Tribunal Judiciaire de Marseille, 2e chambre cab1, 20 février 2026, n° 24/03781
TJ Marseille 20 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Droit à indemnisation en vertu de la loi du 5 juillet 1985

    Le tribunal a jugé que la Compagnie d'assurance ABEILLE IARD ne pouvait pas contester le droit à indemnisation de Madame [W] sur la base d'une garantie contractuelle qui n'était pas applicable dans ce cas.

  • Accepté
    Justification du montant du préjudice matériel

    Le tribunal a constaté que la Compagnie d'assurance ABEILLE IARD ne pouvait pas se prévaloir d'une exclusion de garantie qui ne lui était pas applicable, et a donc fait droit à la demande de réparation du préjudice matériel.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité pour frais de justice

    Le tribunal a jugé que la Compagnie d'assurance ABEILLE IARD, en tant que partie succombante, devait indemniser Madame [W] pour ses frais de justice.

Résumé par Doctrine IA

Madame [X] [W] a été victime d'un accident de la circulation en tant que conductrice et a demandé à la compagnie d'assurance ABEILLE IARD de réparer ses préjudices corporel et matériel. L'assureur a initialement contesté le droit à indemnisation de Madame [W] selon la loi du 5 juillet 1985, arguant d'une exclusion contractuelle.

Le tribunal a jugé que la compagnie d'assurance ne pouvait se prévaloir d'une garantie contractuelle non justifiée et a déterminé que le droit à indemnisation de Madame [W] était entier au regard de la loi du 5 juillet 1985. L'assureur n'ayant pas prouvé de faute de la part de la victime, son droit à indemnisation est intégral.

En conséquence, le tribunal a condamné la SA ABEILLE IARD à verser à Madame [X] [W] la somme de 3.995 euros pour son préjudice corporel et 3.155 euros pour son préjudice matériel. La compagnie d'assurance a également été condamnée aux dépens et à verser 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, 2e ch. cab1, 20 févr. 2026, n° 24/03781
Numéro(s) : 24/03781
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 19 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
  2. Code de procédure civile
  3. Code civil
  4. Code de la route.
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