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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 3 févr. 2025, n° 24/00255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ Centre administratif départemental Simone Veil |
|---|
Texte intégral
DU TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
[O] [T]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 80
__________________
N° RG 24/00255
N°Portalis DB26-W-B7I-H7OD
Minute n°25/00052
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
Rendu par :
M. Emeric VELLIET DHOTEL vice-président du tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
M. Grégory GREBERT, assesseur représentant les travailleurs salariés
Madame Brigitte DENAMPS, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [O] [T]
En qualité de tiers digne de confiance d'[H] [C]
40 rue Jean Jaurès
80300 ALBERT
Comparante
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 80
Centre administratif départemental Simone Veil
49 boulevard Châteaudun
80000 AMIENS
Représentée par M. [E] [X]
Muni d’un pouvoir en date du 29/01/2025
Jugement contradictoire et en premier ressort
Après avoir entendu les représentants des parties présentes à l’audience du 3 février 2025, le jugement a été rendu sur le siège et la minute a été signée par M. Emeric VELLIET DHOTEL, Président, et M. David CREQUIT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 21 juin 2024, Madame [O] [T], en sa qualité de tiers digne de confiance de son petit-fils [H] [C], a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Amiens d’un recours à l’encontre d’une décision de rejet de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Somme en date du 2 mai 2024, saisie dans le cadre du recours préalable obligatoire, relative à une demande d’accompagnement d’élève en situation de handicap (AESH).
Après avoir sollicité les observations des parties, le président de la formation de jugement a ordonné le 30 juillet 2024, en application de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale, une consultation médicale de l’enfant [H] [C] et a désigné pour y procéder le docteur [J] [N], exerçant, CHU Amiens Picardie, 1 rond point du Professeur Chabrol, 80054 Amiens cedex, avec pour mission de :
prendre connaissance du dossier et de tous les certificats et documents médicaux qui lui paraîtront utiles pour l’accomplissement de sa mission et se les faire remettre en quelques mains qu’ils se trouvent ;
de prendre connaissance des éléments remis par les parties ;
procéder à l’examen clinique de l’enfant [H] [C], en présence du médecin traitant de la partie demanderesse et du médecin de la MDPH, ou ceux-ci dûment convoqués ;
donner un avis médical sur l’opportunité pour l’enfant, à la date de la décision de la CDAPH, de bénéficier d’une aide humaine mutualisée ou individuelle au sens des articles L.351-3 et D.351-16-1 du code de l’éducation ;
en cas de réponse positive, donner dans tous les cas un avis sur les activités principales de l’accompagnant et, en cas de préconisation d’une aide humaine individualisée, sur la quotité horaire de cet accompagnement en application des dispositions de l’article D.351-16-4 du code de l’éducation.
Le consultant a déposé son rapport au greffe le 18 novembre 2024 concluant qu’ “à la date de la décision de la CDAPH, [H] [C] ne nécessitait pas d’aide humaine mutualisée ou individuelle au sens des articles L.351-3 et D.351-16-1 du code de l’éducation”.
Par courriers du 23 décembre 2024, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 février 2025.
A l’audience de ce jour, [O] [T], comparaissant en personne, déclare se désister de l’instance, motif pris notamment de la conclusion défavorable du rapport établi par le consultant désigné concernant sa demande d’AESH.
La maison départementale des personnes handicapées 80 (MDPH 80), régulièrement représentée, accepte le désistement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En vertu de l’article 398 du même code, le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.
En application de l’article 395, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
[O] [T] déclare se désister purement et simplement de la procédure ; il convient de lui en donner acte et de constater l’extinction de l’instance.
La MDPH 80 accepte le désistement ; il convient en conséquence de déclarer le désistement d’instance parfait.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, [O] [T] succombe à la procédure et doit être condamnée aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Donne acte à [O] [T] de son désistement d’instance,
Décision du 03/02/2025 RG 24/00255
Donne acte à la maison départementale des personnes handicapées 80 de son acceptation,
Déclare le désistement de l’instance parfait et constate l’extinction de l’instance,
Constate le dessaisissement de la juridiction,
Condamne [O] [T] aux éventuels dépens.
Le greffier Le président
David Créquit Emeric Velliet Dhotel
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