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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ctx protection soc., 24 nov. 2025, n° 25/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 24 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00006 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FIHN
Minute n° 25/389
Litige : (NAC 89A) / contestation du taux d’IPP de 8 % dont 3 % pour incidence professionnelle suite à l’accident du travail du 15.10.2022 – décision de la [1] du 29.10.2024
Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 13 octobre 2025,
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sandra FOUCAUD
Assesseur : Madame Françoise GUEGUEN
Assesseur : Monsieur Gilbert KUBASKI
assistés lors des débats et du prononcé de Madame Frédérique LENFANT, Greffier
Partie demanderesse :
Monsieur [G] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Nathalie OF-SAVARY, avocat au barreau de QUIMPER
Partie défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme Aurélie LE PAGE (Conseillère juridique) munie d’un pouvoir spécial
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
N° RG 25/00006 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FIHN Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [N] a été victime d’un accident de travail le 15 octobre 2022 pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de M. [N] a été déclaré consolidé à la date du 30 juin 2024 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 5 %.
M. [N] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (la [1]), laquelle lors de sa séance du 29 octobre 2024, a infirmé la décision de la caisse et a considéré qu’il y avait lieu de fixer le taux d’incapacité permanent à 8 %, dont 3 % au titre de l’incidence professionnelle.
Contestant le taux d’incapacité permanente revalorisé, M. [N], par requête du 6 janvier 2025, a porté son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper.
Par courrier du 16 janvier 2025, les parties ont été invitées à présenter leurs observations pour l’audience de mise en état du 21 février 2025, conformément à l’article R. 142-10-3 II du code de la sécurité sociale, sur l’éventuelle mise en œuvre d’une consultation médicale et sur la désignation du docteur [Y] [H] ou du docteur [M] [S], en qualité d’expert, préalablement à toute décision sur le fond afin d’apporter les informations nécessaires à la juridiction quant aux aspects médicaux du dossier.
Par ordonnance du 21 février 2025, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [M] [S], avec pour mission, en se plaçant à la date du 30 juin 2024, date de consolidation de l’accident de travail survenu le 15 octobre 2022, de :
— Examiner M. [G] [N] ;
— Décrire les lésions dont M. [G] [N] souffre ;
— Entendre les parties en leurs dires et observations ;
— S’entourer de tous renseignements après avoir consulté tous les documents médicaux utiles et, notamment, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
— Fixer, à la date du 30 juin 2024, le taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident de travail survenu le 15 octobre 2022, par référence au barème indicatif d’invalidité mentionné à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale ;
— Faire le cas échéant, toutes observations techniques utiles à l’intérêt des parties.
Le médecin consultant a déposé son rapport le 29 avril 2025, lequel a été notifié aux parties par le greffe avec convocation à l’audience du 20 juin 2025 à 9 heures avec injonction de présenter préalablement leurs observations sur le sort des nouvelles séquelles diagnostiquées après la date de consolidation et sur les suites à donner à la procédure.
A l’audience de mise en état du 20 juin 2025, le dossier a fait l’objet d’un renvoi à l’audience de mise en état du 19 septembre 2025 avec injonction faite au service médical de se positionner sur un éventuel réexamen du dossier de M. [N] au regard du rapport du docteur [S].
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 13 octobre 2025, à laquelle, M. [G] [N], par conclusions en date du 9 octobre 2025, demande au tribunal de :
Vu l’article L. 434-2 du code de la sécurité social,
— Annuler la notification rectificative de décision de la CPAM du 14/11/2024 fixant le taux d’IP à 8% dont 3 % pour le taux professionnel ;
— Juger que le taux d’IPP ne peut être fixé à défaut de consolidation acquise ;
— Renvoyer son dossier devant le médecin conseil pour ré-examen de la date de consolidation fixée prématurément au 30/06/2024 ;
— Fixer le délai dans lequel la caisse devra faire connaître sa réponse à un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
— A défaut de réponse dans le délai fixé, condamner la caisse à lui régler la somme de 4 000,00 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif à la résistance abusive de la caisse à trouver une solution conforme à l’état de santé de l’assuré ;
— Condamner la caisse à lui verser la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [N] fait valoir que le docteur [S], conformément à la mission qui lui était confiée, a pris connaissance de l’intégralité des pièces médicales. Il en est ressorti d’une part, qu’à la date du 30 juin 2024, ses lésions physiques imputables à l’accident du 15 octobre 2022 n’étaient pas consolidées, étant dans l’attente d’une consultation de réévaluation avec son chirurgien, qui avait programmé une ablation du matériel d’ostéosynthèse en fin d’année 2025 en raison de douleurs persistantes ; et d’autre part, à la date du 30 juin 2024, les lésions neurologiques n’ont pas été prises en compte nonobstant les examens cliniques effectués à la suite de l’accident. Il déclare que le docteur [S] n’a pas outrepassé sa mission puisqu’il a fait le constat que celle-ci n’était pas réalisable du fait de l’absence de consolidation.
Aux termes de ses conclusions après expertise en date du 17 septembre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles l’article R. 142-8, L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, du barème indicatif d’invalidité :
A titre principal
— Écarter les conclusions expertales du docteur [S], lequel ne répond pas à la question posée par le Tribunal et outrepasse la mission confiée ;
— Confirmer la décision rendue par la commission médicale de recours amiable fixant le taux d’incapacité présenté par M. [N] à 8 %, dont 3 % pour le taux professionnel au 30 juin 2024, date de consolidation de son accident du travail du 15 octobre 2022 ;
A titre subsidiaire
— Ordonner une nouvelle expertise médicale confiée à un autre expert, afin qu’il se prononce sur le taux d’incapacité permanente présenté par M. [N] au 30 juin 2024 résultant de l’accident de travail survenu le 15 octobre 2022 tel que pris en charge par la caisse ;
En tout état de cause
— Rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déclarer M. [N] mal fondé dans ses prétentions pour la débouter de son recours.
La caisse fait valoir que M. [N] n’a jamais contesté la décision notifiant la consolidation de son état de santé au 30 juin 2024, M. [N] ayant réceptionné cette décision le 5 juillet 2024. Elle précise qu’il convient de se positionner à cette date pour fixer le taux d’incapacité. Elle déclare que le docteur [S] a outrepassé sa mission en discutant de la date de consolidation fixée au 30 juin 2024, qui est définitivement établie.
Par ailleurs, la caisse soutient que la commission médicale de recours amiable a complété le taux médical fixé à 5 % par son médecin-conseil, avec un coefficient professionnel de 3 %. Elle fait valoir que les lésions en lien avec le traumatisme crânien ne sauraient être prises en charge, n’ayant pas été déclarées au titre de l’accident. Elle indique que M. [N] doit transmettre un certificat médical de rechute afin que le service médical puisse se prononcer sur le lien entre la rechute et l’accident initial.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025.
Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les débats,
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
Le tribunal constate que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi et, qu’en toute hypothèse, la recevabilité du recours n’est pas contestée.
En conséquence, le recours sera déclaré recevable.
Sur le taux d’incapacité permanente partielle :
Il résulte de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale que « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. »
En l’espèce, aux termes de son rapport de consultation, dont M. [N] se prévaut, le docteur [M] [S] relève que :
« M. [N] a été victime d’un accident la voie publique le 15 octobre 2022, reconnu en accident de travail, occasionnant un grave polytraumatisme au niveau thoracique et au niveau du membre inférieur gauche traités de manière médicale et chirurgicale tel que rapporté dans les commémoratifs.
M. [N] a également présenté un traumatisme crânien au cours de cet accident, traumatisme bilanté uniquement par un scanner cérébral initial et n’ayant fait l’objet ensuite d’aucune démarche d’évaluation ni prise en charge spécifique par la suite, celle-ci s’étant focalisée sur les aspects thoraciques et orthopédiques.
Sur le plan thoracique l’évolution a été favorable et Monsieur [N] n’a gardé aucune séquelle.
Concernant ses fractures du membre inférieur gauche Monsieur [N] a conservé une raideur douloureuse du genou gauche telle que constatée par l’expertise du Docteur [V] du 6 novembre 2023 puis l’examen du médecin-conseil du 21 juin 2024.
Concernant le traumatisme crânien, il a été considéré un traumatisme léger sans séquelle.
M. [N] a ainsi été consolidé par le médecin conseil le 30 juin 2024 qui retenait une incapacité permanente de 5 % au titre des seules séquelles du genou gauche.
Au regard des éléments produits ce jour il apparaît qu’à la date du 30 juin 2024 les lésions imputables à l’accident du 15 octobre 2022 n’était pas consolidées et que les lésions neurologiques n’ont pas été prises en compte.
En effet concernant les lésions du genou gauche, M. [N] était en attente d’une consultation de réévaluation avec son chirurgien.
M. [N] a ainsi pu revoir le docteur [T] en février 2025 qui a programmé une ablation du matériel d’ostéosynthèse en fin d’année 2025 compte tenu des douleurs persistantes.
Concernant le traumatisme crânien, des troubles cognitifs ont régulièrement été rapportés par M. [N] et son entourage. Ceux-ci ont bien été mentionnés dans le rapport d’expertise du docteur [V] du 6 novembre 2023.
Ces lésions cognitives ont été confirmées par une évaluation neuropsychologique réalisée en décembre 2024.
Un suivi spécialisé et des soins spécifiques ont ensuite été instaurés par le docteur [U], médecin MPR neurologique, et une évaluation pluridisciplinaire est prévue prochainement au centre de rééducation fonctionnelle de [Localité 3].
Ces lésions neurologiques, imputables à l’accident du 15 octobre 2022, n’étaient ni bilantées ni prises en compte par le médecin conseil à la date du 21 juin 2024.
Au regard du bilan neuropsychologique effectué en décembre 2024 et des répercussions sociales et professionnelles majeures de ces lésions cognitives objectivées, des soins toujours en cours, il convient d’indiquer que les lésions imputables à l’accident du 15 octobre 2022 restent à ce jour non consolidées.
Cette consolidation ne peut pas être envisagée avant début 2026 en raison de la chirurgie prévue sur le genou gauche et du projet de prise en charge pluridisciplinaire prévu au printemps à [Localité 3].
À la consolidation l’évaluation de l’incapacité permanente devra tenir compte de l’ensemble des lésions et du retentissement professionnel. »
Il conclut :
« Les lésions imputables à l’accident du 15 octobre 2022 n’était pas consolidées à la date du 30 juin 2024 au regard des éléments produits ce jour. L’évaluation de l’incapacité permanente ne peut donc pas être réalisée.
Le médecin conseil ne disposait pas des éléments lui permettant de réaliser une évaluation exhaustive des lésions imputables. »
La caisse conteste le rapport d’expertise faisant valoir que l’expert a outrepassé sa mission en considérant que M. [N] n’était pas consolidé à la date du 30 juin 2024, décision qui est devenue définitive à l’égard du requérant, en l’absence de recours selon les voies usuelles.
Toutefois, le Tribunal a donné à l’expert mission, outre de fixer, à la date du 30 juin 2024, le taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident de travail survenu le 15 octobre 2022, par référence au barème indicatif d’invalidité mentionné à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, de faire le cas échéant toutes observations techniques utiles à l’intérêt des parties. Dans ce cadre, l’expert, après analyse des pièces médicales produites, dont le médecin- conseil ne conteste pas la pertinence, a relevé, sans ambiguïté, que le taux d’incapacité permanente partielle de M. [N] ne pouvait pas être évalué à la date du 30 juin 2024. L’expert estimant que la consolidation telle que fixée par le médecin-conseil au 30 juin 2024 ne pouvait être retenue, en relevant qu’au titre de ses lésions du genou gauche, M. [N] était dans l’attente d’une consultation de réévaluation avec son chirurgien, et que les lésions en lien avec son traumatisme crânien n’ont pas été prises en compte.
Dans ces conditions, l’expert n’a nullement outrepassé la mission qui lui était dévolue.
Par ailleurs, la caisse ne produit aucun élément objectif susceptible de venir contredire utilement l’avis étayé du médecin consultant. La note produite par la caisse et établi par le docteur [J], médecin-conseil chef de service, en date du 30 juin 2025, est plus qu’ambiguë en ce qu’elle ne répond pas à l’injonction faite par le tribunal de « se positionner sur un éventuel réexamen du dossier de M. [N] au regard du rapport du docteur [S] du 31 mars 2025 », ce à quoi, il est répondu qu’il « conviendrait d’interroger de nouveau le service médical pour réévaluer le dossier en cas de nouvelle décision du tribunal. »
Dans ces conditions, et au regard des conclusions médicales du docteur [S], qui apparaissent claires et précises, il convient de renvoyer M. [N] devant la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère afin qu’elle procède à l’évaluation des séquelles de M. [N] consécutives à l’accident du travail survenu le 15 octobre 2022, et donc à la fixation d’une nouvelle date de consolidation qui ne pourra pas être antérieure à « début 2026 » selon le docteur [S].
Sur la demande de dommages et intérêts :
Selon l’article 1240 du code civil, Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
L’article 1241 ajoute que Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
N° RG 25/00006 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FIHN Page sur
Il appartient à celui qui prétend engager la responsabilité d’un tiers de rapporter la preuve, d’une part de la faute ou de l’imprudence à l’origine du dommage, d’autre part de la réalité et de l’étendue du dommage et enfin du lien de causalité.
M. [N] sollicite, à défaut de réponse de la caisse dans le délai qui lui est imparti pour fixer la date de consolidation de ses séquelles, le versement d’une somme de 4 000,00 euros en réparation du préjudice consécutif à la résistance abusive de la caisse à trouver une solution conforme à son état de santé.
Toutefois, M. [N] ne démontre pas de faute de la caisse dans la liquidation de ses droits. Il sera donc débouté de sa demande.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens :
Les circonstances du litige justifient qu’une indemnité de 2 500,00 euros soit mise à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère au titre des frais non compris dans les dépens.
La caisse, succombante à l’instance, sera condamnée aux dépens y compris les frais de consultation.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DÉCLARE le recours de M. [G] [N] recevable et bien fondé ;
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle ne peut être correctement évalué à la date du 30 juin 2024, date de consolidation qui ne peut être retenue au regard des pièces médicales produites par M. [G] [N] ;
RENVOIE M. [G] [N] devant la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère pour la fixation de la date de consolidation de son accident du travail survenu le 15 octobre 2022 et l’évaluation des séquelles en découlant ;
DÉBOUTE M. [G] [N] de sa demande de condamnation tendant à condamner la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère à payer à M. [G] [N] une indemnité de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère aux dépens, y compris les frais de consultation médicale.
Le Greffier, La Présidente,
Décision notifiée aux parties le
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