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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 3 juil. 2025, n° 23/00332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
N° RG 23/00332 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FMUO
Minute : 25/
[C] [S]
C/
[16]
Notification par LRAR le :
à :
— M. [S]
— CPAM 74
Copie délivrée le :
à :
— M. [V]
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
03 Juillet 2025
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Alain BONZI
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Martial DURAND
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 15 Mai 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [S]
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 7]
assisté de M. [M] [V], défenseur syndical muni d’un pouvoir spécial,
ET :
DÉFENDEUR :
[16]
Service Contentieux
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Mme [J] [O], munie d’un pouvoir spécial,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [S] a effectué une demande de reconnaissance de maladie professionnelle relevant du tableau n° 57 A, le 17 juin 2022 auprès de la [11] (ci-après dénommée [15]) au titre d’une « rupture transfixiante du supra épineux droit ».
Le certificat médical initial du 16 juin 2022 mentionne comme date indicative de 1ère constatation médicale le 05 octobre 2021 et comme constatation détaillée « D # rupture transfixiante du supra épineux droit ».
La [15] a instruit le dossier au titre d’une maladie professionnelle relevant du tableau n° 57 A, pour des affections péri-articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail et plus précisément rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [18].
Le médecin-conseil de la caisse ayant constaté que la pathologie ne remplissait pas les conditions imposées par ledit tableau, le colloque médico-administratif du 23 novembre 2022 a orienté le dossier vers le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône-Alpes.
Selon avis en date du 03 février 2023, ce comité n’a pas retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle, de sorte que par courrier du 14 février 2023, la [15] a notifié à Monsieur [C] [S], une décision de refus de prise en charge de la pathologie développée au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Sa demande ayant été rejetée, Monsieur [C] [S] a saisi la commission de recours amiable en date du 27 février 2023, laquelle a confirmé cette décision de rejet par décision en date du 22 mars 2023, laquelle lui a été notifiée par courrier du 29 mars 2023.
Par requête parvenue au greffe du pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy en date du 30 mai 2023, Monsieur [C] [S] a contesté cette décision.
Le dossier a été rappelé à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy du 15 mai 2025.
A cette audience, Monsieur [C] [S] a demandé au tribunal de :
— le déclarer recevable en son recours,
— désigner avant dire droit un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [C] [S] prétend que contrairement à ce qui a été retenu par le médecin-conseil de la caisse, la pathologie dont il souffre rentre bien dans les préconisations du tableau n° 57 A et que c’est à tort qu’il n’a pas été fait droit à sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Il invoque le bénéfice des dispositions de l’article R. 142-17-2 pour qu’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles soit désigné.
En défense, la [15] rappelle que l’avis négatif du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles s’impose à elle et qu’elle n’est pas opposée à la saisine d’un second [17].
La décision a été mise en délibéré au 03 juillet 2025.
SUR CE
— sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article L. 142-1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L. 142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que “s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande”.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [C] [S] a saisi la commission de recours amiable le 27 février 2023, laquelle a statué par décision du 22 mars 2023. Cette décision lui ayant été notifiée par courrier daté du 29 mars 2023 et la saisine du pôle social du Tribunal judiciaire étant intervenue par courrier parvenu au greffe en date du 30 mai 2023 (mais remis aux services de la poste dès le 26 mai), il s’ensuit que le recours contentieux de Monsieur [C] [S] doit être déclaré recevable.
— sur la reconnaissance de la maladie professionnelle
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.”
Il ressort en l’espèce du dossier que Monsieur [C] [S] est adjoint de sécurité et qu’en date du 17 juin 2022, il a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, pour « rupture transfixiante du supra épineux droit. »
Cette affection figure au tableau n° 57 A des maladies professionnelles du régime général :
désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [18] (*).
1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
En l’espèce, il ressort du dossier que la pathologie décrite sur le certificat médical initial est une rupture transfixiante du supra épineux droit et que la pathologie retenue par le médecin-conseil au vu de l’IRM du 18 août 2022, est une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
La condition tenant à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie n’étant pas remplie, le dossier a donc été communiqué, en application des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, au [12], lequel a rendu un avis défavorable en date du 03 février 2023, ne retenant pas de lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle, lequel s’impose à la caisse.
Dès lors que le litige porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles mais pour laquelle une ou plusieurs conditions ne sont pas remplies, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional en application de l’article R. 142-17-2.
Il convient donc d’ordonner la saisine du [13], pour qu’il donne son avis sur l’existence ou non d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Monsieur [C] [S].
Dans l’attente du retour de cet avis, il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes et de réserver les dépens.
— sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Eu égard à la désignation avant dire droit de cet autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’ANNECY, statuant en audience publique, par jugement avant dire droit, rendu contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE Monsieur [C] [S] recevable en son recours ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;
DÉSIGNE avant dire droit le [14] avec mission de rendre un avis motivé sur l’existence ou non d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Monsieur [C] [S] (D # rupture transfixiante du supra épineux droit) et son activité professionnelle, après consultation des pièces du dossier et des éléments qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, dans les conditions fixées à l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale ;
INVITE les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui statue sans examen de l’assuré mais seulement sur dossier, à l’adresse suivante :
Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
PACA CORSE
[Adresse 3]
[Localité 1]
DIT que le comité devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de QUATRE mois à compter de la réception de sa saisine ;
DIT que l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ainsi désigné sera notifié aux parties par le greffe ;
DIT que l’instance sera reprise après dépôt du rapport motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ou à la requête de la partie la plus diligente ;
DÉSIGNE le magistrat coordonnateur du Pôle social pour suivre les difficultés éventuelles relatives à cette saisine ;
SURSOIT à statuer sur le surplus des demandes ;
RÉSERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le trois juillet deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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