, comprenant notamment : la valeur du droit au bail, l’acquisition d’un titre locatif ayant les mêmes avantages que l’ancien, frais et droits de mutation, frais de déménagement et de réinstallation, réparation du trouble commerciale, sans que cette liste ne soit limitative ;
— réserver les dépens.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 02 décembre 2025.
Madame [E] [T], représentée par son avocat, s’en remet à son acte introductif d’instance.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Monsieur [V] demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
— ordonner et juger recevables les protestations et réserves de Monsieur [I] [V] sur la demande d’expertise.
— ordonner et juger que la mission qui sera confiée à l’expert sera la suivante :
o prendre connaissance de l’ensemble des pièces communiquées par les parties, notamment du bail commercial, de ses avenants éventuels, du congé délivré et des documents relatifs à l’exploitation du fonds.
o décrire les lieux loués, leur consistance, état d’entretien, et destination contractuelle au jour du congé
o pour déterminer l’indemnité d’éviction, tenir compte du transfert du fonds et préciser s’il existe une perte significative de clientèle, compte tenu de la nature exacte des activités, de la situation du marché local et de la clientèle, de la relocation à qualité équivalente.
o procéder à une analyse exhaustive et motivée sur la dépendance entre le local et le fonds (réelle attache à l’emplacement, clientèle d’habitude, activité délocalisable ou non).
o rechercher dans la mesure où le locataire a transféré son activité à proximité, si la clientèle a été conservée, et dans quelle mesure il a des frais de transfert.
o évaluer le droit au bail en l’état du transfert du fonds sans perte de clientèle ou si le locataire dispose d’une clientèle propre attachée aux locaux.
o déterminer la valeur locative de marché des locaux évincés, à la date de l’éviction, compte tenu de leur situation, de leur état, de la commercialité, des usages locaux en considération du montant du loyer si le bail avait été renouvelé.
o motiver précisément les choix méthodologiques.
o fournir tous éléments permettant au juge de vérifier la réalité et la proportionnalité des préjudices allégués par le locataire.
— ordonner et juger que les frais de consignation seront mis à la charge de Madame [T] [E].
— condamner Madame [T] [E] aux dépens de l’instance.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 08 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’expertise
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que l’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, Madame [E] [T] se prévaut de ce qu’en raison du congé avec refus de renouvellement du bail, elle entend solliciter une indemnité d’éviction et que l’expertise demandée est de nature à en permettre l’évaluation la plus exacte.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Il convient à ce stade de rappeler que les constatations et prises d’acte ne constituent pas des moyens saisissant le juge.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [E] [T] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
COMMETTONS à cette fin :
Madame [N] [Y], [Adresse 4], Tél [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – Mèl [Courriel 6]
SUR LA MISSION D’EXPERTISE :
Après avoir pris connaissance du dossier et les parties présentes ou dûment appelées, ainsi que leurs Conseils, et après s’être fait remettre tous documents utiles à la solution du litige, et notamment les contrats, plans, éléments de comptabilité, devis, sans que cette liste ne soit limitative :
— lister les pièces examinées ;
— se rendre au local commercial sis [Adresse 9] à [Localité 5] et le visiter ;
— le décrire ;
— évaluer la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur ;
— détailler chacun de ces postes ;
— donner tous éléments d’information permettant à la juridiction du fond qui sera éventuellement saisi d’évaluer le préjudice subi par Madame [E] [T] en raison de son départ du local en cause ;
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige, fournir à l’intention du juge du fond qui sera éventuellement saisi les éléments d’appréciation utiles à sa décision et répondre à tous dires des parties.
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et disons qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON par Madame [E] [T], d’une avance de 1 000 euros TTC à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les six semaines de la notification du présent jugement (accompagnée de la copie de la présente décision) ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion ;
DISONS que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première convocation des parties ou au plus tard de la deuxième, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette convocation, l’expert fera connaître au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
DISONS qu’en cours d’expertise, l’expert pourra, conformément aux dispositions de l’article 280 du Code de procédure civile, solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise la consignation d’une provision complémentaire dès lors qu’il établira que la provision allouée s’avère insuffisante;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans le délai de six mois à compter de la notification qui lui sera faite par celui-ci de la consignation, ou de sa saisine en cas d’aide juridictionnelle dispensant de consignation, à moins qu’il ne refuse la mission ;
DISONS qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai s’il s’avère insuffisant ;
L’INFORMONS que les dossiers des parties leur sont restitués ;
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, les entendre en leurs observations et répondre à leurs dires ;
DISONS qu’en application des dispositions de l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre une copie de son rapport à chacune des parties, ou à leurs représentants, en mentionnant cette remise sur l’original ;
DESIGNONS le juge de ce Tribunal chargé du contrôle des mesures d’instruction pour le contrôle et le suivi de la mesure d’instruction qui vient d’être ordonnée ;
DISONS que l’expert adressera aux parties un pré-rapport en leur laissant le temps nécessaire pour y répondre éventuellement avant de rendre son rapport définitif ;
CONDAMNONS Madame [E] [T] aux dépens du référé ;
DISONS la présente décision, dès son prononcé, sera notifié par le greffe à l’expert conformément à l’article 267 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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