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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 19 mai 2026, n° 25/02782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 26/00473
N° RG 25/02782 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NTWB
AFFAIRE :
[A]
C/
[S]
[W]
Grosse exécutoire : Me Alexandra BOUCLON-LUCAS, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie – case palais n° 126
Copies :
— Mme [S] [X]
— Me MERLIN LABRE avocat au barreau de Toulon + dossier de plaidoirie + attestation de fin de mission – case palais n° 1035
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 19 MAI 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [D] [A]
née le 13 Avril 1959 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Alexandra BOUCLON-LUCAS, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEURS :
Madame [X] [S]
née le 01 Septembre 1952 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [I] [W]
né le 17 Avril 1963 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Fabienne MERLIN-LABRE, avocat au barreau de TOULON – aide juridictionnelle totale n° C83137-2026-000059
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 06 janvier 2026
Date des débats : 07 Avril 2026
Date du délibéré : 19 Mai 2026
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 19 MAI 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée le 23 octobre 2025 par [D] [A] à l’encontre de [I] [W] et [X] [S] à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,
A l’audience de renvoi contradictoire, [D] [A], representée par son Conseil, maintient ses demandes en résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire à la date du 13 juillet 2025, en constatation de la qualité d’occupants sans droit ni titre de [I] [W] et [X] [S], de leur expulsion sous astreinte de 15 euros par jour de retard et en leur condamnation à lui payer à titre provisionnel la somme de 18 093,59 euros au titre des impayés locatifs, outre une indemnité d’occupation mensuelle, ainsi que 1 000,00 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
La bailleresse indique qu’aucun paiement n’est intervenu depuis le mois d’août 2025.
Dans ses écritures en réponse, la demanderesse s’oppose à la demande de délais pour quitter les lieux formée par [I] [W] en expliquant qu’aucune pièce justificative (relative à ses ressources, son état de santé ou encore à son incapacité de travail) n’a été versée aux débats. Elle ajoute en outre que la dette n’est pas récente et rappelle à ce titre que plusieurs procédures en référé (qui ont donné lieu à des ordonnances) ont pu opposer les parties, et ce, dès 2011.
[I] [W] a été représenté par son Conseil, qui a déposé ses conclusions, auxquelles il se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Dans ses conclusions, le défendeur sollicite à titre reconventionnel qu’il lui soit accordé un délai d’une année renouvelable pour quitter les lieux. Au soutien de cette demande, il explique que compte tenu de son âge avancé et de sa situation financière fragile, les démarches de relogement se relèvent infructueuses. Il note en outre que les impayés demeurent relativement récents, ce qui tend à démontrer selon lui, qu’en réalité, il ne s’agit pas d’un problème persistant et ancien, mais uniquement d’une difficulté temporaire rencontrée par sa co-preneuse en premier. Il indique également que ses droits de retraite seront prochainement liquidés, de sorte qu’il sera en capacité de s’associer au paiement des loyers. Enfin, il sollicite que les dépens soient mis à la charge de la demanderesse et qu’elle soit déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
[X] [S], citée à personne, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d’habitation en date du 25 février 2009 pour une maison individuelle non-meublée sis [Adresse 4], contenant une clause résolutoire.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire délivré le 12 mai 2025 et signifié le 22 mai 2025 à la Commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives du Var, et à la notification de la présente assignation au représentant de l’Etat le 24 octobre 2025, soit six semaines au moins avant l’audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue à l’article 2.12 faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer en date du 12 mai 2025, les défendeurs n’ont pas apuré l’intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai de paiement par les voies légales.
Dès lors, force est de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 15 juillet 2025, date à compter de laquelle [I] [W] et [X] [S] sont devenus occupants sans droit ni titre des lieux pris à bail.
Aussi, faute de départ volontaire de la part de [I] [W] et [X] [S], il convient de faire droit à la demande d’expulsion des locataire et de tous occupants de leur chef des lieux sis [Adresse 4], qui s’effectuera dans les conditions fixées par le code des procédures civiles d’exécution.
En revanche, la demande d’astreinte ne peut être accueillie, car la formulation dans l’assignation est impropre. Il s’agit d’une demande en injonction de faire qui devrait être corrélée avec la demande de départ volontaire des locataires et non comme ici corrélée avec l’expulsion qui, elle, ne peut être décidée que par le commissaire de justice et le représentant de l’Etat et non par la bailleresse.
Il résulte par ailleurs des pièces versées et notamment de l’extrait de situation de compte actualisé au 31 mars 2026 que le retard pris par les défendeurs dans le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation s’élève à la somme de 17 813,87 euros, échéance d’avril 2026 incluse (déduction faite des frais de commandement de payer appelés le 23 mai 2025 pour un montant de 199,72 euros, ainsi que des frais de relance appelés 6 fois du 24 avril2013 au 28 février 2025 pour un montant total de 80,00 euros, étant rappelé que seuls les impayés locatifs peuvent constituer la dette locative en application de l’article 4 p) de la loi du 06 juillet 1989).
Il s’ensuit que [X] [S] et [I] [W] seront condamnés à payer à la bailleresse la somme provisionnelle de 17 813,87 euros, échéance d’avril 2026 incluse.
A titre reconventionnel et aux termes de ses conclusions, [I] [W] forme une demande de délais afin de quitter les lieux sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il résulte des articles L.613-1 du code de la construction et de l’habitation et L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, que le juge qui ordonne la mesure d’expulsion peut accorder des délais aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ainsi que du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés et du délai prévisible de relogement des intéressés.
La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, [I] [W] bien que représenté à l’audience, ne démontre pas sa bonne foi. En effet, il résulte de l’extrait de situation de compte que celui-ci n’a pas repris le paiement, même partiel, des loyers, et ce depuis des mois. De surcroît, si le locataire affirme que ses démarches de relogement sont demeurées vaines, il ne produit aucune pièce de nature à justifier desdites démarches, et ce alors même que la présente affaire a déjà fait l’objet de deux renvois. Il ne verse pas davantage aux débats d’éléments relatifs à sa situation financière. Enfin, il soutient dans ses conclusions que les impayés seraient récents, alors qu’il ressort des pièces produites par la demanderesse qu’une ordonnance d’expulsion avait déjà été rendue à son encontre et à l’encontre d'[X] [S] en 2013.
Dans ces conditions, la demande d’octroi de délais n’apparaissant pas justifiée, elle sera rejetée.
L’indemnité d’occupation est due en lieu et place du loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux. Dans l’attente du départ effectif de la locataire, il convient de fixer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer et charges comprises, en l’espèce la somme de 1 242,23 euros, dès mai 2026 et jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés.
[X] [S] et [I] [W], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation, par application de l’article 696 du code de procédure civile, et en équité, à payer à [D] [A] la somme de 500,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la résiliation du bail liant les parties sur les locaux sis [Adresse 4] est intervenue par le jeu de la clause résolutoire à la date du 15 juillet 2025 ;
CONSTATONS que [X] [S] et [I] [W] sont occupants sans droit ni titre du logement loué à la date du 15 juillet 2025;
ORDONNONS à [X] [S] et [I] [W] de quitter les lieux immédiatement ;
ORDONNONS, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l’expulsion de [X] [S] et [I] [W] ainsi que celle de tous occupants de leur chef et au besoin avec l’assistance de la force publique ;
DEBOUTONS [D] [A] de sa demande d’astreinte ;
DISONS que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 à L.433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTONS la demande de délais pour quitter les lieux formée par [I] [W];
CONDAMNONS [X] [S] et [I] [W] à payer à [D] [A] la somme provisionnelle de 17 813,87 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois d’avril 2026 inclus ;
CONDAMNONS [X] [S] et [I] [W] à payer à [D] [A] une indemnité d’occupation mensuelle de 1 242,23 euros dès mai 2026 et jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNONS [X] [S] et [I] [W] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
CONDAMNONS [X] [S] etThierry [W] à payer à [D] [A] la somme de 500,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETONS les autres demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le greffier Le président
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