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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 12 juin 2025, n° 25/02390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me David LEVY
[V] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sylvia MESA
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/02390 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7HXK
N° MINUTE : 22
JUGEMENT
rendu le 12 juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [U] [D], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sylvia MESA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1374
DÉFENDEURS
Madame [L] [M], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me David LEVY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #PB095
Madame [V] [Z], demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
Monsieur [P] [H], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me David LEVY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #PB095
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Olivier ADAM, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 avril 2025
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 12 juin 2025 par Olivier ADAM, juge des contentieux de la protection assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 12 juin 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/02390 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7HXK
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 01/08/2023, Madame [D] [U] a donné à bail à Madame [M] [L] et Madame [V] [Z] un logement sis [Adresse 4]. Cet engagement comporte une clause résolutoire en application de l’article 24 de loi du 6 juillet 1989.
Madame [M] a donné congé en date du 31 octobre 2024 et a quitté les lieux. Madame [Z] s’est mariée avec Monsieur [H] puis engagé une procédure de divorce, seul celui-ci restant dans les lieux.
Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Madame [M] [L], Madame [V] [Z] et Monsieur [P] [H] les 11 septembre et 5 octobre 2024 pour obtenir le paiement d’une somme de 6440,00 Euros au principal,
Ledit commandement étant demeuré infructueux, par acte d’huissier du 18 octobre 2024, Madame [D] [U] a fait assigner Madame [M] [L] et Madame [V] [Z] ainsi que Monsieur [P] [H] devant le tribunal de céans aux fins de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail,
— Ordonner l’expulsion sans délai de Madame [M] [L], Madame [V] [Z] et Monsieur [P] [H] ainsi que tout occupant de leur chef, avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 100 Euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir jusqu’à complète libération des lieux et remise des clefs,
— Les voir condamnés solidairement à lui payer, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus la somme principale de 6938,58 Euros décompte arrêté au 12 octobre 2024 inclus,
— Les voir condamnés solidairement à lui verser une indemnité d’occupation égale au montant du loyer jusqu’à leur départ effectif des lieux et la restitution des clefs, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié,
— Les voir condamnés solidairement à lui payer une somme de 3000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les voir condamnés solidairement aux dépens comprenant le coût des commandements de payer.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 4 avril 2025 ;
La demanderesse représentée indique que Monsieur [H] a quitté les lieux de telle sorte qu’elle se désiste de ses demandes d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsions. S’agissant de la dette elle précise que celle-ci s’élève à 9212 Euros au 4 avril 2025 dépôt de garantie déduit et après paiements de Madame [M]. Elle ajoute qu’il donne son accord aux modalités de paiement proposées soit 3500 Euros immédiatement outre 300 Euros en 8 mois et une dernière mensualité de 196 Euros par Madame [Z] et 18 mensualités de 200 Euros et une dernière mensualité de 216 Euros par Madame [M].
Madame [M] et Monsieur [H] ont comparu, représentés. Madame [Z] a comparu. Les défendeurs ont indiqué qu’ils ont émis ces propositions de règlement et obtenu l’accord du bailleur. Ils demandent à ne pas être condamnés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025.
Il sera statué par jugement, susceptible d’appel, contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du bail et l’expulsion
Il sera constaté le désistement de Madame [D] [U].
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Il ressort des dispositions de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 , que le paiement des loyers et des charges justifiées est une obligation essentielle et incontestable du locataire ; Qu’en application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation ;
En vertu des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur, tout en prenant en considération les besoins du créancier, le juge peut échelonner ou reporter le paiement des sommes dues dans la limite de deux années ;
En l’espèce il résulte des débats que le bailleur produit un décompte duquel il ressort un solde débiteur imputable à Madame [M] [L] et Madame [V] [Z] ainsi que Monsieur [P] [H] au titre des loyers impayés, charges et indemnités d’occupation pour un montant de 9212 Euros au 4 avril 2025 inclus ;
En conséquence Madame [M] [L] et Madame [V] [Z] et Monsieur [P] [H] seront condamnés à payer à Madame [D] [U] la somme de 9212,00 Euros laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision, jusqu’à parfait paiement selon les modalités suivantes :
— Madame [Z] sera condamnée à régler immédiatement la somme de 3500 Euros ainsi que 300 Euros en 8 mois et une dernière mensualité de 196 Euros ;
— Madame [M] sera condamnée à régler 18 mensualités de 200 Euros et une dernière mensualité de 216 Euros.
A défaut du respect d’une seule des échéances ci-dessus mentionnées la dette redeviendra immédiatement et intégralement exigible ;
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de faire droit partiellement à la demande d’indemnité formée par Madame [D] [U] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour compenser les frais irrépétibles engagés ;
Madame [M] [L] et Madame [V] [Z] ainsi que Monsieur [P] [H], succombant, seront condamnés aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût des commandements de payer.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics par jugement contradictoire susceptible d’appel, mis à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de Madame [D] [U] de ses prétentions relatives à l’acquisition de la clause résolutoire et à l’expulsion,
CONDAMNE Madame [M] [L] et Madame [V] [Z] et Monsieur [P] [H] à payer à Madame [D] [U] au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au 4 avril 2025 inclus, la somme de 9212,00 Euros selon les modalités suivantes :
— Madame [Z] sera condamnée à régler immédiatement la somme de 3500 Euros ainsi que 300 Euros en 8 mois et une dernière mensualité de 196 Euros,
— Madame [M] sera condamnée à régler 18 mensualités de 200 Euros et une dernière mensualité de 216 Euros.
DIT qu’à défaut du respect d’une seule des échéances ci-dessus mentionnées la dette redeviendra immédiatement et intégralement exigible.
CONDAMNE solidairement Madame [M] [L] et Madame [V] [Z] ainsi que Monsieur [P] [H] au paiement de la somme de 600 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Madame [M] [L] et Madame [V] [Z] ainsi que Monsieur [P] [H] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût des commandements de payer.
DEBOUTE Madame [D] [U] du surplus de ses demandes;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi ordonné et prononcé au Tribunal judiciaire de Paris Pôle proximité, au jour, an et mois susdits.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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