Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p10 aud civ. prox 1, 3 févr. 2025, n° 23/03760 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S. MASTEOS AMASTAS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 28 Avril 2025
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : Madame SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 03 Février 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
À Me ……………………………………….
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 28/04/25
à Mme [X]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/03760 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3QDM
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [O], [B] [X]
née le 16 Juin 2003 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
non comparante
DEFENDERESSE
S.A.S. MASTEOS AMASTAS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 25 mai 2023, [X] [O] a fait convoquer SAS MASTEOS AMASTAS devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4], pour les motifs suivants tels qu’ils résultent de son acte introductif d’instance.
A l’issue d’un contrat de bail, la société défenderesse a conservé une partie du dépôt de garantie.
Lors de l’audience du 2 décembre 2024, [X] [O] s’est référée à sa requête assignation et a demandé au juge des contentieux de la protection de [Localité 4], sur le fondement de la loi du 6 juillet 1989, de :
— Condamner SAS MASTEOS AMASTAS à lui payer les sommes de 950 € outre 860 € de dommages et intérêts ;-Condamner SAS MASTEOS AMASTAS à lui payer une somme indéterminée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.-Condamner SAS MASTEOS AMASTAS au paiement des entiers dépens.Ordonner l’exécution provisoire
Régulièrement convoquée, SAS MASTEOS AMASTAS n’a pas comparu.
Il est constant que la société défenderesse fait l’objet d’une liquidation judiciaire et que la demanderesse a déclaré sa créance.
La présente décision sera réputée contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
Attendu que l’article L622-21 du code de commerce prohibe ou interrompt toute action à l’encontre de la société qui fait l’objet d’une procédure collective à compter du jugement d’ouverture de celle-ci.
En conséquence l’action de la demanderesse est irrecevable.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La demanderesse qui succombe, conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable l’action intentée par [X] [O].
Condamne [X] [O] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne l’exécution provisoire
Le greffier Le juge des contentieu
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Norme ·
- Conciliation ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Clause ·
- Action
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Restitution ·
- Pénalité de retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Protection ·
- L'etat ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Préjudice ·
- Victime ·
- Mineur ·
- Mère ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Société d'assurances ·
- Médecin ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Paiement ·
- Demande ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Titre ·
- Cautionnement ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire
- Enfant ·
- Contribution ·
- Education ·
- Date ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Mariage ·
- Entretien ·
- Tabac
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Parc ·
- Syndic ·
- Jugement ·
- Cabinet ·
- Référence ·
- Copie ·
- Audience publique ·
- Audience
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aquitaine ·
- Poitou-charentes ·
- Cotisations ·
- Travail ·
- Santé ·
- Urssaf ·
- Salarié ·
- Sécurité sociale ·
- Horaire ·
- Indemnité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpital psychiatrique ·
- Consentement ·
- Hôpitaux ·
- Établissement ·
- Maintien
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Signification ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Acte ·
- Siège social ·
- Bailleur ·
- Loyer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Incapacité ·
- Traumatisme ·
- Assurance maladie ·
- Accident de travail ·
- Consultation ·
- Gauche ·
- Date ·
- Évaluation
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Acceptation ·
- Education ·
- Consultant ·
- Personnes ·
- Assesseur ·
- Enfant ·
- Travailleur ·
- Aide
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.