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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 27 févr. 2026, n° 26/00290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, Le syndicat des copropriétaire |
Texte intégral
N° RG 26/00290 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NZG2
Minute n° 26/00076
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 27 Février 2026
N° RG 26/00290 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NZG2
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : [X] [J]
Entre
DEMANDERESSE
Madame [Y] [Q]
née le 17 Décembre 1973 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Charline GAIA, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSES
Madame [T] [F],
née le 09 Avril 1944 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2], représentée par son mandataire en exercice, l’association ATIAM ASS TUTEL MAJEURS PROTEG, dont le siège social est sis [Adresse 3], poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Adeline PELOUX, avocat au barreau de TOULON
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Représentée par Me Grégory NAILLOT, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le : 27/02/2026
à : Me Charline GAIA – 63
Me Christine MOUROUX-LEYTES – 0185
Me Grégory NAILLOT – 1002
Me Adeline PELOUX – 1022
2 copies à la régie
Copie au dossier
Le syndicat des copropriétaire de l’immeuble sis [Adresse 5]
représenté par son syndic en exercice, la S.A.R.L. CONSULT MERIDIONAL, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 481 995 801, dont le siège social est sis [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège
Représenté par Me Christine MOUROUX-LEYTES, avocat au barreau de TOULON
S.A. GMF ASSURANCES,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 398 972 901, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Pris en sa qualité d’assureur de Madame [F] contrat n°23.A59347.65Z,
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 20 Février 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu la requête aux fins d’être autorisé à assigner à heure indiquée en date du 9 février 2026 déposée par Madame [Y] [Q].
Vu l’ordonnance en date du 10 février 2026 autorisant Madame [Y] [A] [I] à assigner à heure indiquée et renvoyant à l’audience de référé du 20 février 2026.
Vu les assignations par dénonce de procédure en date des 13 et 16 février 2026 délivrées par Madame [Y] [Q] au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 3], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL CONSULT MERIDIONAL, à la SA AXA FRANCE IARD, à la SA GMF ASSURANCES, et à Madame [T] [F], représentée par son mandataire en exercice, L’ATIAM ASS TUTEL MAJEURS PROTEG. Elle sollicite une mesure d’expertise avec mission habituelle en la matière, sollicite la condamnation des défendeurs à lui verser la somme provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur les préjudices subis et la perte de ses loyers, ainsi que la condamnation solidaire de la compagnie MMA et la société CARRO BTP à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 20 février 2026, Madame [Y] [Q] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 20 février 2026 par Madame [T] [F], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle formule protestations et réserves et s’oppose aux autres demandes formulées par Madame [Y] [Q].
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 20 février 2026 par la SA AXA FRANCE IARD, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle formule protestations et réserves et s’oppose aux autres demandes formulées par Madame [Y] [A] [I].
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 20 février 2026 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 3], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL CONSULT MERIDIONAL, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Il formule protestations et réserves et s’oppose aux autres demandes formulées par Madame [Y] [Q].
Régulièrement assignée à personne, la SA GMF ASSURANCES n’est pas représentée et n’a pas comparu.
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l’absence de la SA GMF ASSURANCES, il convient de statuer sur les demandes de Madame [Y] [A] [I], après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Il résulte de la combinaison des articles 53 à 55 du code de procédure civile que le juge est saisi des prétentions de la partie demanderesse à l’instance par assignation citant son adversaire à comparaître devant le juge.
Selon l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Madame [Y] [A] [I] qui prétend formuler à l’égard de la compagnie MMA et de la société CARRO BTP, une demande, ne démontre pas les avoir assignées ni par assignation, ni en intervention forcée ou par dénonce de procédure.
Il est patent que Madame [Y] [Q] ne verse pas aux débats la preuve de signification de l’acte par commissaire de justice.
Elles n’interviennent pas non plus volontairement à la procédure.
La compagnie MMA et la société CARRO BTP étant tiers à l’instance, toute demande formulée à leur encontre est irrecevable.
Sur la mesure d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Le rapport du 29 janvier 2026 versé aux débats atteste de la matérialité des désordres afférents à un effondrement partiel du plafond de la salle de bain ainsi que des infiltrations d’eau dans l’ensemble de l’appartement de Madame [Y] [A] [I].
A la lumière de ce qui a été énoncé précédemment, au regard de l’existence des désordres encore à ce jour, et en l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, Madame [Y] [A] [I] justifie d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire au sens de l’article 145 du code de procédure civile. La mission de l’expert sera détaillée au dispositif de la présente décision avec possibilité de concilier les parties si la situation le permet.
Surabondamment, l’ensemble des parties attraites dans la cause étant des parties à l’instance, la présente décision leur est nécessairement contradictoire.
Sur la demande de provision formulée par Madame [Y] [A] [I]
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point. A l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle, le montant de la provision n’ayant alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l’espèce, Madame [Y] [A] [I] sollicite à titre provisionnel la condamnation des défendeurs à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des préjudices subis et de la perte des loyers.
Il est patent qu’à la lumière des éléments versés aux débats, la demande provisionnelle formulée par cette dernière ne répond pas aux exigences issues des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile et se heurte à de nombreuses contestations sérieuses ne permettant pas d’y faire droit.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
La mesure d’expertise étant ordonnée à la demande de Madame [Y] [A] [I] et pour la préservation de ses intérêts, celle-ci assumera la charge des dépens de l’instance.
Aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Toutes les demandes à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder :
[N] [K]
[G] [K]
[Adresse 9]
[Localité 4]
[Courriel 1]
Expert judiciaire
Avec la mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux litigieux sis [Adresse 8] à [Localité 3],
— lister et décrire les désordres et malfaçons visés dans l’assignation, dans le rapport du 29 janvier 2026 et en déterminer l’origine et les causes en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Madame [Y] [Q] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal,
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plate-forme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, au service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qu devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mise en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration du dit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires et y répondre,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses contestations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur par Madame [Y] [Q] d’une avance de 3.000 euros à titre provisoire à valoir sur la rémunération de l’expert dans les SIX SEMAINES de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Rappelons que l’expert pourra concilier les parties et que, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge et les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord,
Disons qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
Disons n’y avoir lieu à référé quant à la demande provisionnelle formulée par Madame [Y] [A] [I],
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de Madame [Y] [Q].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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