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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 5 févr. 2025, n° 24/00174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
==============
Jugement N°
du 05 Février 2025
N° RG 24/00174 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GFTB
==============
S.A.S. CHROME NETTOYAGE
C/
S.C. SCCV CARRE NOVELA
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
— Me VANNIER T34
— Me ARCHANGE T55
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
S.A.S. CHROME NETTOYAGE,
N° RCS 304 103 708, dont le siège social est sis [Adresse 5] ; représentée par Me Frédérique VANNIER, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34
DÉFENDERESSE :
S.C. SCCV CARRE NOVELA,
N° RCS 830 826 558, dont le siège social est sis [Adresse 3] ; représentée par Me Stephane ARCHANGE, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire: T 55 ; Me Charlotte BARON, avocat plaidant au barreau de NANTES ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Benjamin MARCILLY
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 26 septembre 2024, à l’audience du 11 Décembre 2024 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 05 Février 2025
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 05 Février 2025
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Benjamin MARCILLY, Juge, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis n° D.22.01.0013 établi le 12 janvier 2022 et accepté le 22 septembre 2022, la SAS CHROME NETTOYAGE, spécialisée dans les travaux d’entretien et de nettoyage de tous locaux, a chiffré le montant de son intervention au titre de la remise en état après travaux de trois bâtiments pour le compte la SCCV CARRE NOVELA à la somme de 25.464 euros T.T.C.
Un second devis n°D.22.11.0011 a été établi le 10 novembre 2022 et accepté par la SCCV CARRE NOVELA pour des travaux de remise en état pour la somme de 1.776 euros T.T.C.
Sur la base de ces devis, la SAS CHROME NETTOYAGE a établi cinq factures :
*Facture n°22090003 du 15 septembre 2022 d’un montant de 3.150 euros ;
*Facture n°22110532 du 30 novembre 2022 d’un montant de 1.392 euros ;
*Facture n°23010532 du 31 janvier 2023 d’un montant de 384 euros ;
*Facture n°23020530 du 28 février 2023 d’un montant de 8.488 euros ;
*Facture n°23040550 du 30 avril 2023 d’un montant de 8.488 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 13 juin 2023, la SAS CHROME NETTOYAGE a mis en demeure « PROMOCEAN » de procéder au paiement de ces factures.
Par courriers recommandés avec accusé de réception reçus les 18 septembre 2023 et 03 novembre 2023, la SAS CHROME NETTOYAGE a mise en demeure la SAS PROMOCEAN de procéder au paiement du reliquat des factures précitées à hauteur de 11.518 euros T.T.C.
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 07 décembre 2023, la SAS CHROME NETTOYAGE a mis en demeure la SCCV CARRE NOVELA de procéder au règlement de la somme de 11.518 euros T.T.C. correspondant au solde des factures impayées.
En l’absence de règlement, par acte en date du 10 janvier 2024, la SAS CHROME NETTOYAGE a fait assigner la SCCV CARRE NOVELA devant le tribunal judiciaire de Chartres auquel elle demande de :
— Condamner la SCCV CARRE NOVELA à lui verser la somme de 11.518 euros avec intérêts au taux de refinancement de la banque centrale européenne majoré de 7 points à compter du 31 janvier 2023 sur la somme de 3.030 euros et à compter du 31 mai 2023 sur la somme de 8.488 euros ;
— Condamner la SCCV CARRE NOVELA à lui verser la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l’article L.441-10 du code de commerce ;
— Condamner la SCCV CARRE NOVELA à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SCCV CARRE NOVELA aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2024, la SCCV CARRE NOVELA demande au tribunal de :
— Débouter la SAS CHROME NETTOYAGE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la SAS CHROME NETTOYAGE à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer à l’assignation et aux conclusions précitées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 26 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2024. Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 05 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes en paiement au titre des factures
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La SAS CHROME NETTOYAGE sollicite la condamnation de la SCCV CARRE NOVELA au titre de deux factures :
*Facture n°23020530 du 28 février 2023 d’un montant de 8.488 euros ;
*Facture n°23040550 du 30 avril 2023 d’un montant de 8.488 euros.
Ces factures se rapportent au devis n°D.22-01.0013 établi le 12 janvier 2022 et accepté le 22 septembre 2022 par la SCCV CARRE NOVELA, produit par la société demanderesse.
La SAS CHROME NETTOYAGE soutient sans être utilement contredite, que la facture n°23020530 du 28 février 2023 demeure partiellement impayée à hauteur de 3.030 euros tandis qu’elle fait valoir que la facture n°23040550 du 30 avril 2023, d’un montant de 8.488 euros n’a pas été réglée.
Il convient d’observer que si la SCCV CARRE NOVELA fait valoir qu’elle « s’oppose aux demandes formulées par la société CHROME NETTOYAGE de sorte que cette dernière ne pourra qu’être déboutée de l’intégralité de ses demandes », elle ne développe aucun moyen de fait ou de droit à l’appui de sa demande. Elle ne rapporte au demeurant pas la preuve qui lui incombe que la somme de 11.518 euros, correspondant au solde des deux factures précitées, ne serait pas due.
La SCCV CARRE NOVELA sera dès lors condamnée à payer à la SAS CHROME NETTOYAGE la somme de 11.518 euros.
Sur les intérêts de retard
L’article L.441-10 du code de commerce prévoit que les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 (conditions générales de vente) précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date ".( …) Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
Les conditions générales de la SAS CHROME NETTOYAGE ne sont pas versées aux débats.
Toutefois, les factures en litige précisent que « toutes sommes non payées à l’échéance seront de plein droit productives d’intérêts à compter du jour de l’échéance au taux de refinancement de la BCE majoré de 7 points ».
L’échéance de la facture n°23020530 du 28 février 2023 a été fixée au 31 janvier 2023.
L’échéance de la facture n°23040550 du 30 avril 2023 a été fixée au 31 mai 2023.
La somme de 11.518 euros portera en conséquence intérêts au taux de refinancement de la Banque centrale européenne majoré de 7 points à compter du 31 janvier 2023 sur la somme de 3.030 euros, et à compter du 31 mai 2023 sur la somme de 8.488 euros.
Sur l’indemnité pour frais de recouvrement
L’article L.441-10 du code de commerce prévoit que tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret.
L’article D.441-5 du code de commerce fixe le montant de l’indemnité forfaitaire à 40 euros.
Au regard de ces éléments, la SCCV CARRE NOVELA sera condamnée à verser à la SAS CHROME NETTOYAGE la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCCV CHROME NETTOYAGE, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SCCV CARRE NOVELA, qui succombe à l’instance, ne peut prétendre au bénéfice de ces dispositions. Sa demande sera en conséquence rejetée.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner la SCCV CARRE NOVELA à payer à la SAS CHORME NETTOYAGE la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il convient de rappeler que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCCV CARRE NOVELA à payer à la SAS CHROME NETTOYAGE la somme de 11.518 euros (ONZE MILLE CINQ CENT DIX HUIT EUROS) ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux de refinancement pratiqué par la Banque centrale européenne majoré de 7 points à compter du 31 janvier 2023 sur la somme de 3.030 euros, et à compter du 31 mai 2023 sur la somme de 8.488 euros ;
CONDAMNE la SCCV CARRE NOVELA à payer à la SAS CHROME NETTOYAGE la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
CONDAMNE la SCCV CARRE NOVELA aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE la SCCV CARRE NOVELA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCCV CARRE NOVELA à payer à la SAS CHROME NETTOYAGE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Vincent GREF Benjamin MARCILLY
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