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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 1, 9 déc. 2025, n° 23/03108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
chambre 2 cabinet 1
N° de RG : II N° RG 23/03108 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KOIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [X] [T] épouse [H]
née le 19 Janvier 1980 à HUSSEIN DEY (ALGERIE)
56 route de Metz
57100 THIONVILLE
représentée par Me Jérôme CARRIERE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C502
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-004493 du 03/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [H]
né le 31 Août 1964 à METZ (57000)
19 rue de l’église
57300 HAGONDANGE
représenté par Me Sébastien JAGER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant,vestiaire: B100 ayant déposé son mandat le 28 novembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Guillaume BOTTINO
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DU PRONONCE : Elham SABR
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 09 DECEMBRE 2025
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Jérôme CARRIERE (1) – (2)
le 09 Décembre 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [F] [H] et Madame [X] [T] se sont mariés le 08 février 2020 à HAGONDANGE sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par assignation délivrée le 04 décembre 2023, Madame [X] [T] épouse [H] a assigné Monsieur [F] [H] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires sans indiquer le fondement de la demande en divorce.
L’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 25 mars 2024 a notamment:
— déclaré les juridictions françaises et plus précisément le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Metz, territorialement compétents et la loi française applicable ;
— attribué la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [F] [H] ;
— ordonné le renvoi de l’affaire en mise en état silencieuse.
Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions déposées pour l’audience de mise en état du 04 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [X] [T] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 242 et suivants du Code civil.
Madame [X] [T] sollicite en outre :
— qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée à la date du 12 juin 2023 ;
— une somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
Après avoir constitué avocat, aucune conclusion émanant de Monsieur [F] [H] n’est parvenue à la juridiction.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 octobre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 469 du code de procédure civile, si après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
SUR LA COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE ET LA LOI APPLICABLE
En présence d’un élément d’extranéité, tel que la nationalité de l’un des époux ou le lieu de célébration du mariage, le juge est tenu d’office d’examiner sa compétence dans le respect du contradictoire.
En application des articles 1er a) et 3 du règlement UE n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniales et en matière de responsabilité parentale, le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Metz est compétent pour connaître de la présente instance eu égard à la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore.
En application de l’article 8 du règlement UE n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, et à défaut de choix de la loi applicable par les parties, le droit français est applicable eu égard à la dernière résidence habituelle des époux, cette dernière n’ayant pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et l’un des époux résidant encore en France au moment de la saisine de la juridiction.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Selon l’article 242 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérables le maintien de la vie commune.
L’article 1240 du Code civil peut être invoqué par tout époux qui justifie d’une faute de l’autre, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux éléments.
.
À l’appui de sa demande en divorce, Madame [X] [T] fait état d’une union empreinte de violences psychologiques et d’insultes de son époux qui l’ont conduit à quitter le domicile conjugal. Elle indique que son époux consommait quotidiennement de l’alcool. Elle fait valoir que son époux s’est abstenu de contribuer aux charges du mariage.
Le positionnement de Monsieur [F] [H] n’est pas connu faute de conclusions.
Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Madame [X] [T] ne justifie que du dépôt d’une plainte auprès du commissariat de police de Metz. Ce seul dépôt de plainte ne peut suffire à caractériser l’existence de faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérables le maintien de la vie commune. Sur l’absence de contribution aux charges du mariage, cet élément ne peut à lui seul justifier un divorce pour faute. En effet, Madame [X] [T] ne justifie aucunement avoir sollicité son époux afin que ce dernier contribue aux charges du mariage se contentant d’affirmer avoir du quitter le domicile conjugal et trouver refuge dans un centre d’hébergement d’urgence.
Il convient dès lors de débouter Madame [X] [T] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de son époux et de la débouter de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil pour défaut de démonstration d’une faute.
SUR LES DÉPENS
Il y a lieu de condamner Madame [X] [T] -partie demanderesse- aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 1127 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE la juridiction française saisie compétente pour connaître de la présente procédure ;
DIT que la loi française s’applique à la présente procédure ;
DEBOUTE Madame [X] [T] de sa demande de divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [F] [H] ;
DEBOUTE Madame [X] [T] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [X] [T] aux dépens ;
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, et signé par Guillaume BOTTINO, Juge aux Affaires Familiales, et par Elham SABR, Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Code de procédure civile
- Code civil
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