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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 4 mars 2026, n° 25/00612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ), S.A.R.L. [ 1 ] ( CCC ), URSSAF ALSACE ( CCC |
Texte intégral
N° RG 25/00612 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NQVW
PÔLE SOCIAL
Minute n°J26/00157
N° RG 25/00612 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NQVW
Copie :
— aux parties en LRAR
URSSAF ALSACE (CCC + FE)
S.A.R.L. [1] (CCC)
— avocat (CCC + FE) par Case palais
Me Luc STROHL
Le :
Pour le Greffier
Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT du 04 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Claude KNOBLAUCH, Assesseur employeur
— Victor FERNANDES, Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l’audience publique du 04 Février 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Mars 2026
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 04 Mars 2026,
— Réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
URSSAF ALSACE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 311, substitué par Me Safir BALBZIOUI lors de l’audience
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante et non représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 13 février 2025, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) d’Alsace adressait à la SARL [1] une mise en demeure d’un montant de 5.642 euros pour les cotisations au régime général de ses salariés pour décembre 2024.
Le 17 février 2025, La SARL [1] accusait réception de la mise en demeure.
Le 13 mars 2025, l’URSSAF d’Alsace adressait à la SARL [1] une mise en demeure d’un montant de 5.636 euros pour les cotisations au régime général de ses salariés pour janvier 2025.
Le 17 mars 2025, la SARL [1] accusait réception de la mise en demeure.
Le 15 avril 2025, l’URSSAF d’Alsace dressait à l’encontre de la SARL [1] une contrainte d’un montant de 11.278 euros en visant la mise en demeure du 13 février 2025 et du 13 mars 2025.
Le 16 avril 2025, la contrainte était signifiée à personne morale par Commissaire de justice.
Le 23 avril 2025, la SARL [1] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une opposition à contrainte sans aucune motivation.
Le 14 novembre 2025, l’URSSAF d’Alsace concluait à la validation de la contrainte et à la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme minorée de 9.105 euros.
Le 04 février 2026, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence de l’URSSAF d’Alsace et en l’absence du défendeur, régulièrement convoqué et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 04 mars 2026.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de la SARL [1].
Sur le fond
Attendu que l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale donne pouvoir aux directeurs des organismes sociaux d’émettre des contraintes pour recouvrer des cotisations et des majorations de retard sur le fondement de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu’il ressort des pièces et des débats que l’URSSAF d’Alsace rapporte bien la preuve que la SARL [1] doit payer la somme de 9.105 euros au titre des cotisations au régime général de ses salariés pour décembre 2024 et janvier 2025 ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter la SARL [1] de son opposition à contrainte.
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
N° RG 25/00612 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NQVW
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la SARL [1] aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable l’opposition à contrainte formée par la SARL [1] ;
DÉBOUTE la SARL [1] de son opposition à contrainte ;
VALIDE la contrainte émise par l’URSSAF d’Alsace à l’encontre de la SARL [1] le 15 avril 2025 pour un montant de 9.105 euros ;
RAPPELLE que la contrainte émise par l’URSSAF d’Alsace à l’encontre de la SARL [1] le 15 avril 2025 pour un montant de 9.105 euros retrouve sa pleine force exécutoire ;
CONDAMNE la SARL [1] à payer à l’URSSAF d’Alsace cette contrainte émise le 15 avril 2025 pour un montant de 9.105 euros (neuf mille cent cinq euros) ainsi que les frais de Commissaire de justice afférents ;
CONDAMNE la SARL [1] aux entiers dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 04 mars 2026, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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