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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 17 mars 2026, n° 25/03176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/03176 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NU6A
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 17 Mars 2026
N° RG 25/03176 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NU6A
Président : Nadine DUBOSCQ, Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SUPERETTE MARKET LA RODE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 937 725 422, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Estelle PIDOUX, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDEURS
Monsieur [N] [S], né le 11 Mai 1999 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] [Localité 2]
Non comparant, non représenté
Madame [M] [K], née le 02 Avril 2005 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
Non comparante, non représentée
Monsieur [I] [K], né le 20 Septembre 1976 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4]
Non comparant, non représenté
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 03 Février 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 17-03-2026
à : Me Estelle PIDOUX – 115
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 janvier 2024, Monsieur [S] [N] a donné à bail commercial à Madame [K] [M] un local sis [Adresse 5], aux termes duquel Monsieur [K] [I] s’est porté caution.
Par ordonnance en date du 26 août 2025, le juge des référés de [Localité 5] a constaté la résiliation du bail en date du 26 janvier 2024 et a ordonné l’expulsion de Madame [K] [M] et celle de tout occupant de son chef des lieux loués.
En novembre 2025, la SARL SUPERETTE MARKET LA RODE qui occupait le local était informé qu’il serait procédé à son expulsion des lieux.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice des 09 et 10 décembre 2025, la SARLSUPERETTE MARKET LA RODE a assigné et Monsieur [S] [N], Madame [K] [M] et Monsieur [K] [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon afin de :
— recevoir la SARL SUPERETTE MARKET LA RODE en sa tierce opposition à l’encontre de l’ordonnance rendue le 26 août 2025 par le tribunal judiciaire de Toulon (RG 25/01611) et opposant Monsieur [S] [N] et Madame [K] [M] ainsi que Monsieur [K] [I] ;
— ordonner en conséquence la réformation ou la rétractation de ladite ordonnance en ce qu’elle a :
* " Constaté la résiliation du bail liant les parties à la date du 24 février 2025 ;
* Ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Madame [K] [M] et celle de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que besoin, de la force publique et d’un serrurier";
— remettre en question les points jugés et critiqués pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit;
— suspendre l’exécution du jugement précité ;
— condamner solidairement les défendeurs à payer à la SARL SUPERETTE MARKET LA RODE la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 03 février 2026.
La SARLSUPERETTE MARKET LA RODE, représentée par son avocat, s’en remet à son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice du 09 décembre 2025 par dépôt en l’étude, Madame [K] [M] n’a pas comparu et n’a pas conclu.
Régulièrement assigné par acte de commissaire de justice du 09 décembre 2025 par dépôt en l’étude, Monsieur [K] [I] n’a pas comparu et n’a pas conclu.
Régulièrement assigné par acte de commissaire de justice du 10 décembre 2025 par dépôt en l’étude, Monsieur [S] [N] n’a pas comparu et n’a pas conclu.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la tierce opposition
Aux termes de l’article 583 du code de procédure civile, la tierce opposition est ouverte à toute personne qui n’a été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque, dès lors qu’elle y a intérêt.
En l’espèce, la SARLSUPERETTE MARKET LA RODE demande que soit déclarée recevable sa tierce opposition à l’encontre de l’ordonnance rendue le 26 août 2025 par le tribunal judiciaire de Toulon sous le n°RG 25/01611.
En l’occurrence, la SARL SUPERETTE MARKET LA RODE n’a été ni partie ni représentée à l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance de référé litigieuse, laquelle a constaté la résiliation du bail commercial du 26 janvier 2024 et ordonné l’expulsion de Madame [K] [M] ainsi que de tous occupants de son chef.
De plus, la SARL SUPERETTE MARKET LA RODE verse aux débats une autorisation d’exploitation du local commercial et soutient bénéficier d’un droit personnel sur les lieux, de sorte que la décision entreprise est susceptible de préjudicier aux droits qu’il revendique.
Dès lors, la SARL SUPERETTE MARKET LA RODE justifie de sa qualité de tiers au sens de l’article 583 du code de procédure civile et d’un intérêt à agir non sérieusement contestable.
Il y a lieu, en conséquence, de déclarer la tierce opposition recevable.
Sur la tierce opposition
Aux termes des articles 582 et suivants du code de procédure civile, la tierce opposition permet au tiers d’obtenir la réformation ou la rétractation d’une décision qui préjudicie à ses droits, à condition qu’il justifie d’un droit incompatible avec les effets de la décision entreprise.
En l’espèce, la SARL SUPERETTE MARKET LA RODE soutient bénéficier d’une autorisation d’exploitation du local commercial litigieux et verser régulièrement des loyers.
Or, l’attestation du 30 novembre 2024 versée aux débats prévoit expressément qu’un avenant au bail commercial devra être établi et signé afin d’officialiser cette activité et garantir la régularité des engagements contractuels.
En matière de bail commercial, seul le titulaire du bail, le cessionnaire régulièrement substitué avec l’accord du bailleur, ou le bénéficiaire d’un titre d’occupation opposable au bailleur peuvent se prévaloir d’un droit au maintien dans les lieux. Une simple autorisation, une tolérance, ou une autorisation d’exploration ou de négociation, non suivie de la signature d’un avenant ou d’un bail, ne confère aucun droit locatif ni aucun droit d’occupation opposable au bailleur.
Au cas présent, la demanderesse ne verse pas de bail ou d’avenant régularisé à son bénéfice. Elle ne justifie donc pas d’un titre d’occupation opposable au bailleur
Dès lors, la SARL SUPERETTE MARKET LA RODE qui ne justifie ni d’un bail, ni d’un avenant, ni d’une cession régulièrement agréée, ni d’un titre d’occupation opposable, ne peut utilement contester la résiliation du bail ni l’expulsion ordonnée, faute de démontrer une atteinte à ses droits. La demande de la SARL SUPERETTE MARKET LA RODE se heurte à une contestation sérieuse.
Il y a lieu en conséquence de rejeter la tierce opposition car mal fondée. L’ordonnance entreprise devant être maintenue en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que lorsqu’une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens. De même, l’application de l’article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Il y a lieu de condamner la SARL SUPERETTE MARKET LA RODE aux dépens.
L’équité ne commande pas à ce stade de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS recevable la tierce opposition formée par la SARL SUPERETTE MARKET LA RODE ;
REJETONS la tierce opposition comme étant mal fondée ;
MAINTENONS l’ordonnance n°RG 25/01611 ;
DEBOUTONS la SARL SUPERETTE MARKET LA RODE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL SUPERETTE MARKET LA RODE aux dépens de l’instance de référé;
REJETONS toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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