Tribunal Judiciaire de Marseille, 0p10 aud civile prox 1, 3 février 2025, n° 23/03760
TJ Marseille 3 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Irrecevabilité de l'action en raison de la liquidation judiciaire

    La cour a jugé que l'article L622-21 du code de commerce prohibe toute action à l'encontre d'une société en liquidation judiciaire, rendant ainsi l'action de la demanderesse irrecevable.

  • Accepté
    Irrecevabilité de la demande de dommages intérêts

    La cour a confirmé que, conformément à l'article L622-21 du code de commerce, aucune action ne peut être intentée contre la société en liquidation, rendant la demande de dommages et intérêts irrecevable.

  • Rejeté
    Application de l'article 700 du code de procédure civile

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer l'article 700 du code de procédure civile, en raison de l'irrecevabilité de l'action.

  • Accepté
    Charge des dépens

    La cour a décidé que la demanderesse, ayant succombé dans son action, conserve la charge des dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, 0p10 aud civ. prox 1, 3 févr. 2025, n° 23/03760
Numéro(s) : 23/03760
Importance : Inédit
Dispositif : Délibéré pour mise à disposition de la décision
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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