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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 20 févr. 2026, n° 24/03781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la Société AVIVA ASSSURANCES, CPAM DU VAR, Compagnie d'assurance ABEILLE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 24/03781 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4YLM
AFFAIRE : Mme [X] [W] (Me Pierric MATHIEU)
C/ Compagnie d’assurance ABEILLE IARD (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES) ; Organisme CPAM DU VAR ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 12 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 20 Février 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2026
PRONONCE par mise à disposition le 20 Février 2026
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [X] [W]
née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1],
Immatriculé(e) à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 1]
représentée par Me Pierric MATHIEU, avocat au barreau de TOULON
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD venant aux droits de la Société AVIVA ASSSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 04 avril 2022 à [Localité 1], Madame [X] [W] a été victime, en qualité de conductrice, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA ABEILLE IARD & SANTÉ.
Par ordonnance de référé du 10 janvier 2023, une expertise médicale de Madame [X] [W] a été confiée au Docteur [M] [D] [G], et la SA ABEILLE IARD & SANTÉ a été condamnée à lui payer une somme de 2.200 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expert a déposé un rapport le 12 décembre 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 04 janvier 2024, le conseil de Madame [X] [W] a adressé à la SA ABEILLE IARD & SANTÉ une demande indemnitaire détaillée d’indemnisation des préjudices matériel et corporel de celle-ci.
Par courrier du 26 janvier 2024, la SA PACIFICA a indiqué que le droit à indemnisation de Madame [W] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 était exclu, que la garantie contractuelle de Madame [W] n’incluait pas les préjudices matériels et a formulé une offre d’indemnisation au titre de la garantie contractuelle du conducteur s’agissant des préjudices corporels de Madame [W].
Par actes de commissaires de justice signifiés les 26 et 28 mars 2024, Madame [X] [W] a fait assigner devant ce tribunal la SA ABEILLE IARD ET SANTÉ , au contradictoire de la CPAM du Var en qualité de tiers payeur, aux fins d’obtenir sa condamnation à réparer les préjudices consécutifs à l’accident dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985.
1. Dans ses conclusions en réplique signifiées par voie électronique le 05 décembre 2024, Madame [X] [W] sollicite du tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— condamner la SA ABEILLE IARD & SANTÉ à lui payer la somme de 9.300 euros en réparation de ses préjudices, provision déduite,
— condamner la SA ABEILLE IARD & SANTÉ à lui payer une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens incluant les frais d’expertise judiciaire.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 02 décembre 2024, la SA ABEILLE IARD ET SANTÉ demande au tribunal, au visa des articles 9 du code de procédure civile, 1103 et suivants, 1353 du code civil, de :
— limiter aux sommes ci-après l’indemnisation contractuelle ou transactionnelle à laquelle Mme [W] peut prétendre des suites de l’accident survenu le 04/04/2022 :
— DFT : rejet
— S.E. : 2 400,00 €
— DFP : 1 566,00 €
— Préjudice matériel : rejet
— retrancher le recours des tiers-payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer,
— tenir compte des provisions de 2.300,00 euros déjà versées à Madame [X] [W],
— juger que celles-ci constituent une circonstance justifiant que le Tribunal juge que l’exécution
provisoire ne saurait être prononcée, à tout le moins en totalité,
— débouter Madame [W] de ses prétentions contraires ou plus amples,
— déclarer commune et opposable à l’organisme social appelé en cause, la décision à intervenir,
— refuser de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [X] [W],
— statuer ce que de droit sur le sort des dépens qui seront distraits au profit de la Selarl LESCUDIER
& Associés, sur le fondement des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM du Var n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties comparantes pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs.
Par ordonnance du 06 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet différé au 17 octobre 2025, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 12 décembre 2025.
Par message électronique adressé au tribunal et au conseil de la SA ABEILLE IARD & SANTÉ le 11 décembre 2025, le conseil de Madame [X] [W] a notifié un courriel de la CPAM du Var du même jour lui notifiant les débours définitifs de l’organisme social (dépenses de santé actuelles).
A l’audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs plaidoiries et observations, et la décision mise en délibéré au 20 février 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
A titre liminaire, il sera observé que Madame [X] [W] a fondé son action depuis l’origine sur les dispositions de la loi du 5 juillet 1985.
C’est à bon droit qu’elle fait valoir que la SA ABEILLE IARD & SANTÉ, qui considère que son droit à indemnisation est exclu sur ce fondement, fait valoir une indemnisation contractuelle sur le fondement d’un contrat d’assurance qui n’est pas versé aux débats.
La SA ABEILLE IARD & SANTÉ ne conteste pas garantir la responsabilité civile du véhicule tiers impliqué dans l’accident de la circulation subi par Madame [X] [W], et se réfère au contrat d’assurance aux tiers souscrit par celle-ci qui limiterait son indemnisation.
Cependant, la SA ABEILLE IARD & SANTÉ ne justifie ni même n’allègue d’un lien contractuel avec Madame [X] [W].
A considérer qu’elle se prévale de la garantie contractuelle souscrite par cette dernière auprès de la SA PACIFICA, dont elle communique l’offre notifiée dans ce seul cadre, la SA ABEILLE IARD & SANTÉ n’est aucunement fondée à positionner ses moyens de défense dans ce cadre juridique qui lui est inopposable.
Ces précisions faites, il convient de statuer sur le droit à indemnisation de Madame [X] [W] au regard des dispositions de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, lequel dispose que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
L’appréciation de l’existence d’une telle faute et de son incidence sur le droit à indemnisation du conducteur victime relève du juge du fond, sans qu’il puisse être déduit son absence de la décision du juge des référés, qui constitue un élément important du dossier sans pour autant lier le tribunal.
Quoiqu’il en soit, la charge de la preuve d’une telle faute pèse sur la SA ABEILLE IARD & SANTÉ, qui l’oppose à Madame [X] [W] pour conclure à l’exclusion de son droit à indemnisation .
Madame [X] [W] est fondée à faire observer que l’article R412-9 du code de la route dont les dispositions lui avaient été opposées par la SA PACIFICA dans le courrier dont se prévaut la SA ABEILLE IARD & SANTÉ ne correspond pas aux circonstances de l’espèce.
Dans ses écritures, la SA ABEILLE IARD & SANTÉ soutient qu’il ressort du constat amiable automobile signé par les deux conducteurs que Madame [W] aurait coupé la route du véhicule de son assuré, qui circulait sur sa voie.
Cependant, il ne résulte ni du croquis inséré au constat, ni de ses mentions littérales que Madame [X] [W] aurait commis une faute de conduite ; il s’en déduit, en l’absence de toute autre preuve des circonstances de l’accident, une indétermination de celles-ci dès lors qu’aucun élément ne vient renseigner le tribunal sur les diligences accomplies par Madame [X] [W] lorsqu’elle effectuait sa manoeuvre – ni sur la conduite à vitesse excessive imputée au conducteur tiers.
En conséquence de ce qui précède, le droit à indemnisation de Madame [X] [W] est entier.
Sur l’indemnisation du préjudice corporel
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 04 avril 2022 des cervicalgies avec raideur cervicale et des rachialgies.
L’expert a relevé que Madame [X] [W] avait été victime d’un second accident le 15 juin 2022, avec nouveau fléau cervical.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident du 04 avril 2022, ainsi que des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 14 juin 2022, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 04 avril 2022 au 04 mai 2022,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 05 mai 2022 au 14 juin 2022,
— des souffrances endurées de 2/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 1%.
L’expert a répondu aux dires du conseil de la demanderesse dans son rapport et motivé son absence de prise en compte des préjudices d’ incidence professionnelle et d’agrément dans les conséquences de l’accident du 04 avril 2022.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Madame [X] [W], âgée de 21 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
1) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’assureur SA ABEILLE IARD & SANTÉ ne formule aucune offre de ce chef dès lors que ce poste de préjudice serait exclu de la garantie contractuelle de Madame [X] [W]. Ce moyen, comme exposé supra, est inopérant dès lors que le cadre juridique de l’indemnisation de la demanderesse est la loi du 5 juillet 1985, qui lui ouvre droit à l’intégralité des postes de préjudices réparables, sous réserve bien sûr d’en justifier le principe et le montant.
Les périodes et taux définis par l’expert judiciaire ne sont pas contestés.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [X] [W] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce préjudice sur la base 30 euros par jour demandée, conforme à la jurisprudence actuelle du tribunal dans des espèces similaires, soit comme suit, en se limitant aux montants demandés :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 31 jours
225 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% pendant 41 jours
120 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc émotionnel ressentis par Madame [X] [W] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 4.000 euros.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est habituellement fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles fonctionnelles au niveau cervical imputables à l’accident du 04 avril 2022, l’expert a retenu sans contestation un taux de déficit fonctionnel permanent de 1%, étant rappelé que Madame [X] [W] était âgée de 21 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce préjudice sera justement réparé à hauteur de 1.850 euros du point, soit 1.850 euros.
3) La provision
Il convient de déduire du total la provision allouée par le juge des référés de ce siège à hauteur de 2.200 euros.
RÉCAPITULATIF
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 225 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 120 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 1.850 euros
TOTAL 6.195 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.200 euros
SOLDE DÛ 3.995 euros
La SA ABEILLE IARD ET SANTÉ sera condamnée à indemniser Madame [X] [W] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 04 avril 2022.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation, de nature indemnitaire, emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur le préjudice matériel
Madame [X] [W] soutient que le cabinet BCA, mandaté par son assureur, a estimé le montant de la réparation de son véhicule à 3.155 euros TTC, dont elle sollicite qu’il soit mis à la charge de la SA ABEILLE IARD & SANTÉ.
Madame [X] [W] justifie du rapport d’expertise automobile amiable fixant le montant du préjudice matériel allégué, lequel précise que la valeur avant sinistre était évaluée à 3.500 euros.
Il résulte de l’offre notifiée par la SA PACIFICA communiquée par la SA ABEILLE IARD & SANTÉ que ce préjudice n’a pas été réparé dans un cadre contractuel, la garantie afférente n’ayant pas été souscrite par la demanderesse auprès de son assureur la SA PACIFICA.
La SA ABEILLE IARD & SANTÉ se prévaut de façon infondée d’une exclusion de garantie qui ne lui est pas applicable.
Il sera fait droit à cette demande. En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur l’opposabilité à l’organisme social
La présente décision est commune et opposable à la CPAM du Var, régulièrement assignée à l’instance à cette fin.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA ABEILLE IARD ET SANTÉ , en qualité de partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance, lesquels incluent le coût de l’expertise judiciaire en vertu de l’article 695 du même code.
La SA ABEILLE IARD ET SANTÉ sera en outre condamnée en cette même qualité à payer à Madame [X] [W] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il convient de fixer à 1.800 euros compte tenu des circonstances de l’espèce.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger d’office, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Madame [X] [W] consécutif à l’accident du 04 avril 2022, hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 225 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 120 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 1.850 euros
TOTAL 6.195 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.200 euros
SOLDE DÛ 3.995 euros
Évalue le préjudice matériel de Madame [X] [W] à la somme de 3.155 euros TTC,
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA ABEILLE IARD ET SANTÉ à payer à Madame [X] [W], en deniers ou quittances, la somme totale de 3.995 euros (trois mille neuf cent quatre-vingt quinze euros) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 04 avril 2022, provision déduite et hors créances des tiers payeurs,
Condamne la SA ABEILLE IARD ET SANTÉ à payer à Madame [X] [W], en deniers ou quittances, la somme de 3.155 euros TTC (trois mille cent cinquante cinq euros toutes taxes comprises) en réparation de son préjudice matériel,
Condamne la SA ABEILLE IARD ET SANTÉ à payer à Madame [X] [W] la somme de 1.800 euros (mille huit cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que ces condamnations emporteront intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision,
Condamne la SA ABEILLE IARD ET SANTÉ aux dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM du Var,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
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